PROJET DE LOI

[TA n° 5]

MODIFIE PAR LE SENAT

relatif aux incompatibilités

entre mandats électoraux et fonctions électives.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 828, 909 et T.A. 139.

Sénat : 464 (1997-1998) et 29 (1998-1999).

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Article 1er A

Supprimé

Article 1er

L'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 46-1. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

" Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "

Article 2

Suppression conforme

Articles 2 bis à 2 quinquies

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 3

I. L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

" Tout maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

II. L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2122-4. "

Articles 3 bis à 3 sexies

Supprimés

Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 3122-3. Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

" Tout président de conseil général élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 4 bis

Supprimé

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 4133-3. Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

" Tout président de conseil régional élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 5 bis

Supprimé

Article 6

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729

DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE A L'ELECTION

DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN

Article 7

Conforme

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés :

" Art. 6-1. Non modifié

" Art. 6-2. Supprimé

" Art. 6-3. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

" Tout représentant au Parlement européen qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

" Art. 6-3-1 et 6-3-2. Supprimés

" Art. 6-4. En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 et 6-3 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 et 6-3, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. "

TITRE III BIS

[DIVISION ET INTITULE SUPPRIMES]

Articles 9 bis à 9 quinquies

Supprimés

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 10

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, à l'exception de son titre II.

Les dispositions du titre II ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

Après les mots : " les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après :", le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :

A. Il est inséré un a nouveau ainsi rédigé :

" a) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

" Art.L. 122-4-1. Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

"Tout maire d'une commune d'au moins 3500 habitants élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."

B. En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g.

Article 11 bis (nouveau)

Le code des communes tel que déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifié :

Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-4-1. Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

"Tout maire d'une commune d'au moins 3500 habitants élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."

Article 12

I. L'article L. 328-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département."

II. L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3500 habitants sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de président du conseil général.

"Tout maire d'une commune d'au moins 3500 habitants élu président du conseil général cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."

III. Dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

" Art. 17-1. Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune d'au moins 3500 habitants.

"Tout président de conseil général élu maire d'une commune d'au moins 3500 habitants cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."

Article 13

L'article L. 334-12 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 334-12. Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département."

Article 14

Conforme

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 octobre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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