PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
N°28
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 456 (1998-1999) et 6 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République de
Slovénie
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements (ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République de Slovénie, ci-après
dénommés « les Parties contractantes
»,
Désireux de renforcer la coopération
économique entre les deux Etats et de créer des conditions
favorables pour les investissements français en Slovénie et
slovènes en France ;
Persuadés que l'encouragement et la
protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts
de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt
de leur développement économique,
sont convenus des
dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts, et plus particulièrement
mais non exclusivement :
a)
Les biens meubles et immeubles, ainsi
que tout autre droit réel tel que les hypothèques,
privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b)
Les actions, parts de capital, primes d'émission et autres formes
de participation, y compris indirectes, dans les sociétés
constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes
;
c)
Les obligations, titres d'emprunt, prêts et autres
formes de créances et les droits en découlant ;
d)
Les créances monétaires et les droits à toute
prestation ayant valeur économique ;
e)
Les droits de
propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que
les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques
déposées, les modèles industriels, les
procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et les actifs incorporels ;
f)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles.
Toute modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme
de « nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de « sociétés »
désigne toute personne morale constituée sur le territoire de
l'une des Parties contractantes, conformément à la
législation de celle-ci et y possédant son siège social,
ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de
l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant
leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes
et constituées conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne
toutes les sommes produites par un investissement, telles que
bénéfices, dividendes, redevances ou
intérêts.
Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
Article 2
Application de l'accord
Le présent accord s'applique :
a)
Dans le
territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi que dans la zone
maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie
comme la zone économique exclusive et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune
des Parties contractantes et sur lesquels elles exercent, en conformité
avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins
de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles ;
b)
Aux investissements qui ont déjà
été effectués ou qui peuvent être effectués
après l'entrée en vigueur du présent accord,
conformément à la législation de la Partie contractante
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué.
Article 3
Admission et sécurité des
investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son
territoire et dans sa zone maritime, conformément à sa
législation et aux dispositions du présent accord, les
investissements effectués par les nationaux ou sociétés de
l'autre Partie contractante.
Les investissements effectués par des
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes
bénéficient d'une protection et d'une sécurité
pleines et constantes sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante.
Article 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements effectués sur son territoire et dans sa zone maritime par des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Article 5
Traitement national et traitement
de la
Nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans
sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en
ce qui concerne leurs investissements et activités liées à
ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique régionale.
Les dispositions de cet
article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Expropriation et indemnisation
1. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures
d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est
de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et
sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant,
sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause
d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient
être prises doivent donner lieu à une indemnité prompte et
adéquate, dont le montant doit être égal à la valeur
réelle des investissements concernés, avant toute menace de
dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses
modalités de versement sont fixés au plus tard à la date
de la dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Jusqu'à la date de versement, elle porte intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché
approprié.
2. Les nationaux ou sociétés de l'une des
Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues
à la guerre ou à tout autre conflit armé,
révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur
le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus
favorisée.
Article 7
Transferts
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle des investissements ont été effectués
par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante,
garantit à ces nationaux ou sociétés le libre transfert
:
a)
Des intérêts, dividendes, bénéfices
et autres revenus courants ;
b)
Des redevances découlant des
droits incorporels définis à l'article 1
er
, paragraphe
1, lettres
e
et
f
;
c)
Du remboursement des
emprunts régulièrement contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e)
Des indemnités de dépossession ou de perte prévues
à l'article 6, paragraphes 1 et 2.
Les nationaux de chacune des
Parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante, au titre d'un investissement agréé, sont
également autorisés à transférer dans leur pays
d'origine leurs gains et rémunérations.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
promptement au taux de change officiellement applicable à la date du
transfert.
Article 8
Règlement des différends entre
un national
ou société et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des
Parties contractantes et un national ou une société de l'autre
Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux
Parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ouvert à la signature à Washington, DC, le 18
mars 1965.
Article 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des
Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de
cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie.
2. Les investissements des nationaux et sociétés de
l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de
l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties
contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou
à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait,
subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du
bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou
à poursuivre la procédure introduite devant lui jusqu'à
l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Dispositions plus favorables
Les investissements ayant fait l'objet de dispositions particulières de la part de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes desdites dispositions dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles du présent accord.
Article 11
Règlement des différends entre
Parties contractantes
1. Les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application du présent accord
doivent être réglés, si possible, par des
négociations par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de
six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il peut être soumis,
à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un
tribunal d'arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué pour
chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie
contractante désigne un membre, et les deux membres désignent,
d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé
président du tribunal d'arbitrage par les deux Parties contractantes.
Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle une des Parties
contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention
de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les
délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas
été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le président de la Chambre de
commerce internationale à procéder aux désignations
nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou
l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est
empêché d'exercer cette fonction, le vice-président le plus
ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations nécessaires.
5.
Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité
des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de
plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal d'arbitrage fixe
lui-même son règlement. Il interprète la sentence à
la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal
d'arbitrage n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Entrée en vigueur et
dénonciation
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du
présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la
réception de la dernière notification.
L'accord est conclu
pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après
ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la
période de validité du présent accord, les investissements
effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de
bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une
période supplémentaire de vingt ans.
A compter de son
entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace la
convention signée le 28 mars 1974 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie sur la protection des
investissements, reprise à son compte par le Gouvernement de la
République de Slovénie par échange de lettres
datées du 28 mars 1994 et 25 mai 1994.
Fait à Paris, le 11
février 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en
langue slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire d'Etat
au
commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République de Slovénie :
Vojka Ravbar
Secrétaire
d'Etat au ministère
des affaires économiques
et du
développement
Protocole
Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, les deux Parties contractantes sont aussi convenues des
dispositions suivantes qui font partie intégrante dudit accord :
En
ce qui concerne l'article 1
er
, paragraphe 1 :
En particulier,
bien que non exclusivement, le terme « intérêts
» inclut les intérêts d'actionnaires, ainsi que toutes
autres formes d'intérêts légitimes ayant une valeur
économique ou financière.
En ce qui concerne l'article
1
er
, paragraphe 3 :
Le contrôle direct ou indirect d'une
personne morale peut être établi en particulier par les faits
suivants :
– le statut de filiale ;
– un pourcentage
de participation directe ou indirecte permettant un contrôle effectif, et
notamment une participation excédant 50 % ;
– la possession
directe ou indirecte de droits de vote permettant d'avoir une position
déterminante dans les organes dirigeants, ou une influence
substantielle, par d'autres moyens, sur son fonctionnement.
Une
société ayant son siège social dans un pays tiers et
contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou
sociétés d'une des Parties contractantes ne saurait invoquer la
protection du présent accord s'il existe un accord d'encouragement et de
protection des investissements en vigueur entre ce pays tiers et la Partie
contractante dans le territoire ou la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, pour autant que ce dernier accord donne
droit aux investissements à un traitement plus favorable que celui
permis par le présent accord.
En ce qui concerne l'article 4 :
En
particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme
des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute
restriction à l'achat et au transport de matières
premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de
combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout
genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à
l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes
autres mesures ayant un effet analogue.
Dans le cadre de leur
législation interne, les Parties contractantes examineront avec
bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour,
de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie
contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les
nationaux de l'une des Parties contractantes autorisés à
travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante doivent pouvoir bénéficier des conditions
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Fait à Paris, le 11 février 1998 en deux
originaux, chacun en langue française et en langue slovène, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire d'Etat
au
commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République de Slovénie :
Vojka Ravbar
Secrétaire
d'Etat au ministère
des affaires économiques
et du
développement