Mesures urgentes à caractère fiscal et financier
PROJET
DE LOI
[TA2]
MODIFIE PAR LE SENAT
portant
mesures urgentes à caractère fiscal et
financier.
(Urgence déclarée.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Articles 1er à 3
Supprimés
Article 4
I. - Les
ouvrages du réseau d'alimentation générale en
énergie électrique sont réputés constituer la
propriété d'Electricité de France depuis que la concession
de ce réseau lui a été accordée.
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du
réseau d'alimentation générale en énergie
électrique amené à être reclassé pour relever
ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement
par Electricité de France à l'autorité concédante
concernée.
Article 5
Conforme
Article 5
bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la
loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives
à la fiscalité des entreprises et à l'épargne
industrielle, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé:
"Chaque année, avant l'ouverture de la session ordinaire, le
Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les
conséquences économiques, sociales et financières pour le
développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de
l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des
possibilités de prêts offertes par l'alinéa
précédent."
Article 6
Conforme
Article 7
(nouveau)
I. - Dans
le premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts, les mots: "dans la limite de ceux
calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des
taux de rendement brut à l'émission des obligations des
sociétés privées" sont remplacés par les mots:
"dans la mesure où le taux retenu correspond à des conditions
normales de marché".
II. -Dans le
b
du 4°
ter
du 1 de l'article 207 du code
général des impôts, les mots: "celui prévu au
3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots: "un taux
égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut, sur le
marché secondaire, des emprunts à long terme du secteur
privé".
III. - Dans le neuvième alinéa du I de l'article 39
quinquies
du code général des impôts, les mots: "au
premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés
par les mots: "au
b
du 4°
ter
de l'article 207".
IV. - Dans le
c
du I de l'article 125 C du code général
des impôts et dans la première phrase du septième
alinéa du I de l'article 238
bis
-0I du même code, les mots:
"au 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots: "au
b
du 4°
ter
de l'article 207".
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour déterminer les
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
VI. - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions
des I à V sont compensées par un relèvement à due
concurrence des droits visés aux articles 575 et 575A du code
général des impôts.
Délibéré, en séance publique, à Paris,
le 2 octobre 1997.
Le
Président,
Signé :
René MONORY.