Lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 60

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

20 février 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 26, 335 et 336 (2024-2025).




Proposition de loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur


Chapitre Ier

Formation à la lutte contre l’antisémitisme dans les établissements d’enseignement


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 123-2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 761-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-2. – Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

4° (nouveau) L’article L. 811-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d’une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »


Chapitre II

Prévention, détection et signalement des actes antisémites survenant dans l’enseignement supérieur


Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, une mission “Égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de la prévention et du traitement des actes de violence, de discrimination et de haine ; »

b) (Supprimé)

2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie est ainsi rétablie :

« Section 4

« Lutte contre les actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

« Art. L. 719-10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “Égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine.



« Ils veillent à ce que la mission “Égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.



« Ils désignent en son sein un référent qualifié dédié à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes racistes et antisémites.



« Art. L. 719-11. – Les missions “Égalité et diversité” assurent le fonctionnement d’un dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine garantissant l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation ou d’une expertise adéquate. Ils sont transmis au président de l’université et font l’objet d’un traitement statistique.



« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans l’établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa.



« Art. L. 719-11-1 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion auprès des étudiants, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et des membres du personnel d’une information claire et accessible sur l’existence de la mission “Égalité et diversité” et du référent mentionnés à l’article L. 719-10, et sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l’article L. 719-11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l’anonymat. »



II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



III. – Les conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Chapitre III

Procédure disciplinaire


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant-chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 811-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 811-5, il est inséré un article L. 811-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-5-1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.



« Elle peut être saisie par l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. » ;



3° L’article L. 811-6 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :



« Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, et notamment :



« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ou du règlement intérieur de l’établissement ;



« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;



« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;



« 4° Les actes antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ;



« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.



« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.



« Pour les faits relevant des 3° et 4°, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »


Chapitre IV

Application outre-mer
(Division nouvelle)


Article 4 (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 121-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;


b) La vingt-sixième ligne est ainsi rédigée :

« 


L. 123-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;


2° Les articles L. 166-1 et L. 167-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la huitième ligne est ainsi rédigée :



« 


L. 121-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;




– la douzième ligne est ainsi rédigée :



« 


L. 123-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;




b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;



3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-1 est ainsi modifié :



a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« 


L. 712-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020


 » ;




a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




b) Après la quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 


L. 719-10 et L. 719-11

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;




c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 721-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




d) Après la quatre-vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 761-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776-1 et L. 777-1 est ainsi modifié :



a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«


L. 712-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

L. 712-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020


 » ;




a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 712-6-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




b) Après la quarante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 


L. 719-10 et L. 719-11

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur



 » ;




c) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 721-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




d) Après la quatre-vingt-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 761-2

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855-1, L. 856-1 et L. 857-1 est ainsi modifié :



a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 811-3-1

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

» ;




b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :



«  L. 811-5 et L. 811-6

Résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur

L. 821-1 à L. 821-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


 »  


Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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