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Article 1er ter (nouveau)
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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211-7 » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;
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– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ;
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2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 151-36 est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;
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2° Le 4° est ainsi rétabli :
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« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »
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B. – L’article L. 151-37 est ainsi modifié :
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1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L. 123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;
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b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;
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2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement. » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
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3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement, ainsi que » ;
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4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux :
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« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215-18 du code de l’environnement ;
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« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »
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