PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

EN NOUVELLE LECTURE

relatif au mode d'élection des conseillers régionaux

et des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 1 ère lecture : 975 , 993 et T.A. 168.
1142 et commission mixte paritaire : 1152.
Nouvelle lecture : 1142 , 1177 et T.A. 200.

Sénat : 1 ère lecture : 524 (1997-1998), 17 et T.A. 1 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 40 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 81 et 95 (1998-1999).

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ÉLECTION

DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Article 1 er

Supprimé

Article 2

L'article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 337. - L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les sections départementales sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

"La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population."

Article 3

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région, par section départementale au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes régionales comportant des sections portant la même appellation dans chacun des départements de la région et présentant autant de candidats par département que de sièges à pourvoir dans le département, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

"Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. La répartition de cette prime en sièges s'opère entre les sections départementales de cette liste, en fonction des résultats obtenus par la liste dans chaque département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette attribution réalisée, les autres sièges sont répartis dans chaque section départementale entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa.

"Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. La répartition de cette prime en sièges s'opère entre les sections départementales de cette liste, en fonction des résultats obtenus par la liste dans chaque département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution réalisée, les autres sièges sont répartis dans chaque section départementale entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa.

"Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la région ne sont pas admises à la répartition des sièges.

"Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

"Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus."

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 346. - Une déclaration de candidature est obligatoire avant chaque tour de scrutin pour chaque liste, présentant les candidats répartis entre les différentes sections départementales.

"elle résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste comportant autant de candidat qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région divisée en sections départementales.

"sur cette liste, chaque candidat doit mentionner son rattachement à un seul département de la région, dans lequel il est éligible au conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 194.

"Toutefois, pour les sections départementales comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, la liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

"Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés dans la région et 5 % du total des suffrages exprimés dans chacun des départements composant la région. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés dans la région et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

"Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour."

Article 5

L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 347. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

"Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

"1° Le titre de la liste présentée;

"2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et département de rattachement de chacun des candidats.

"Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée."

Article 5 bis (nouveau)

L'article L. 348 du code électoral ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par les mots : "ou dans plusieurs sections départementales de la même liste".

II. - Le second alinéa est complété par les mots : "ou dans plusieurs sections départementales".

Articles 6 à 10

Conformes

Article 11

I. - Dans la première phrase de l'article L. 360 du code électoral, les mots : "dernier élu" sont remplacés par les mots : "dernier élu dans la même section départementale".

II. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 360 du code électoral est ainsi rédigée :

"Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance."

Article 12

L'article L. 361 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la région";

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. " ;

(nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : "de liste" sont remplacés par les mots : "de la même section départementale".

Articles 13 et 14

Conformes

Article 15

Supprimé

Article 16

Le dernier alinéa de l'article L. 366 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

"Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

"Les dispositions du sixième alinéa de l'article L.338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse."

Article 16 bis

Supprimé

Article 17

Conforme

Article 18

L'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : "en Corse", "de l'Assemblée de Corse", "conseiller à l'Assemblée de Corse" et "dernier élu" sont substitués respectivement aux mots : "dans la région", "du conseil régional" ou "des conseils régionaux", "conseiller régional" et "dernier élu dans la même section départementale"."

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION

DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS

Article 19

L'article L. 280 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

"2° Des conseillers régionaux de la section départementale ou, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre;"

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20

Supprimé

TITRE III

[Division et intitulé supprimés.]

Articles 21, 22, 22 bis et 22 ter

Supprimés

Article 22 quater

Suppression conforme

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

I. - L'intitulé du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé : "Effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les sections départementales".

II. - L'intitulé de la dernière colonne du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé : "Nombre de conseillers régionaux composant les sections départementales".

Article 24

I.-Les titres Ier et II et l'article 23 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

II.- L'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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