PROJET DE LOI adopté le 22 décembre 1998 |
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N°
49
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT . autorisant l'approbation de la convention d' assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 32 et 105 (1998-1999). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance
administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le
Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la
constatation et la sanction des infractions douanières, signée
à Paris le 29 janvier 1998, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Délibéré, en séance
publique, à Paris, le 22 décembre 1998.
Le Président,
Signé:
Christian PONCELET
ANNEXE
C 0 N V E N T I 0 N
d'assistance
administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le
Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la
constatation et la sanction des infractions douanières
Le Gouvernement français et le Gouvernement
macédonien.
Ci-après dénommés les Parties.
Considérant que les infractions à la législation
douanière portent préjudice à leurs intérêts
économiques, fiscaux. sociaux. culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des
mesures de contrôle. de restriction ou de prohibition applicables
à certaines marchandises, et I'exacte perception des droits de douane et
taxes à l'importation et à I'exportation .
Considérant
l'intérêt de ne pas gêner les flux licites de voyageurs ou
de marchandises ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à
la législation douanière sera rendue plus efficace par une
étroite coopération entre leurs administrations douanières
,
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et
son annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération
douanière sur I'assistance administrative mutuelle du 5 décembre
1953,
Sont convenus de ce qui suit :
Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention. on entend par:
1.
« Législation douanière » : les dispositions
législatives et réglementaires que les administrations
douanières des deux Parties sont chargées
de faire
appliquer :
- à l'importation, l'exportation ou au transit de
marchandises. que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous
autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition. de restriction ou
de contrôle ;
- aux opérations financières entre le
territoire douanier de l'une des deux Parties et l'étranger portant sur
les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la
législation sur les substances ou plantes vénéneuses
classées comme stupéfiants
2. « Droits et taxes
d'importation et d'exportation » : les droits de douane et tous les autres
droits, taxes. redevances ou autres perceptions recouvrées sur des
marchandises à l'occasion de leur importation ou de leur exportation.
à l'exception des redevances ou perceptions correspondant à un
service rendu
3. « Administration douanière » .
- pour
le Gouvernement français. la direction générale des
douanes et droits indirects ;
- pour le Gouvernement macédonien.
I'administration des douanes macédonienne .
4. « Infraction
douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la
législation douanière
5. « Personne » : toute
personne physique ou morale
6. « Stupéfiants et substances
psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par
la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
7.
« Substances fréquemment utilisées dans la fabrication
illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les
substances énumérées à l'annexe de la Convention
des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
8. « Territoire
» ou « territoire douanier »
- pour le Gouvernement
français, le territoire douanier tel que défini par l'article 1
du code des douanes ,
- pour le Gouvernement macédonien. le
territoire douanier tel que défini par l'article 2 du code des douanes ;
9. « Livraisons surveillées » : les opérations au
cours desquelles les administrations douanières des deux Parties. en
conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le
passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.
en vue de constater les infractions douanières liées à
l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces
produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de
ces infractions.
Champ d'application de la Convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.
Article 3
1. Les administrations douanières des deux Parties se
prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions
fixées par la présente Convention, en vue de prévenir,
rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.
L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise
pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits
de douane. impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de
l'autre Partie.
3. La demande d'arrestation d'individus est exclue du champ
d'application de la présente Convention.
4. Sur demande de
I'administration douanière de l'une des Parties, l'administration
douanière de l'autre Partie notifie aux personnes
intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous
avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la
Partie requérante et concernant l'application de la législation
douanière de cette Partie.
5. L'assistance fournie sur la base de la
présente Convention s'effectue en conformité avec la
législation douanière de la Partie requise et dans les limites de
la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 4
Les administrations douanières des deux Parties se
communiquent :
1. Spontanément ou sur demande, et sans délai,
tous renseignements dont elles disposent, concernant
a) Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées, présentant ou paraissant présenter un
caractère frauduleux
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de
fraude
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant
l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser
qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la
législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les navires,
aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être
utilisés pour commettre des infractions à la législation
douanière de l'autre Partie :
1)
Les nouvelles techniques
de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur
efficacité ;
2. Sur demande écrite et aussi rapidement que
possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane
concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux
Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de
la législation douanière de la Partie requérante,
éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou
authentifiées desdits documents, ou
b)
Pouvant servir
à déceler des infractions à la législation
douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent
comporter les indications suivantes
- le nom et la qualité de
l'autorité requérante
- la nature de la procédure en
cours-,
- l'objet et les motifs de la demande
- l'identité des
parties impliquées (nom. date et lieu de naissance pour les personnes
physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse
(siège social pour les personnes morales) ;
- un exposé
sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y
afférents.
Cas particuliers d'assistance
Article 5
Sur demande de l'administration douanière de l'une des
Parties. l'administration douanière de l'autre Partie exerce,
conformément à sa pratique administrative, une surveillance
spéciale sur :
a) les déplacements, et plus
particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des
personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante
pour se livrer à des activités contraires à sa
législation douanière ;
b)
les mouvements suspects
de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant
l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire
en infraction à sa législation douanière ;
c) les
lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des
marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles
sont destinées à être importées illégalement
sur son territoire ;
d) les véhicules, embarcations, aéronefs
ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a
des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre
des infractions douanières sur son territoire ;
e) les
opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances
psychotropes.
Article 6
1. Dans les limites de la législation de chaque Partie,
les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en
tant que de besoins, dans le cadre des livraisons surveillées
internationales de stupéfiants. de substances psychotropes ou de
substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants ou substances psychotropes. de manière à
constater les infractions douanières se rapportant à ces
marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la
commission de ces infractions.
2. Le recours aux livraisons
surveillées fait l'objet de décisions
au cas par
cas.
3. Les expéditions illicites dont il est convenu de
surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord. être
interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement
soit telles quelles. soit après que les stupéfiants ou les
substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en
aient été soustraits ou aient été remplacés
en tout ou partie par d'autres produits.
Dispense d'assistance
Article 7
1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont
pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente
Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter
atteinte à la souveraineté. à la sécurité.
à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels
de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel. commercial ou
professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de la Partie
qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une
demande de même nature qui serait présentée par
l'administration douanière de l'autre Partie. elle signale le fait dans
I'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration requise a toute
latitude pour déterminer la suite à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Exécution de l'assistance
Article 8
1. En vue de faciliter la recherche. la constatation et la
sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties,
chaque administration douanière procédé. dans les limites
de sa compétence et à la requête de l'autre administration
douanière. à des enquêtes, interroge les personnes
suspectes. entend les témoins. Elle communique les résultats de
ces investigations à l'administration douanière
requérante.
2. L'administration douanière de la Partie
requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la
Partie requérante à être présents lors des
enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément
au droit applicable par la Partie requise et par les seuls agents de
l'administration douanière de cette Partie.
Article 9
1. Les administrations douanières des deux Parties
prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés
de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les
infractions douanières soient en relations personnelles et directes en
vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cette fin est
notifiée à l'administration douanière de l'autre
Partie.
Renseignements, documents et
témoignages
Article 10
1. Les renseignements, communications et autres documents obtenus
en application de la présente Convention ne peuvent être
utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci. sauf autorisation
écrite préalable de l'administration douanière qui les a
fournis.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la
disposition de l'administration douanière d'une Partie par
l'administration douanière de l'autre Partie en application de la
présente Convention bénéficient de la même
protection en termes de confidentialité que celle accordée par le
droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de
même nature.
3. Lorsqu'une demande de renseignement met en cause
plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui
y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque
personne concernée, afin de permettre, le cas échéant. la
production en justice de pièces visant uniquement les personnes
incriminées.
Article 11
1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent
faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents
recueillis dans les procès-verbaux, les rapports et les
témoignages dans les conditions prévues dans la présente
Convention :
- au cours des procédures et poursuites devant les
tribunaux français ;
- au cours des procédures
d'enquêtes, des procédures administratives et des
procédures juridiciaires en Macédoine.
2. L'étendue de
la force probante attribuée à ces renseignements et documents est
déterminée par référence au droit national
appliqué par la Partie requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une
des Parties saisi d'une infraction douanière. l'administration
douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à
comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit
tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent. dans les
limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils
dépendent. sur les constatations faites par eux-mêmes dans
l'exercice de leurs fonctions.
2. La demande de comparution doit
préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent sera interrogé.
3. Les frais de déplacement ainsi que
les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux
interprètes sont à la charge de la Partie requérante.
Dispositions finales
Article
13
Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application
de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention. les administrations douanières peuvent définir par voie d'arrangement des mesures de coopération technique mutuelle.
3. Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties. chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
4. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont ré-lés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie à I'autre l'accomplissement
des procédures internes requises en ce qui la concerne pour
l'entrée en vigueur de la présente Convention. qui prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière notification.
2. La présente Convention est conclue
pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la
dénoncer à tout moment par notification écrite
adressée par la voie diplomatique à Vautre Partie. La
dénonciation prend effet six mois après la date de cette
notification.
Fait à Paris. le 29 janvier 1998. en double exemplaire
original, en langues française et macédonienne. les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
français.
HUBERT
VÉDRINE.
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
macédonien.
TAKI FITI,
Ministre
des finances