Violences intrafamiliales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 79

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

12 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 658 rect. bis, 800 et T.A. 79.
2e lecture : 1001, 1697 et T.A. 180.
Commission mixte paritaire : 2224 et T.A. 256.

Sénat : 1re lecture : 344, 400, 401 et T.A. 82 (2022-2023).
2e lecture : 98, 297, 298 et T.A. 63 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 349 et 350 (2023-2024).




Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales


Article 1er

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »


Article 2

L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».


Article 3

L’article 377 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;

« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;

« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;

« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».


Article 4


Au premier alinéa de l’article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.


Article 5

L’article 381 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » ;

c) Les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues à l’article 378, aucune demande au titre de l’article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »


Article 6


Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »


Article 7

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 221-5-5, 222-31-2 et 222-48-2 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article 225-4-13 est supprimé ;

3° L’article 227-27-3 est abrogé ;

4° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 228-1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.



« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.



« II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.



« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.



« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;



5° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° À l’article 2-25, la référence : « 221-5-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-4 » ;



2° À l’article 495-7, la référence : « 222-31-2 » est remplacée par la référence : « 222-31 ».



III. – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222-31-2 » est remplacée par la référence : « 222-31 ».


Article 8


Après la référence : « 17° bis, », la fin de la dernière phrase du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée ; ».


Article 9


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales et sur les modalités de l’accompagnement parental.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page