Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 67

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

6 mars 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 226, 361 et 362 (2024-2025).




Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations au titre du I bis de l’article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d’en éviter la réitération à court terme » ;



b) (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1 est de quarante-cinq jours. »


Article 1er ter (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211-7 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



A. – L’article L. 151-36 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;



2° Le 4° est ainsi rétabli :



« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »



B. – L’article L. 151-37 est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L. 123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;



b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;



2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement. » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;



3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement, ainsi que » ;



4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux :



« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215-18 du code de l’environnement ;



« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »


Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 561-3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561-5. » ;

2° L’article L. 561-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 561-5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »


Article 2 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561-5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »


Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561-5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »


Article 2 quater (nouveau)


Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561-5 du code de l’environnement.


Article 3

I. – Après l’article L. 566-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et L. 516-1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 566-2-2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »

II (nouveau). – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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