Statut de l'élu local (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 78

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

7 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un statut de l’élu local







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 263, 366 et 367 (2023-2024).




Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local


TITRE IER

AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

«Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50028,1
De 500 à 99944,5
De 1 000 à 3 49957
De 3 500 à 9 99961
De 10 000 à 19 99971,7
De 20 000 à 49 99999,3
De 50 000 à 99 999121,4
100 000 et plus160» ;


2° (nouveau) La première phrase de l’article L. 2123-24-1-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;

3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 3123-19-2-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;



4° (nouveau) La première phrase de l’article L. 4135-19-2-1 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;



5° (nouveau) La première phase de l’article L. 5211-12-1 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale ».


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 2123-20-1, les mots : « de l’indemnité du maire » sont remplacés par les mots : « des indemnités du maire et des adjoints au maire » ;

1° L’article L. 2123-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement). » ;

– le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

Moins de 500

10,9

De 500 à 999

11,8

De 1 000 à 3 499

21,8

De 3 500 à 9 999

24,3

De 10 000 à 19 999

30,3

De 20 000 à 49 999

36,4

De 50 000 à 99 999

48,5

De 100 000 à 200 000

72,8

Plus de 200 000

80

» ;


b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » ;



1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2511-34 est ainsi modifié :



a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement). » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



1° ter (nouveau) L’article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;



1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3123-15-1, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



2° bis A (nouveau) L’article L. 3632-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole, » ;



2° bis (nouveau) L’article L. 3632-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4135-15-1, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;



4° (nouveau) L’article L. 5211-12 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.



« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.



« Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;



b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités des présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, » ;



4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 7125-18, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif, » ;



5° (nouveau) L’article L. 7125-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné au même article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;



5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 7227-18, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice-présidents, » ;



6° (nouveau) L’article L. 7227-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;



7° (nouveau) L’article L. 7227-21 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. »


Article 3

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président et vice-président de conseil départemental et de conseil régional ;

« 3° Président et vice-président d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président et vice-président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président et vice-président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président et membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président et vice-président de l’assemblée de Guyane ;



« 8° Président et vice-président de l’assemblée de Martinique ;



« 9° Président et membre du conseil exécutif de Martinique ;



« 10° (nouveau) Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° qui bénéficient d’une délégation de fonction.



« Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires.



« En cas de cumul des mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du présent article.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »



II. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants des pensions de droit servies à l’assuré et constituées au titre des dispositions prévues à l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »


Article 3 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25, L. 4135-25, L. 7125-32 et L. 7227-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 518-24-1 du code monétaire et financier, ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

2° (nouveau) À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55, la référence : «  2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État.


TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT


Chapitre IER

Améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » et sont ajoutés les mots : « dont, notamment, celles des groupements de collectivités territoriales dont est membre la commune » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2335-1. » ;

2° L’article L. 3123-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



3° L’article L. 4135-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



4° L’article L. 5211-13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;



a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



5° L’article L. 6434-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;



b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ès qualité » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



6° L’article L. 7227-23 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».


Article 5 bis (nouveau)


Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou le ministre délégué chargé des collectivités territoriales adopte par voie de circulaire un « Statut de l’élu local » rassemblant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local.


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil départemental peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil départemental détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial. » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3123-19-1, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4135-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil régional détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 4135-19-1, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième » ;



4° (nouveau) L’article L. 7125-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’assemblée de Guyane peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération de l’assemblée de Guyane détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. » ;



5° (nouveau) L’article L. 7227-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’assemblée de Martinique peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président ainsi qu’au président du conseil exécutif. Une délibération de l’assemblée de Martinique détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »


Article 6 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les références : « , L. 2123-8, L. 2123-9 » sont remplacées par les mots : « à L. 2123-10, L. 2123-11-1 » ;

2° Après la référence : « L. 2123-15, », sont insérées les références : « L. 2123-18-1, L. 2123-18-2, ».


Article 7

Après l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les limites dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »


Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle


Article 8 A (nouveau)


À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.


Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142-79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;



« 7° (nouveau) Aux élections mentionnées à l’article L. 388 du code électoral. » ;



2° (nouveau) Après l’article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3422-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 3142-79, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »


Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; » ;

b) Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° (nouveau) Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.

« En cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé ou occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée sont suspendus afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit, pour les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux ayant reçu délégation ou ayant été désignés par arrêté municipal pour assurer une astreinte, une procédure distincte et adaptée aux situations de crise ou d’urgence liées à leurs fonctions. » ;



1° bis (nouveau) La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123-2 est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;



3° (nouveau) L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;



b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.



« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. »


Article 9 bis (nouveau)

Après l’article L. 1132-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-4. – Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l’accord de l’élu concerné. »


Article 10

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

L. 1621-6

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

»


II. – (Supprimé)


Article 11

I. – Le I de l’article L. 6315-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution, l’entretien professionnel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié. Il comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du code général des collectivités territoriales. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-6. – Pour les fonctionnaires titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel annuel mentionné à l’article L. 521-4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces agents.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »


Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 512-19 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de l’éventuel exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional. »


Article 12

I. – Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À la première phrase du IX de l’article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice par ce dernier d’un mandat électif public » ;

4° (nouveau)(Supprimé)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. »


Article 13

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1, après la deuxième occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

3° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1-1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

6° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;



7° (nouveau) Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-19-1-1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;



8° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;



9° (nouveau) À l’article L. 5211-14, après la référence : « L. 2123-18 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-1-2 ».



II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.


Article 14

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (nouveau)(Supprimé)

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 325-14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l’une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l’accomplissement d’un service civique dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ainsi que des acquis de l’expérience liée à l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association.

« L’une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actions de formation destinées à permettre l’acquisition de connaissances sur l’exercice d’un mandat électif local, portant notamment sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »



IV (nouveau). – L’article L. 2145-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes mentionnées aux articles L. 2123-12-1, L. 2123-12-2, L. 3123-10-1, L. 3123-10-2, L. 4135-10-1 et L. 4135-10-2 du code général des collectivités territoriales peuvent également bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »


Article 14 bis (nouveau)


À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contribuer à », sont insérés les mots : « la réalisation d’un bilan de compétences et à ».


Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre » ;

3° (nouveau) À la dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7, la référence : «  2002-276 du 27 février 2002 » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local ».


Article 15 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information sur les fonctions d’élu local.

« Cette session comporte :

« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d’élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l’État en application des articles L. 2122-27 à L. 2122-34-2 ;

« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée. »


Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu


Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2335-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. » ;

4° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3123-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

5° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4135-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La région peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;



6° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7125-22, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;



7° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7227-23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. »


Article 16 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123-18-4, les mots : « maires et les adjoints au maire » sont remplacés par les mots : « membres du conseil municipal » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3123-19-1, les mots : « présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil départemental » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4135-19-1, les mots : « présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil régional » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6434-4, les mots : « le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil territorial » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7125-23, les mots : « le président de l’assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci » sont remplacés par les mots : « les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 7227-24, les mots : « le président de l’assemblée de Martinique et les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les conseillers à l’assemblée de Martinique ».


Article 17

I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, sauf avis contraire de son praticien, et le cas échéant à la perception d’indemnités de fonction. » ;

3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élu exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142-1 du code du travail. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. »

II (nouveau). – L’article L. 3142-88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice-président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice-président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales. »



III (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas mentionnés à l’article L. 3122-2 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas mentionnés à l’article L. 4133-2 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



4° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;



b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , accueil de l’enfant, adoption ou ».


Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques


Article 18

L’article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « suffisant pour être » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne visée au premier alinéa et :

« 1° A Les membres directs de sa famille ;

« 1° à 5° (Supprimés)

« 6° Les personnes ayant avec elle une proximité particulière.

« Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du premier alinéa. »


Article 18 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil régional intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. »


Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la commune ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;



2° (Supprimé)



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131-2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.



« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.



« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141-2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.



« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »


Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. »


Article 21

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2123-31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 2123-32, les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2123-31 » ;

2° L’article L. 2123-33 est abrogé ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211-15, les mots : « à L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123-32 ».


Article 22

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 561-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. » ;

1° et 2° (Supprimés)


Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article L. 1111-1-1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-9 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 4132-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-6 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7122-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

7° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7222-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».



II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».


Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 1111-1-1, il est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-2. – Les élus locaux déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »


Article 24 bis (nouveau)

Après le treizième alinéa de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 2° et 3° sont pré-remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »


TITRE III

SÉCURISER LA SORTIE DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX


Article 25

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

b) (Supprimé)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;



2° (nouveau)(Supprimé)



3° (nouveau) L’article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil départemental sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;



4° (nouveau) L’article L. 4135-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil régional sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit code, » ;



– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à ».



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local



« Art. L. 6112-5. – Le ministre chargé des collectivités territoriales établit une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.



« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 26

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 2123-11-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :



« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;



« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



3° bis (nouveau) L’article L. 3123-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 3123-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :



« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;



« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



4° bis (nouveau) L’article L. 4135-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 4135-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :



« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;



« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.



« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.



« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



6° (nouveau) Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».


Article 27

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-4. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ;



2° (nouveau) L’article L. 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ;



3° (nouveau) L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »


Article 27 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 3142-85 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’un mandat dans l’assemblée considérée ».


Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35 et au premier alinéa de l’article L. 3123-30, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 4135-30, L. 6224-11, L. 6325-11, L. 6434-11, L. 7125-37 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».


Article 29

I. – Les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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