PROJET DE LOI adopté le 9 février 2000 |
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N°
80
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signée à Québec le 19 décembre 1998 |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 7 (1999-2000) et 120 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole d'entente entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Québec relatif à la protection sociale des élèves
et étudiants et des participants à la coopération,
signé à Québec le 19 décembre 1998, et dont le
texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 9 février 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
PROTOCOLE D'ENTENTE
entre le Gouvernement de la
République française
et le Gouvernement du
Québec
relatif à la protection sociale des
élèves
et étudiants et des participants à la
coopération
Le Gouvernement de la République française, d'une
part, et le Gouvernement du Québec, d'autre part,
Considérant
que le Québec et la France ont établi plusieurs programmes de
coopération qui impliquent le déplacement de nombreuses personnes
entre les territoires des Parties,
Soucieux de faciliter la participation de
leurs ressortissants respectifs aux programmes d'échanges
prévus,
Désireux d'assurer aux participants à la
coopération et aux élèves et étudiants certains
bénéfices de la sécurité sociale prévus par
leurs législations respectives,
conviennent des dispositions
suivantes :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
1
er
Définitions
Dans le Protocole, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions suivantes signifient :
«
France » : les départements européens et d'outre-mer
;
« Ressortissants français » : les personnes de
nationalité française ;
« Ressortissants
québécois » : les personnes de citoyenneté
canadienne relevant de la législation visée au paragraphe 1
a)
de l'article 2 ;
« Coopération
franco-québécoise » : les échanges entre la
France et le Québec mentionnés dans l'arrangement administratif
;
« Autorité compétente » : le ministre du
Québec ou le ministre de la France chargé de l'application des
législations visées à l'article 2 ;
«
Institution compétente » : le ministère ou l'organisme
du Québec ou l'organisme de sécurité sociale
français chargé de la gestion d'une législation
visée à l'article 2 ;
« Législation
» : les lois, les règlements, les dispositions statutaires et
toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les
branches et régimes de sécurité sociale visés
à l'article 2 ;
« Etudes » : les études
poursuivies dans un des établissements d'enseignement
énumérés dans l'arrangement administratif et selon les
conditions qui y sont stipulées ;
« Fonctionnaires
» : les fonctionnaires français et les employés du
Gouvernement du Québec participant à la coopération
franco-québécoise, recevant une rémunération
à la charge de leur administration d'origine et demeurant, au cours de
leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie, rattachés pour
l'ensemble des risques à leurs régimes de sécurité
sociale ;
« Stage non rémunéré »
:
– lorsque, compte tenu des dispositions du Protocole, la charge
des prestations incombe au régime français, le stage qui ne donne
lieu, de la part de l'entreprise ou de l'organisme auprès duquel il est
effectué ou d'un tiers, au versement d'aucun avantage ou qui donne lieu
au versement d'une indemnité de séjour dont le montant maximum
est défini par l'arrangement administratif ;
– lorsque,
compte tenu des dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au
régime québécois, le stage pour lequel une personne ne
reçoit pas de salaire mais peut bénéficier d'une bourse ou
d'une allocation ;
« Personne à charge » : le
conjoint ou les personnes à charge selon la législation
québécoise ;
« Ayants droit » : les
personnes dont les droits dérivent de ceux d'un assuré social
selon la législation française ;
et tout terme non
défini dans le Protocole a le sens qui lui est donné dans la
législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le Protocole s'applique :
a)
En ce qui concerne le
Québec,
– à la législation relative à
l'assurance maladie, à l'assurance hospitalisation, aux autres services
de santé et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
;
– aux fins des paragraphes 2 et 5 de l'article 4, à la
législation relative à l'assurance médicaments ;
b)
En ce qui concerne la France, aux différentes législations
applicables pour la couverture des risques maladie-maternité et
accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Le Protocole
s'applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire
modifiant, complétant ou remplaçant la législation
visée au paragraphe 1, s'il n'y a pas opposition de la Partie
contractante intéressée notifiée à l'autre Partie
contractante dans un délai de trois mois à dater de la
publication officielle desdits actes.
3. Le Protocole ne s'applique pas
à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche
nouvelle de la sécurité sociale à moins que le Protocole
ne soit modifié à cet effet.
Article 3
Egalité de traitement
Sauf disposition contraire du Protocole, les personnes visées aux chapitres I er et II du titre II bénéficient, pendant la durée effective des études, du stage obligatoire ou de l'activité de coopération sur le territoire d'une Partie, du service des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les assurés qui résident sur ce territoire ou, selon le cas, qui y maintiennent un domicile.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES
PRESTATIONS
Chapitre I
er
Prestations en cas
de maladie ou de maternité
Article 4
Elèves et
étudiants
1. Les ressortissants québécois poursuivant leurs
études en France et qui ne sont par ailleurs dans ce pays ni
assurés au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, ni
ayants droit d'assurés sociaux, bénéficient sur le
territoire français, pour eux-mêmes et leurs personnes à
charge qui les accompagnent, des prestations en nature de l'assurance
maladie-maternité, servies par l'institution française pour le
compte de l'institution québécoise compétente.
2. Les
ressortissants français poursuivant leurs études au
Québec, qui ne sont ni résidents ni réputés
résidents au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie, ni
personnes à charge de ces derniers, bénéficient sur le
territoire du Québec, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les
accompagnent, des prestations en nature de l'assurance maladie, de l'assurance
hospitalisation, de l'assurance médicaments et des autres services de
santé, servies par l'institution québécoise pour le compte
de l'institution française compétente.
3. Les personnes
visées au paragraphe 1 ou 2 qui effectuent un stage non
rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs
études, sur un territoire extérieur à celui des Parties
et, pour les personnes visées au paragraphe 2, sur le territoire de la
France, bénéficient du remboursement des frais relatifs aux soins
obtenus sur le territoire où s'effectue le stage par l'institution du
territoire où les études sont poursuivies, dans les conditions
prévues par l'arrangement administratif, pour le compte de l'institution
compétente.
4. Les ressortissants français ou
québécois poursuivant des études sur le territoire de
l'une des Parties et relevant de la législation de cette Partie, qui
effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le
cadre de ces études sur le territoire de l'autre Partie,
bénéficient pendant toute la durée du stage, pour
eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les
accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2
à l'exclusion de l'assurance médicaments, qui sont servies par
l'institution de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule le
stage selon la législation qu'elle applique, pour le compte de
l'institution d'affiliation.
5. Les ressortissants français ou
québécois participant aux échanges entre
établissements d'enseignement supérieur entre la France et le
Québec bénéficient dans le pays d'accueil, pour
eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les
accompagnent, des prestations en nature visées au paragraphe 1 ou 2, qui
sont servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation
qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
Article 5
Elèves et étudiants en
séjour temporaire hors Québec
1. Les ressortissants français visés aux
paragraphes 2 à 5 de l'article 4 qui, pendant leurs études ou
leur stage au Québec, séjournent temporairement à
l'extérieur du Québec ont droit, ainsi que leurs ayants droit qui
les accompagnent, au remboursement des frais relatifs aux soins obtenus lors de
ce séjour temporaire, selon les conditions et modalités
prévues par l'arrangement administratif.
2. Le paragraphe 1
s'applique également aux séjours à l'extérieur du
Québec entre deux sessions d'études au Québec.
3.
L'institution québécoise procède au remboursement
visé au paragraphe 1, pour le compte de l'institution
française.
Article 6
Fonctionnaires
Les fonctionnaires français et québécois définis à l'article 1 er bénéficient, pendant toute la durée de leurs fonctions dans le pays d'accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
Article 7
Participants salariés et non
salariés
1. Les participants à la coopération
franco-québécoise exerçant une activité
salariée ou non salariée sont soumis aux dispositions de
l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Québec en matière de sécurité
sociale du 12 février 1979 modifiée.
2. Les participants
visés au paragraphe 1 bénéficient, ainsi que leurs ayants
droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en
nature prévues par la législation qui s'applique sur le
territoire du lieu de séjour, durant toute la période de leur
activité salariée et non salariée sur ce territoire et ce,
sans égard à la durée prévue de cette
activité.
Article 8
Stagiaires non
rémunérés
Lorsqu'ils font partie d'une des catégories de stagiaires identifiées à l'arrangement administratif, les ressortissants français ou québécois qui effectuent un stage non rémunéré dans le cadre de la coopération franco-québécoise bénéficient, pendant toute la durée de leur stage, des prestations en nature servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution du pays d'origine.
Article 9
Titulaires d'une bourse de stage
Les ressortissants québécois qui, dans le cadre de la coopération franco-québécoise, sont titulaires d'une bourse de stage en France du Gouvernement français ou du Gouvernement québécois, et qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à la sécurité sociale au titre de leur activité, bénéficient du système de protection sociale tel que défini dans l'arrangement administratif.
Article 10
Prolongation de droit
En cas de grossesse ou lorsqu'il est établi que le déplacement des personnes visées par le Protocole est de nature à compromettre leur état de santé ou l'application d'un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initialement pour la durée de leur présence dans le pays d'accueil, les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.
Chapitre II
Prestations en cas d'accidents du
travail
ou de maladies professionnelles
Article
11
Levée des clauses de résidence
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties les dispositions contenues dans les législations de l'autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence ou de leur domicile.
Article 12
Elèves et étudiants victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle au cours d'un stage
obligatoire
1. Les ressortissants français ou
québécois poursuivant leurs études sur le territoire d'une
Partie, qui effectuent, dans le cadre de leur programme d'études, un
stage obligatoire non rémunéré dans une entreprise ou un
organisme situé sur ce même territoire ou à
l'extérieur de ce territoire, bénéficient, en cas
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des prestations en nature
et des prestations en espèces prévues par la législation
applicable à l'établissement d'enseignement.
2. Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le stage
se déroule sur le territoire de l'autre Partie :
a)
les
prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution de la
première Partie par l'institution de la seconde Partie, selon la
législation que cette dernière applique ;
b)
les
prestations en espèces sont servies par l'institution du lieu de
l'établissement d'enseignement.
Article 13
Service des prestations en cas de
transfert
de résidence temporaire ou définitif
1. Les ressortissants français ou québécois
visés à l'article 12, victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle reconnus comme tels selon la législation d'une
Partie, conservent le bénéfice des prestations prévues par
la législation de cette Partie lorsqu'ils transfèrent leur
résidence sur le territoire de l'autre Partie.
2. Le service des
prestations en nature est effectué par l'institution du lieu de
résidence pour le compte de l'institution compétente.
Chapitre III
Dispositions
communes
Article 14
Charge des prestations
1. L'institution d'affiliation ou l'institution compétente
d'une Partie est tenue de rembourser à l'institution de l'autre Partie
le coût des prestations en nature que cette dernière a servies
pour son compte.
2. La détermination du statut de personne à
charge ou d'ayant droit relève de la législation qu'applique
l'institution qui a la charge des prestations.
3. Les autorités
compétentes des Parties peuvent, dans l'arrangement administratif,
renoncer à tout ou partie du remboursement prévu au paragraphe
1.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 15
Dispositions transitoires
1. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux stages
effectués à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
les articles 12 et 13 s'appliquent aux événements
postérieurs à la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole, qui surviendraient au cours de stages ayant
débuté avant cette date.
3. Pour les personnes
déjà dans l'une des situations décrites aux articles 4 et
5 au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
dispositions de l'article 14 relatives à la charge des prestations
s'appliquent aux prestations servies à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole abroge et remplace le Protocole
d'Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la
République française relatif à la protection sociale des
étudiants et des participants à la coopération
signé le 2 juin 1986.
2. Le présent Protocole est conclu pour
une durée d'une année à partir de la date de son
entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en
année, sauf dénonciation qui doit être notifiée
trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours. Cette
dénonciation prend alors effet au terme de ladite année.
3. En
cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole
resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions
restrictives que les régimes intéressés prévoient
pour les cas de séjour à l'étranger d'un
assuré.
4. Chacune des Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l'entrée en vigueur du présent Protocole, qui prendra effet
le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la
dernière notification.
Fait en double exemplaire, à
Québec, le 19 décembre 1998.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Charles Josselin,
Ministre
délégué
à la coopération
et à
la francophonie
Pour le Gouvernement
du Québec :
Louise
Beaudoin,
Ministre des relations extérieures