Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 101

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

3 avril 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 669, 845 et T.A. 34.

Sénat : 279, 482 et 483 (2024-2025).




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes


Article 1er

Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est ainsi modifié :

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »


Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)


Article 2 bis (nouveau)

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-27 à 222-33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».


Article 3

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 222-33-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;



« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.



« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.



« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.



« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »



II. – (Supprimé)


Article 4

(Supprimé)


Article 5

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-24 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

a) Le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; »

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »

2° Après le même article 222-24, il est inséré un article 222-24-1 ainsi rédigé :



« Art. 222-24-1. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l’article 222-24.



« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »


Article 6

(Supprimé)


Article 7 (nouveau)


À la deuxième phrase de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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