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N° 76 - SÉNAT
RÉSOLUTION adoptée le 22 avril 1971.
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971
RÉSOLUTION
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11,13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du Règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84 .
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article premier.
L'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement du Sénat est supprimé.
Art. 2.
Les alinéas 1, 7 et 9 de l'article 3 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. Le Bureau définitif du Sénat se compose de :
« -- un Président,
« -- quatre Vice-Présidents,
Voir les numéros :
Sénat : 34 et 170 (1970-1971).
« -- trois Questeurs,
respectivement élus pour trois ans,
« -- huit Secrétaires, nommés pour trois ans. »
« 7. L'élection des Vice-Présidents et celle des Questeurs ont lieu, au scrutin secret, par scrutins séparés et par bulletins plurinominaux. »
« 9. Après l'élection des Vice-Présidents et des Questeurs, les Présidents des groupes se réunissent pour établir la liste des candidats aux fonctions de Secrétaires selon la représentation proportionnelle des groupes et compte tenu de la représentation acquise aux groupes aux autres postes du Bureau. Cette liste est remise au Président qui la fait afficher. »
Art. 3.
Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 5 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. Les Sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.
« 2. Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des Sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création, de même qu'après chaque renouvellement du Sénat, les groupes doivent rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent. Les listes des membres des groupes sont publiées au Journal officiel au moment de leur création de même qu'après chaque renouvellement du Sénat. »
« 4. Chaque groupe compte au moins quinze membres. Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. »
Art. 4.
Les alinéas 1 et 4 de l'article 6 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. Les formations dont l'effectif est inférieur à quinze membres peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. »
« 4. Les Sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé forment une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle. Ce délégué possède les mêmes droits qu'un Président de groupe en ce qui concerne la nomination des commissions et des Secrétaires du Sénat. »
Art. 5.
Le premier alinéa de l'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes : »
Art. 6.
Aux alinéas 2 et 10 de l'article 8 du Règlement du Sénat, les mots :
« ...le délégué des Sénateurs non inscrits... »,
sont remplacés par les mots :
« ...le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe... ».
Art. 7.
L'article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. La création d'une commission d'enquête ou de contrôle par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission de contrôle doit examiner la gestion. Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.
« 2. Lorsque le Sénat décide de nommer une commission d'enquête ou de contrôle, les membres en sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.
« 3. Une liste de candidats est établie par la ou les commissions permanentes intéressées.
« 4. Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence, une heure au moins avant le scrutin.
« 5. Les commissions d'enquête ou de contrôle ne peuvent comporter plus de vingt et un membres. »
Art. 8.
L'article 13 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leurs bureaux, au sein desquels tous les groupes politiques doivent être représentés.
« 2. Les commissions permanentes nomment un Président, quatre Vice-Présidents et quatre Secrétaires.
« 3. Il est procédé, en priorité, à la nomination de Secrétaires appartenant aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du bureau.
« 4. Le nombre de Secrétaires est éventuellement augmenté pour satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1.
« 5. Chaque commission spéciale fixe elle-même la composition de son bureau.
« 6. Seule la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation nomme un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.
« 7. Les membres du bureau d'une commission n'y sont éligibles consécutivement en la même qualité que trois fois. »
Art. 9.
L'article 14 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Le Sénat consacre, en principe, la journée du mercredi aux travaux des commissions. »
Art. 10.
L'article 17 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . Si une disposition d'un projet ou d'une proposition a un caractère rétroactif ou interprétatif, la commission intéressée, sauf s'il s'agit d'une commission spéciale, peut en saisir pour avis la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale. »
Art. 11.
L'alinéa 1 de l'article 21 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :
« Ces missions ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant les sessions du Parlement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Bureau. »
Art. 12.
L'article 22 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. Indépendamment des autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.
« 2. La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget. »
Art. 13.
Le début de l'alinéa 4 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 4. Au cours de la séance... ( le reste de l'alinéa sans changement ). »
Art. 14.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. -- 1. L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe, dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour, la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 2. Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes et les Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique.
« 3. Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les Présidents des groupes ou le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
« 4. La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :
« 5. Au début de chaque session ordinaire, les Présidents des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »
Art. 15.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32 du Règlement du Sénat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Le Sénat se réunit normalement en séance publique les mardi, matin et après-midi, jeudi, matin et après-midi, et, éventuellement, vendredi, matin et après-midi, de chaque semaine.
« 3. La séance du mardi commence, en principe, le matin par les réponses des ministres aux questions orales sans débat.
« 4. Quand la séance ne peut être levée dans l'après-midi, elle est suspendue à dix-neuf heures.
« 5. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres séances à la demande de son Président, du Gouvernement, de la commission intéressée, de la Conférence des Présidents ou de trente membres dont la présence doit être constatée par appel nominal. »
Art. 16.
L'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat est complété comme suit :
« ...sauf si la Conférence des Présidents a décidé d'organiser la discussion générale du débat conformément aux dispositions de l'article 29 bis . »
Art. 17.
L'alinéa 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :
« Le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement. »
Art. 18.
L'article 45 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . Il est procédé selon les mêmes règles lorsque le Gouvernement soulève, à rencontre d'un amendement ou d'un article additionnel, une exception d'irrecevabilité fondée sur une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. »
Art. 19.
Le 5° de l'article 59 du Règlement du Sénat est supprimé.
Art. 20.
L'article 72 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Art. 72 . -- Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite des dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 11, du présent Règlement. »
Art. 21. L'article 84 du Règlement du Sénat est abrogé.
Art. 22.
L'article 108 du Règlement du Sénat est modifié et complété comme suit :
« Art. 108 . -- 1. Les Sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée unique des Communautés européennes se réuniront chaque année après la session budgétaire de cette Assemblée.
« 2. Un rapport écrit de leurs travaux sera établi par leurs soins et adressé au Président du Sénat. Au cas où ce rapport ne recueillerait pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.
« 3. Rapport et annexes seront imprimés et distribués.
« 4. Les Sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
« 5. Ces rapports seront établis, adressés au Président du Sénat et publiés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. »
Art. 23.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 109, ainsi rédigé :
« Art. 109 . -- 1. Les Sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extraparlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes.
« 2. Ce rapport pourra être imprimé et distribué si la commission le demande. »
Art. 24.
Les dispositions visées ci-dessus de l'alinéa 7 de l'article 13 du Règlement du Sénat entreront en vigueur à compter de la nomination des bureaux des commissions qui aura lieu après le renouvellement triennal de 1971.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 avril 1971.
Le Président,
Signé : Alain POHER.
Paris. -- Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.