PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
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N°24
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l' interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 385 (1998-1999) et 12 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole, établi
sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne,
relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des
Communautés européennes, de la convention concernant la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale, signé à Bruxelles le 28 mai 1998,
et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne,
relatif à
l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés
européennes,
de la convention concernant la compétence,
la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale
Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole,
Etats membres de l'Union européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, le protocole
relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des
Communautés européennes, de la convention concernant la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale ;
Se référant à
l'article 45 de la convention concernant la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale qui prévoit que la Cour de justice des Communautés
européennes est compétente pour interpréter ladite
convention ;
Désireuses de régler les conditions dans
lesquelles la Cour de justice des Communautés européennes est
compétente pour statuer sur des questions d'interprétation de la
convention et du présent Protocole,
Sont convenues des dispositions
ci-après :
Article 1 er
Conformément à l'article 45 de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, ci-après dénommée « convention », la Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer sur l'interprétation de la convention et du présent protocole.
Article 2
1. Au moment de la notification visée à l'article
9, paragraphe 2, chaque Etat membre indique quelles juridictions auront le
pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre
préjudiciel sur une question d'interprétation.
2. Les
juridictions auxquelles ce pouvoir peut être octroyé sont
:
a)
soit les plus hautes juridictions des Etats membres
énumérées à l'article 3 ;
b)
soit les
plus hautes juridictions énumérées à l'article 3 et
les autres juridictions des Etats membres lorsqu'elles statuent en appel.
Article 3
1. Aux fins de l'application du présent Protocole, les
plus hautes juridictions des Etats membres sont celles
énumérées ci-après :
en Belgique : la
« Cour de cassation » ou la « Hof van Cassatie
» et le « Conseil d'Etat » ou le « Raad
van state » ;
au Danemark : le « Hojesteret »
;
en Allemagne : les « Obersten Gerichtshöfe des Bundes
» ;
en Grèce : « Anvtato Eidiko Dikastrio
», « Areioz Pagoz Sumboulio », «
Elegktiko Synedrio » ;
en Espagne : le « Tribunal
Supremo » ;
en France : la « Cour de cassation
» et le « Conseil d'Etat » ;
en Irlande : la
« Supreme Court » ;
en Italie : la « Corte
Suprema di cassazione » ;
au Luxembourg : la « Cour
supérieure de justice » siégeant comme Cour de
cassation ;
aux Pays-Bas : le « Hoge Raad » ;
en
Autriche : le « Oberste Gerichtshof », le «
Verwaltungsgerichtshof » et le « Verfassungsgerichtshof
» ;
au Portugal : le « Supremo Tribunal de Justica
» ;
en Finlande : le « korkein oeikeus/högsta
domstolen », « korkein hallinto-oikeus/högsta
förvaltningsdomstolen » ;
en Suède : le «
Högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni : le « Judicial
Committee of the House of Lords ».
2. A la demande de l'Etat
membre concerné, la liste des plus hautes juridictions des Etats membres
visée au paragraphe 1 peut être modifiée par une
décision du Conseil.
Article 4
1. Lorsqu'une question d'interprétation est
soulevée dans une affaire pendante devant une des plus hautes
juridictions indiquées à l'article 3, paragraphe 1, cette
juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la
Cour de justice de statuer sur cette question.
2. Lorsqu'une telle question
est soulevée devant une juridiction statuant en appel, cette juridiction
peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander
à la Cour de justice de statuer.
Article 5
Le Conseil, la Commission et tout Etat membre ont le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1.
Article 6
1. L'autorité compétente d'un Etat membre a la
faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une
question d'interprétation si des décisions rendues par des
juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation
donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une
juridiction d'un autre Etat membre mentionnée à l'article 2, si
cet Etat membre est partie au présent Protocole. Les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions
passées en force de chose jugée.
2. L'interprétation
donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est
sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles
l'interprétation lui a été demandée.
3. Sont
compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande
d'interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs
généraux près les cours de cassation des Etats membres ou
toute autre autorité désignée par un Etat membre.
4. Le
greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats membres, à
la Commission et au Conseil. Ceux-ci peuvent, dans un délai de deux mois
à compter de cette notification, déposer devant la Cour des
mémoires ou observations écrites.
5. La procédure
prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception
ni au remboursement de frais et dépens.
Article 7
Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.
Article 8
Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
Article 9
1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par
les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire
l'accomplissement des procédures requises par leurs règles
constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent
Protocole.
3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix
jours après la notification, visée au paragraphe 2, par le
troisième Etat, membre de l'Union européenne lors de l'adoption
par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui
procède à cette formalité. Toutefois, son entrée en
vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la
convention.
Article 10
1. Le présent Protocole est ouvert à
l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union
européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont
déposés auprès du dépositaire.
3. Au moment du
dépôt de son instrument d'adhésion, l'Etat membre
adhérent indique par déclaration :
a)
les conditions
d'application de l'article 2 à son égard ;
b)
laquelle ou lesquelles de ses plus hautes juridictions aura ou auront le
pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre
préjudiciel sur une question d'interprétation conformément
à l'article 3, paragraphe 1.
4. Avant la date d'entrée en
vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat membre
adhérent, le Conseil arrête, conformément à
l'article 3, paragraphe 2, les modifications à apporter à la
liste des plus hautes juridictions figurant à l'article 3, paragraphe
1.
5. Le texte du présent Protocole dans la langue ou les langues de
l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil, fait foi.
6. Le
présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat
membre adhérent quatre-vingt-dix jours après la date du
dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de
l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas
encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période
de quatre-vingt-dix jours.
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, et de
l'article 10, paragraphe 4, des amendements au présent Protocole peuvent
être proposés par tout Etat membre ou par la Commission. Toute
proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique
au Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui
en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
3. Les amendements ainsi
arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9.
Article 12
Le Secrétaire général du Conseil est
dépositaire du présent Protocole.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés européennes
les notifications, instruments ou communications relatifs au présent
Protocole.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998, en un exemplaire unique,
en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et
suédoise, chaque texte faisant également foi, cet exemplaire
étant déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne.