PROJET DE LOIAdopté le 15 janvier 1997 |
N°56 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros : Assemblée nationale (10 e législ.) : 3046, 3190, 3216 et T.A. 622. Sénat : 152,97 et 157 (1996-1997).
Article premier A.
Au troisième alinéa (1°) de l'article 524 du code de procédure pénale, après les mots : « prévue par le code du travail », sont ajoutés les mots : «, à l'exception de celle prévue à l'article L. 320 dudit code ».
Article premier B.
Conforme
Article premier.
I. - Le premier alinéa et le début du deuxième alinéa de l'article L. 324-9 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que... (Le reste sans changement). »
II et III. - Supprimés
Article premier bis.
Supprimé
Art. 2.
L'article L. 324-10 du code du travail est ainsi rédigé :
«Art. L. 324-10. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
« a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
« b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour toute personne physique ou morale, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
« La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre premier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. »
Art. 2 bis.
Conforme
Art. 3.
I. -Non modifié
II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. »
Art. 3 bis.
Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-6-4. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret. »
Art. 4.
L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » ;
2° et 3° Supprimés ;
4° Au second alinéa, les mots : « Pour effectuer cette constatation » sont remplacés par les mots : « Pour la recherche et la constatation de ces infractions » ;
5° L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
« a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations, et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées,
« b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine,
« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
« Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. »
Art. 5.
Conforme
Art. 6. I.
Non modifié
II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article premier bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. »
Art. 6 bis.
Conforme
Art. 6 ter.
L'article L. 324-13-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : «clandestin» est remplacé par le mot : « dissimulé » ;
2° Dans le deuxième alinéa (1°), après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ainsi que des pénalités et majorations » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa (3°), après le mot : « rémunérations », est inséré le mot : «, indemnités » ;
4° Après les mots : « fait l'objet », la fin de ce même alinéa (3°) est ainsi rédigée : « de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.»
Art. 6 quater à 6 sexies.
Supprimés
Art. 6 septies.
L'article L. 324-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « le travailleur clandestin » sont remplacés par les mots : « celui qui exerce un travail dissimulé » ;
2° Au deuxième alinéa (1°), après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ainsi que des pénalités et majorations » ;
3° Dans le quatrième alinéa (3°), après le mot : « rémunérations », est inséré le mot : «, indemnités » ;
4° Après les mots : « fait l'objet », la fin de ce même alinéa (3°) est ainsi rédigée : « de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »
Art. 6 octies à 6 decies.
Supprimés
Art. 6 undecies et 6 duodecies.
Conformes
Art. 6 terdecies.
L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé dont ils disposent. »
Art. 6 quaterdecies, 6 quindecies et 7.
Conformes
Art. 7 bis.
Après l'article L. 125-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 125-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-3-2. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
« Dans le cadre de cette mission, ils peuvent également obtenir les contrats commerciaux, les devis, les bons de commande et les bons de travaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre. »
Art. 7 ter.
Supprimé
Art. 8.
I. - L'article L. 362-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 364-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. »
Art. 9.
Il est inséré au chapitre IV du titre II du livre III du code du travail un article L. 324-13-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 324-13-2. - Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées. »
Art. 10.
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
Art. 11.
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 janvier 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY.