Engagement bénévole et vie associative (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 104

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

2 avril 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1601, 1925 et T.A. 235.
Commission mixte paritaire : 2415.

Sénat : 1re lecture : 309, 386, 387 et T.A. 83 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 480 et 481 (2023-2024).




Proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative


Chapitre Ier

Encourager et mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l’article L. 5151-9, par le compte d’engagement citoyen. »


Articles 1er ter et 1er quater

(Supprimés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2 bis A

I. – Après le 3° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. »

II. – L’article L. 641-3 du code de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits. »


Article 2 bis

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Don de congés et de jours de repos

« Art. L. 3142-131. – Par dérogation à l’article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. »

II. – (Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 bis

L’article 209 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 512-15 », sont insérés les mots : « à L. 512-17 » ;

b) (Supprimé)

c) Après la seconde occurrence du mot : « État, », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, » ;

2° (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou au conseil de surveillance ou d’administration des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et territoriaux » sont remplacés par les mots : « , des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au même article L. 5 » ;

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4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et les collectivités territoriales concernées » sont remplacés par les mots : « , les collectivités territoriales concernées et les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».


Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)


Chapitre II

Simplifier la vie associative



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6

Le 1° bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

« Afin d’assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l’objet d’un contrat de prêt approuvé par l’organe de direction de l’organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d’activité et l’annexe aux comptes annuels.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes concernés et définit les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts ; ».


Article 6 bis

I. – Après le I bis de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.

« Les conditions d’application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »

II. – (Supprimé)


Article 6 ter

(Supprimé)


Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est ainsi rédigé :

« Sont exceptés des dispositions de l’article L. 320-1 les jeux d’argent et de hasard, exploités par des personnes n’étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d’objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement, lorsqu’ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 322-4, les mots : « dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale » sont remplacés par les mots : « pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement ».


Article 7 bis

En complément de l’action des réseaux et des regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d’accompagnement mentionnés à l’article 61 de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’État organise une structuration de l’appui à la vie associative locale dénommée « guid’asso ».

Les organismes composant cette structuration doivent au préalable obtenir une autorisation de l’État. Les conditions et les modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.

La mission d’intérêt économique général fait l’objet d’un soutien de l’État et d’autres autorités administratives, au sens de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


Article 7 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif et la situation de l’emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre afin d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole, notamment le compte d’engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences, de faciliter l’action des associations, notamment le réseau guid’asso et les systèmes d’information de la vie associative, et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Ledit rapport évalue les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présente des pistes d’amélioration des dispositifs existants. Il analyse la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé prévu à l’article L. 3142-54-1 du code du travail à l’ensemble des salariés ainsi que la possibilité d’instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles. Ce rapport présente également des pistes pour ouvrir aux dirigeants d’association bénévoles les formations proposées aux agents des collectivités territoriales, pour ouvrir la possibilité aux bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives, pour prendre en compte l’engagement bénévole des dirigeants d’association dans la détermination des droits à la retraite, pour introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et pour créer un label « jeune bénévole » valorisant l’engagement des jeunes.

Ledit rapport analyse le rôle des têtes de réseau dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d’engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif. Ce rapport formule des recommandations afin de consolider le rôle des têtes de réseau et identifie leurs besoins de financement.

Ledit rapport étudie la possibilité de maintenir les droits acquis par des salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation.


Article 7 quater

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 9

Après l’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-1-2. – Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l’organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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