Financement de la sécurité sociale pour 2024 (PLFSS) - Tableau de montage - Sénat

N° 22

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

21 novembre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2024







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1682, 1785, 1784 et T.A. 176.

Sénat : 77, 84 et 80 (2023-2024).




Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024


Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


Article 1er

Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,1

243,7

-9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

-1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

600,9

610,5

-9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

602,1

610,9

-8,8

;


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

20,3

19,5

0,8

;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.


Article 2

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,7

Dépenses en établissements et services pour personnes âgées

15,5

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,5

Autres prises en charge

3,2

Total

247,6



Article 3

(Conforme)


Article 4

I. – L’article 18 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au II, le montant : « 24,6 » est remplacé par le montant : « 24,9 » ;

2° (nouveau) Au III, le montant : « 2,21 » est remplacé par le montant : « 2,35 ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 bis (nouveau)

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations


Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, » ;

b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même I sont supprimées ;

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :



« L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3. » ;



c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :



« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :



« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 ;



« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;



« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ;



« 5° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6.



« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.



« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.



« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.



« VII. – Les décisions prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 ou au salarié par ce même organisme.



« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.



« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;



3° L’article L. 133-8-4 est ainsi modifié :



a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;



b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; »



c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133-8-6. » ;



d) Le IV est abrogé ;



4° L’article L. 133-8-5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce » ;



– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;



– la référence : « L. 225-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;



– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;



b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;



« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;



« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;



5° L’article L. 133-8-6 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;



b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :



« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l’article L. 133-8-4 ; »



c) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service mentionnées au 5° de l’article L. 133-8-5 ; »



d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :



« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ;



« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631-1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;



« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 dudit code ;



« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133-8-5 du présent code.



« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.



« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10.



« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension. » ;



6° L’article L. 133-8-7 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;



– après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;



– les mots : « à tort » sont supprimés ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives. » ;



7° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-8-8-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 133-8-8-1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.



« L’article L. 142-4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7. » ;



8° Au troisième alinéa de l’article L. 142-4, après la référence : « L. 114-17-1, », sont insérés les mots : « L. 133-8-5 à L. 133-8-7, » ;



9° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » sont supprimés ;



10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



11° Au second alinéa de l’article L. 243-7-1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 » sont supprimés ;



12° L’article L. 243-7-2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et garanties déterminées par décret en Conseil d’État.



« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;



b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article… (le reste sans changement). » ;



c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L’article L. 724-11 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;



2° Au II de l’article L. 725-12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



3° L’article L. 725-25 est ainsi rédigé :



« Art. L. 725-25. – L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :



« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;



« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »



III. – (Non modifié)



IV. – L’article 20 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;



2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale ».



V et VI. – (Non modifiés)


Article 6

(Supprimé)


Article 6 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de lutte contre la fraude ».


Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-1-1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162-14-1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145-2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme local d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. » ;

2° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement ».

II. – (Non modifié)


Article 7 bis

(Conforme)


Article 7 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-12-4, il est rétabli un article L. 114-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114-16-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;

3° L’article L. 114-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :



« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :



« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;



« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;



« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;



« 4° (nouveau) Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.



« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.



« IV (nouveau). – Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;



4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-22-3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi qu’aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code » ;



5° La section 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 114-22-4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18. » ;



6° (nouveau) Les articles L. 244-12, L. 554-4 et L. 615-1 sont abrogés.



II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 725-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».



III (nouveau). – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. »


Article 7 quater

(Conforme)


Article 7 quinquies

(Supprimé)


Article 7 sexies (nouveau)


L’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.


Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale


Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133-5-3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à » ;

2° Le I de l’article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

3° Le 6° du I de l’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 5422-9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ; »

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° L’article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 10° ainsi rédigés :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;



« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;



« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;



« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;



« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;



« 10° (nouveau) De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. » ;



4° bis (nouveau) Au e du 5° de l’article L. 225-1-1, les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » ;



4° ter (nouveau) À la première phrase du II de l’article L. 225-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;



5° L’article L. 242-1-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;



6° Le I de l’article L. 242-13 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;



b) À la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 243-1-2 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



8° Le II de l’article L. 243-6-1 est ainsi rétabli :



« II. – La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ainsi que des articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



9° Le II de l’article L. 243-6-2 est ainsi rétabli :



« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



11° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :



« Art. L. 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.



« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.



« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.



« Art. L. 243-6-7. – Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.



« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.



« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ainsi que sur l’application des articles L. 241-10 et L. 752-3-2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :



« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;



« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133-5-3-1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133-5-3-1. » ;



12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »



II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.



« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :



« 1° Elle prévoit :



« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;



« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;



« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;



« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;



« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;



« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :



« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;



« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;



« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;



« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.



« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.



« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.



« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 du présent code et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. » ;



1° B (nouveau) L’article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135-10. » ;



1° L’article L. 6123-5 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;



b) Le 15° est ainsi rédigé :



« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131-3 ; »



2° L’article L. 6131-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.



« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :



« 1° Elle prévoit :



« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;



« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;



« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;



« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;



« e) Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue aux articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;



« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :



« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;



« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;



« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;



« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.



« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;



2° bis Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241-2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242-1, au second alinéa de l’article L. 6331-1, au second alinéa de l’article L. 6331-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331-6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331-55, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



3° L’article L. 6332-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », il est inséré le mot : « agréés » ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l’article L. 2135-10. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.



« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément. » ;



4° L’article L. 6332-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches concernées. »



III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



AA. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724-11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;



A. – L’article L. 725-3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;



b) Il est ajouté le mot : « pour » ;



5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :



« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722-20 et de leurs employeurs ;



« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;



« 3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718-2-1 du présent code et à l’article L. 6331-53 du code du travail ;



« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;



6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;



7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;



8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;



bis. – Au I de l’article L. 725-12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;



B. – La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-3 ainsi rédigé ;



« Art. L. 725-12-3. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.



« Par dérogation à l’article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;



C. – La deuxième phrase de l’article L. 741-1-1 est supprimée ;



D. – L’article L. 741-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. »



IV. – L’article 20 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Les mots : « 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135-10 du même code » ;



2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;



3° (nouveau) Sont ajoutés un 4° et un II ainsi rédigés :



« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer.



« II. – Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135-10 du code du travail et au II de l’article L. 6131-3 du même code s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »



V. – L’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :



1° L’article 22 est ainsi modifié :



a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;



b) (Supprimé)



c) (nouveau) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Le III de l’article L. 2135-10 du code du travail et le II de l’article L. 6131-3 du même code. » ;



2° L’article 28-9-1 est ainsi rédigé :



« Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;



« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 et chargé de l’application de l’article L. 133-5-4. »



VI à VIII. – (Non modifiés)



IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.



X. – (Non modifié)


Article 8 bis A (nouveau)

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.



Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.



IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.



L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III que le paiement des cotisations en cours prévu au I est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.



Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et du paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.



En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et des contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.



V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.



VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.



Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.



VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.



Le présent article ne s’applique pas aux sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.



VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 bis

(Conforme)


Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :



« a) Du régime mentionné à l’article L. 142-9 du code monétaire et financier ;



« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 2101-2 du code des transports ;



« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142-4-2 du même code ;



« d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;



« e) Du régime institué par la loi  57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;



« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi  2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;



« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi  46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;



« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance  59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;



« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre-mer ;



« i bis) (nouveau) Du régime des régies ferroviaires d’outre-mer ;



« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion-télévision française. » ;



3° Après le 6° de l’article L. 241-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Une contribution du régime institué en application de l’article L. 921-1 du présent code, dont les modalités de calcul et de versement sont déterminées par une convention entre ledit régime et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, compensant les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134-3 pour chacun de ces régimes. À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2025, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2025, détermine les conditions de calcul et de versement de cette contribution. »



II. – (Non modifié)



III. – L’article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».



IV. – (Non modifié)



V. – La loi  2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :



« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;



« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.



« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;



c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;



2° (Supprimé)



bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse des dispositions du 2° du I du présent article.



VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.



Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



La seconde phrase du 7° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.


Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,01 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 27,48 % » ;

– à la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 25,19 % » est remplacé par le taux : « 12,43 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code » sont remplacés par le signe : « : » ;



– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :



« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;



« b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; »



c) Le 8° est ainsi modifié :



– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;



– au début des a et b, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « Du financement du » ;



– le c est ainsi rédigé :



« c) À hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 ; »



2° et 3° (Supprimés)



4° Le II de l’article L. 225-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l’article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis. »



II. – (Non modifié)



III. – (Supprimé)



IV. – (Non modifié)



V. – Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des transferts de taxe sur les salaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 bis A (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;



d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.



II. – À la première phrase du I de l’article 6 et au premier alinéa du I de l’article 15 de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».



III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » sont supprimés.


Article 10 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-6 est ainsi modifié :

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– à la première phrase, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article » ;



2° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » ;



b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;



c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3 » ;



d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;



3° Le II de l’article L. 131-6-4 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;



– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette, prévue à l’article L. 131-6, » ;



– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;



4° L’article L. 131-9 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;



b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;



5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est abrogé ;



6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve des dispositions du III du présent article :



« 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;



« 2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.



« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.



« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :



« 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;



« 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.



« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3.



« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;



7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 136-4. – I. – A. – La contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136-3 du présent code.



« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :



« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;



« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.



« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.



« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.



« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.



« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.



« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136-3.



« II. – Le II de l’article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.



« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.



« IV. – La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;



8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;



b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;



9° Au 2° bis du I de l’article L. 213-1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;



10° L’article L. 621-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;



11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.



« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.



« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant. » ;



12° Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisations, calculée en application de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;



b) Le second alinéa est supprimé.



II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;



2° Le 3° du I de l’article L. 722-5 est ainsi modifié :



a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;



3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;



4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;



5° À la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;



6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;



7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.



« Cette assiette est établie après déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.



« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :



« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;



« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;



8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.



« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.



« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;



9° L’article L. 731-16 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



– la dernière phrase est supprimée ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « du premier alinéa de l’article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 731-15 » ;



– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;



c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;



10° À l’article L. 731-22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;



11° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;



– la deuxième phrase est supprimée ;



– à la troisième phrase, au début, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;



– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;



– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;



b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;



12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;



13° L’article L. 731-35 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;



b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code » sont supprimés ;



14° L’article L. 731-42 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;



b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;



c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;



16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.



III. – (Non modifié)



IV. – Le IV de l’article 19 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;



2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »



V. – (Non modifié)



VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.



Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci ainsi que le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble, et pour les finances publiques.



VII. – Le I du présent article, à l’exception des 7° à 9°, s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les 7° et 8° du I et le II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


Article 10 quater

(Conforme)


Article 10 quinquies

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13, dans la limite de ».


Article 10 sexies A (nouveau)

I. – L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« IV. – Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« V. – Les III et IV sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies B (nouveau)

I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.

III. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies C (nouveau)

I. – L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, tout ou partie du reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies D (nouveau)

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies E (nouveau)

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et de contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

« 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté en 2023 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies F (nouveau)

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies G (nouveau)

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies H (nouveau)

I. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies İ (nouveau)

I. – L’article 52 de la loi  2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

b) Après le mot : « ses », la fin est ainsi rédigée : « emplois, dès lors que son employeur est soumis aux obligations fixées à l’article L. 5422-13 et au chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. » ;

3° Au IV, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;

4° Au V, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics ».



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 10 sexies à 10 octies

(Conformes)


Article 10 nonies

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10 ter de la présente loi ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Non modifié)


Article 10 decies

(Supprimé)


Article 10 undecies (nouveau)

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 8

21,00

Au-delà de 8

28,00

» ;


2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.


Article 10 duodecies (nouveau)

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74


« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.



« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.



« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.



« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »


Article 10 terdecies (nouveau)

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15. » ;

4° Après le même article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;



5° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;



b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;



c) Le 3° est abrogé ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;



7° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;



b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :



«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (en %)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9


Taux (en %)

55

Cigarettes

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6


Taux (en %)

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

» ;




8° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :



«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025



Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3




Tarif (en €/1000 unités)

48,4

51,1

53,7



Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9




Tarif (en €/1000 unités)

56,5

62,2

67,9



Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4




Tarif (en €/1000 grammes)

74

84,7

95,4



Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4




Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,2

41,1



Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4



Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39

»



Article 10 quaterdecies (nouveau)

I. – La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 4

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246-1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 précitée.



« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.



« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.



« V. – Les modalités du recouvrement sont définies par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2024. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé


Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ; »

2° (Supprimé)

3° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci-après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 :



« 1° Spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;



« 2° Spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1, dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.



« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa du même I. » ;



4° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;



b) (Supprimé)



5° (Supprimé)



5° bis (nouveau) L’article L. 138-19-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le dépassement du montant Z mentionné au présent article est constaté, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. » ;



5° ter (nouveau) L’article L. 138-19-9 est ainsi modifié :



a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est communiqué par l’assurance maladie avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due. Dans ce même délai, le Comité économique… (le reste sans changement). » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des produits et des prestations pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des produits et prestations qu’elles exploitent. » ;



6° À l’article L. 138-19-12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 138-19-1, », est insérée la référence : « L. 138-19-8, ».



II. – (Non modifié)



III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,45 milliards d’euros.



IV et IV bis. – (Non modifiés)



V. – (Supprimé)



VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 bis A (nouveau)

Après l’article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-7-2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7 cesse à la demande de l’État, un rapport de la Caisse nationale de l’assurance maladie évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et pour l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement. »


Article 11 bis

(Conforme)


Article 11 ter

Le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ;

2° (nouveau) La seconde phrase est supprimée.


Article 11 quater

(Conforme)


TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 12

(Conforme)


Article 13

I. – Pour l’année 2024, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,1

251,9

-8,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,9

293,7

-5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,1

641,6

-11,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,2

642,0

-10,7


II. – (Non modifié)


Articles 14 et 15

(Conformes)


Article 16

(Supprimé)


TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins


Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-38-1. – I. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés :

« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages-femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au I de l’article L. 162-1-7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu’ils sont retraités ;

« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153-5 du code de la santé publique.

« Des actions d’information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles.

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162-32-1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article L. 3111-11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111-11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

« II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 ;



« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code.



« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;



2° Après le 28° de l’article L. 160-14, sont insérés des 29° à 31° ainsi rédigés :



« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique ;



« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. »



bis et I ter. – (Non modifiés)



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.



III. – (Non modifié)


Article 17 bis (nouveau)

I. – À la fin du 8° de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

II. – Le V de l’article 49 de la loi  2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Articles 18 et 19

(Conformes)


Article 20

I. – L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en coordination avec le médecin traitant » ;

2° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peut être utilisé ».

bis. – (Non modifié)

II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-38-2. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° (Supprimé)

« 1° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent les rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

« 2° Au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 et en l’absence de dispositions conventionnelles :



« a) Le montant des tarifs de ces rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;



« b) Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention. »


Article 20 bis A (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.


Articles 20 bis et 20 ter

(Conformes)


Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 861-3 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;



b) Au septième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;



2° L’article L. 861-5 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 861-2 » ;



b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l’expiration de la période d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l’article L. 861-1 en application des 2° à 5° de l’article L. 861-2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, l’ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »



II. – (Non modifié)


Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 4012-1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres, pris après consultation des représentants des professionnels concernés, détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico-social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport-santé.



« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.



« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110-12.



« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.



« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au II de l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.



« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale. » ;



2° Au 2° de l’article L. 4041-2, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012-1 » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4113-5, après la référence : « L. 6316-1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012-1 ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :



« Section 14



« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés



« Art. L. 162-62. – I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.



« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.



« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du présent code.



« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.



« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.



« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160-8 du présent code. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.



« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.



« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I du même article L. 4012-1, du III dudit article L. 4012-1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du même code.



« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012-1 dudit code, au III du même article L. 4012-1 ou aux objectifs du projet régional de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Au 1° du A du I de l’article L. 133-4, après la référence : « L. 162-23-1 », est insérée la référence : « , L. 162-62 » ;



3° L’article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique ; »



4° Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° (Supprimé)



6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1, après le mot : « formule », sont insérés les mots : « , au plus tard trois mois avant leur échéance, ».



III et IV. – (Non modifiés)


Article 22 bis A (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;



5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :



« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »



6° L’article L. 322-5-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 22 bis

L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, après le mot : « amélioration », sont insérés les mots : « de la prévention en santé, » ;

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

« o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »


Article 22 ter


Le 2° du I de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »


Article 22 quater

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Financements dérogatoires de certaines activités de soins

« Art. L. 162-63. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits. Ceux-ci sont déterminés au regard de la technique de radiothérapie utilisée et sont modulés selon les caractéristiques des patients.

« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de cette prestation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-3. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2024 le bilan de l’expérimentation relative au financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie.


Article 23

I A (nouveau). – A. – À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à conduire une expérimentation relative à l’évolution du modèle de financement des établissements de santé pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie.

Ce modèle distingue, aux côtés des tarifs afférents aux prestations, des dotations relatives à des objectifs de santé publique et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des dotations relatives à des missions d’intérêt général et contribuant à la continuité des soins et à la couverture des charges liées à des missions et à des activités spécifiques.

B. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au A du présent I A. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions dont l’une est située en outre-mer.

Pour la mise en œuvre de la présente expérimentation, le Gouvernement est autorisé à appliquer dans les territoires concernés certaines des modifications prévues aux I et II du présent article.

C. – Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Celui-ci présente l’impact du modèle expérimenté sur l’offre de soins et les indicateurs de santé publique des territoires ainsi que l’impact financier de la réforme sur les établissements de santé. Il expose enfin les modalités opérationnelles nécessaires à la généralisation de l’expérimentation et les dispositifs de sécurisation des ressources envisagés en vue de la transition de l’ensemble des établissements de santé vers ce modèle.

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;

B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du III de l’article L. 162-1-23, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 » ;



C. – La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



2° À la première phrase du III de l’article L. 162-16-6, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



D. – La section 5 dudit chapitre II est ainsi modifiée :



1° L’article L. 162-20-1 est ainsi modifié :



a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;



c) Au second alinéa du même I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;



d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;



e) À la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;



2° À l’article L. 162-21-2, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162-21-3, les mots : « II bis de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 162-22-3-1 » ;



4° L’article L. 162-22 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :



« a) Les établissements publics de santé ;



« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;



« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance  96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;



« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;



« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux bc et d.



« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;



b) Au 1°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-2 » ;



c) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2. » ;



5° La sous-section 1 est complétée par des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 ainsi rédigés :



« Art. L. 162-22-1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.



« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi.



« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.



« Art. L. 162-22-2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :



« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162-22-3 ;



« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162-22-4 ;



« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162-22-5.



« Art. L. 162-22-3. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-2 font l’objet de tarifs nationaux.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :



« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Au regard des spécificités de certains traitements, la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et modulés selon les caractéristiques des patients. Pour les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, le forfait est déterminé sur la base de critères liés aux caractéristiques des patients et d’indicateurs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins ainsi que d’indicateurs populationnels incluant, notamment, l’amélioration et l’accélération de l’accès à la greffe rénale ;



« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;



« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.



« Art. L. 162-22-3-1. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants :



« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;



« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2.



« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.



« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :



« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;



« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;



« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.



« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.



« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.



« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État.



« Art. L. 162-22-3-2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.



« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.



« Art. L. 162-22-3-3. – L’État fixe chaque année, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.



« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.



« Art. L. 162-22-4. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162-22-7-4, au 3° de l’article L. 162-22-8-2 et à l’article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162-30-2.



« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.



« Art. L. 162-22-5. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement :



« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;



« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;



« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l’article L. 162-22-8-2.



« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;



6° L’article L. 162-22-6 est abrogé ;



7° L’article L. 162-22-6-2 devient l’article L. 162-22-5-1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162-22-6 » sont remplacées par la référence : « L. 162-22-3 » ;



8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) À la première phrase, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22-3 » ;



9° À la fin de l’article L. 162-22-7-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



10° L’article L. 162-22-8 devient l’article L. 162-22-5-2 et la première phrase est ainsi modifiée :



a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, » sont supprimés ;



b) Les mots : « de l’article L. 162-22-6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 ou » ;



11° L’article L. 162-22-8-1 devient l’article L. 162-22-5-3 et le premier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;



b) À la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;



12° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162-22-6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;



c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :



« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1. » ;



d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22 » ;



13° Les articles L. 162-22-8-3, L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-22-12 à L. 162-22-14 sont abrogés ;



14° L’article L. 162-22-11-1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 » ;



b) Au 2°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



15° L’article L. 162-22-15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162-22-6-2, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » et la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18, selon le cas. » ;



16° L’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;



b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État. » ;



17° L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;



b) Au 4° du même I, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-5 » ;



c) À la fin du 4° du II, la référence : « L. 162-22-14 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5 » ;



d) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés aux dotations populationnelles, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;



18° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-23, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;



19° À l’article L. 162-23-3, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;



20° Au premier alinéa de l’article L. 162-23-13, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-23-13-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



22° L’article L. 162-23-14 est abrogé ;



23° L’article L. 162-23-15 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;



b) À la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;



c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;



d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;



e) Au dernier alinéa du même III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;



24° Le I de l’article L. 162-23-16 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



b) À la deuxième phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



25° L’article L. 162-25 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;



26° L’article L. 162-26-1 est ainsi modifié :



a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;



b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;



27° L’article L. 162-30-4 est ainsi modifié :



a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162-22-2 » ;



b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 du présent code » ;



E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :



1° Les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3 » ;



2° Les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;



3° Dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162-22-3-1, », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;



F. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :



1° L’article L. 165-7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162-22-3 » ;



b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



2° L’article L. 165-11 est ainsi modifié :



a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



G. – Au premier alinéa de l’article L. 174-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;



H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :



1° L’article L. 174-15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2 » ;



b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :



– après la référence : « L. 162-22-3-3 », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;



– les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;



c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et les mots : « de l’article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22 » ;



d) À la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174-18, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».



bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-9, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi » ;



2° Au début du troisième alinéa de l’article L. 162-22-13, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La loi » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 est ainsi rédigé :



« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-23, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi ».



II à VI. – (Non modifiés)



VII. – Les I, II et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2028.



VIII (nouveau). – Les I bis et III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 23 bis (nouveau)

À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.


Article 24

(Conforme)


Article 25

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125-1-1 A, » ;

2° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est ainsi rédigé :

« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« b) Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».

II et III. – (Non modifiés)


Article 25 bis (nouveau)

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l’unité.

« La délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »


Article 25 ter (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5125-23 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « d’une spécialité figurant dans un groupe générique », sont insérés les mots : « , biosimilaire mentionné au 15° de l’article L. 5121-1 » ;

– au deuxième alinéa, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution ne peut pas être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe biosimilaire. » ;

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;

2° L’article L. 5125-23-2 est abrogé.


Article 26

L’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d’un protocole écrit établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624-3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».


Article 26 bis A (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9, ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 165-5-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots et une phrase : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

3° L’article L. 165-6 est complété par des IV et V ainsi rédigés :



« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.



« V. – Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165-1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’est engagée à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou à une déclaration sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »



II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 26 bis B (nouveau)

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.

II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.


Articles 26 bis et 26 ter

(Conformes)


Article 26 quater

Le III de l’article 49 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »


Article 26 quinquies

(Conforme)


Article 26 sexies

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

II. – (Non modifié)

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social


Article 27 A (nouveau)

L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret en Conseil d’État modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire. Le cas échéant, la signature du décret en Conseil d’État ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret modifiant le montant de la franchise annuelle pour au moins l’une des prestations ou l’un des produits mentionnés aux 1° à 4° du présent III. Le cas échéant, la signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. »


Article 27 B (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-1-14 ainsi rétabli :

« Art. L. 162-1-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14 ; ».


Article 27 C (nouveau)

Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction :

« a) De la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du même code, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 dudit code ;

« b) De la participation des professionnels à l’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. »


Article 27 D (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 162-14-1-1 est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-15 est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

3° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du vingt-cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

b) Après le mot : « tôt », la fin du vingt-sixième alinéa est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. »


Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 6° du II de l’article L. 114-17-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

2° L’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le I, il est inséré un même I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, et après avis de la commission prévue à l’article L. 114-17-2 du présent code, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 et au 2° de l’article L. 431-1 prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures, en cas de constatation par ce service :

« 1° Du non-respect des conditions prévues, respectivement, aux mêmes article L. 321-1 et 2° de l’article L. 431-1 ;

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières. » ;



c) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » ;



– à la seconde phrase, les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou au I bis » ;



3° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :



a) Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai de soixante-douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.



« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.



« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Il est tenu d’y procéder si l’arrêt de travail est en lien avec une affection mentionnée au 3° ou au 4° de l’article L. 160-14 ou à l’article L. 324-1 du présent code. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.



« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, qui en fait la demande à son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré.



« Par dérogation au quatrième alinéa du présent II, un décret en Conseil d’État peut déterminer les pathologies qui, lorsqu’elles justifient la prescription de l’arrêt de travail en cause, requièrent, au regard de leur particulière complexité ou gravité ou de la situation de handicap de la personne, une demande expresse du service du contrôle médical aux fins de suspension des indemnités journalières. » ;



b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224-7 du présent code. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit. » ;



4° Le III de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :



a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé et lui indique ses possibilités de recours. » ;



b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « praticien-conseil » sont remplacés par les mots : « service du contrôle médical ».



II. – (Non modifié)


Article 27 bis

I. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique » et, après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III et IV. – (Non modifiés)


Article 28

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale, ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail, ou pour les affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant des articles 19, 22 et 38 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

2° L’article L. 162-4-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. » ;

3° À l’article L. 321-1, après la référence : « L. 162-4-1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique » ;

4° L’article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours. »



III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2024.


Article 29

I. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 165-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-4-3. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1, l’exploitant verse des remises.

« L’avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165-1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d’utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits. Cet avis est formulé sur la base d’un référentiel publié et accessible à tous.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Le présent article est applicable douze mois après la publication du référentiel mentionné au deuxième alinéa du présent article. »


Article 29 bis

I. – (Non modifié)

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat provisoire ne peut excéder le 1er juillet 2025.

III. – (Non modifié)


Article 29 ter

(Conforme)


Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 162-1-21, après la référence : « L. 861-3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 322-5-1, » ;

2° L’article L. 322-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est ainsi un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « responsabilité », la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 322-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dispense d’avance des frais ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-5. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322-5 ».


Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants


Article 31

I. – L’article L. 164-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222-8 du code de la santé publique cédés par l’Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

« Les autres modalités d’application du présent 3° sont également fixées par décret ;

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; ».


Article 32

I. – L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1. » ;

a) Au a, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales ; »

2° Le 3° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à l’arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au second alinéa de l’article L. 5125-1-1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au même second alinéa, de préparations officinales spéciales. Ces préparations respectent les exigences suivantes :

« a) Être soumises à prescription médicale ;



« b) Être réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;



« c) Être préparées à partir d’une matière première à usage pharmaceutique fournie par un établissement mentionné à l’article L. 5138-1 ou par l’établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124-9 ; ».



II. – Après l’article L. 162-16-4-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-4-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 162-16-4-5. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121-1, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après consultation des représentants des pharmaciens concernés. »


Article 33

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués doivent être utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , toute rupture ou tout risque de rupture » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai et les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 5121-33, sont insérés des articles L. 5121-33-1 à L. 5121-33-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 5121-33-1. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.



« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121-20.



« Art. L. 5121-33-2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.



« Art. L. 5121-33-3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121-1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché.



« La nature des mesures de police sanitaire mentionnées au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut les prendre sont fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, des organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale et des représentants des grossistes-répartiteurs. » ;



3° L’article L. 5423-9, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la présente loi, est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121-1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121-33-3. »


Article 33 bis (nouveau)

L’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « ou sur un formulaire dédié » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé lors d’une primo-prescription réalisée par un médecin spécialiste. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin pour la mise en œuvre du présent alinéa aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance  2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »


Article 34

L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

« 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« 2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code ;

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. » ;



3° À la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés.


Article 34 bis

(Conforme)


Article 34 ter (nouveau)


Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte ».


Article 35

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du B du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

b) Le V devient le VI ;

c) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Pour l’application des III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162-16-5-1-2 faisant suite à une prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. » ;

2° Après le même article L. 162-16-5-1-1, il est inséré un article L. 162-16-5-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 162-16-5-1-2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162-16-5-1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier du régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.



« II. – Les spécialités mentionnées au I remplissent les conditions suivantes :



« 1° Être classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;



« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 dans les indications considérées ;



« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique qui :



« a) Reconnaît à la spécialité, dans les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret ;



« b) Estime que le plan de développement de la spécialité proposé par l’entreprise exploitante est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.



« III. – Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article :



« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.



« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.



« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant ;



« 2° Les obligations prévues au second alinéa du I de l’article L. 162-16-5-1-1 s’appliquent aux spécialités mentionnées au présent article.



« IV. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I du présent article, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162-16-5-1-1.



« B. – Les taux des remises mentionnées au A du présent IV font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :



« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;



« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;



« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au même article L. 5123-3, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code.



« Les majorations mentionnées au présent B, qui sont reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.



« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.



« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique se poursuit pendant la prise en charge temporaire prévue au présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.



« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :



« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code ;



« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code ;



« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou d’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code ;



« 4° Au-delà d’une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à trois ans.



« VIII. – Le IV de l’article L. 162-16-5-1-1 est applicable aux spécialités prises en charge au titre du présent article.



« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



3° À la première phrase de l’article L. 162-16-5-3, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 pour au moins l’une de ses indications » ;



4° À l’article L. 162-22-7-3, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-16-5-1-2 » ;



5° Le IV de l’article L. 162-18 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-1-2 » ;



b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162-16-5-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162-16-5-1-2 et L. 162-16-5-2 ».


Article 36

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début de l’article L. 5121-30, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que mentionnés à l’article L. 5121-31. Le directeur général de l’agence peut, après une procédure contradictoire, modifier cette liste.

« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnée au premier alinéa du présent article est rendue publique par le directeur général de l’agence sur son site internet. » ;

1° L’article L. 5121-31 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnés au même article L. 5111-4, font l’objet de plans de gestion des pénuries renforcés. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

2° L’article L. 5124-6 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.



« Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :



« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d’assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, de son intention de concéder l’exploitation ou de transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;



« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;



« 3° Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celui-ci, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.



« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.



« En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. » ;



3° L’article L. 5124-18 est complété par un 16° ainsi rédigé :



« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124-6. » ;



4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423-9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;



5° L’article L. 5423-9 est ainsi modifié :



a) Aux 2°, 3° et 4°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;



b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124-6 ; »



6° Au second alinéa du II de l’article L. 5471-1, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° de ; ».


Article 36 bis

I et II. – (Non modifiés)

III. – L’article 43 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « les conditions de prise en charge, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation à l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-4 du même code. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2024 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 30 septembre 2024, la Haute Autorité de santé rend un avis sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, au regard des résultats de l’expérimentation. »


Article 36 ter (nouveau)

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »


Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie


Article 37

I A (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent I A fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

I B (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I A du présent article situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même I A.

I C (nouveau). – A. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du même code ;

2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code.



B. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du A du présent I C.



I D (nouveau). – Par dérogation au II de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.



I E (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même I A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.



Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code et au A du I C du présent article.



La participation mentionnée au présent I E peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.



Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dudit code.



I F (nouveau). – Le forfait global unique mentionné au I C du présent article est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au I E.



I G (nouveau). – Le II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.



Les versements effectués en application du premier alinéa du présent I G sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.



I H (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.



I İ (nouveau). – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I C du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.



Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.



Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.



I J (nouveau). – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.



I. – (Supprimé)



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 162-22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;



1° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;



2° L’article L. 174-5 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;



c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;



d) (Supprimé)



3° L’article L. 174-6 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;



– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;



a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».



III. – (Supprimé)



IV. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :



1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;



2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314-2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation.



Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.



Chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.



V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I A par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 30 juin 2024.



Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.



VI. – (Supprimé)



VII. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I A du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314-2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.



Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.



VIII. – (Non modifié)


Article 37 bis

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142-19 du code du travail. »

II. – (Non modifié)


Article 37 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)


Article 37 quater

(Conforme)


Article 38

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « , fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136-1. » ;

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« Chapitre IV



« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce



« Art. L. 2134-1. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132-2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.



« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135-1 et L. 2136-1.



« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.



« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;



3° L’article L. 2135-1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ;



b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1 » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du », la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;



– la dernière phrase est supprimée ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136-1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » et, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1. Elles ».



II et III. – (Non modifiés)


Article 38 bis A (nouveau)

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° De la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;



« 6° Des bailleurs sociaux ;



« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;



« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.



« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.



« Art. L. 583-2. – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.



« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.



« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »


Article 38 bis B (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au même I.

V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.


Article 38 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées ».


Article 38 ter (nouveau)

I. – Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.

II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.


Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle


Article 39

(Suppression conforme)


Article 39 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542-24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture mentionnée à l’article L. 5542-18, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – L’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

L’article L. 5542-24 du même code est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.



Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.



L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent II jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.


Article 39 ter A (nouveau)

La section 8 du chapitre II du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5552-46 ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-46. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes, déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »


Article 39 ter

L’article 53 de la loi  2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et d’identifier les personnes mentionnées au même I » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »


Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites


Article 40

I A (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 ».

I. – La loi  87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

« – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;

« – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;

« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »

1° bis (nouveau) Le e du même 1° est ainsi rédigé :

« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l’article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ; »



1° ter (nouveau) Après le même e, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :



« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22, après les mots : “régime général de sécurité sociale”, sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« e ter) Le I de l’article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :



« – le 3° est supprimé ;



« – au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;



« – au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »



1° quater (nouveau) Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;



b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :



« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ; »



c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :



« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351-14-1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »



d) Le o est abrogé ;



e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigés :



« p bis) Au second alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« p ter) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »



2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;



3° L’article 6 est ainsi rédigé :



« Art. 6. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« 3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« 4° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ;



4° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :



« Art. 6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime” et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;



« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;



« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. » ;



5° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».



II. – (Non modifié)



III. – L’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :



1° L’article 6 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969, » ;



– à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;



b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;



3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 » ;



4° (nouveau) La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé :



« Art. 18-1. – Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »



IV. – A. – Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.



B. – Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.



C. – Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.



D. – Le I A et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



E. – Le e du 1° de l’article 5 de la loi  87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2024.



F. – Le o du 3° de l’article 5 de la loi  87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l’article 5 de la loi  87-563 du 17 juillet 1987 précitée.


Article 40 bis A (nouveau)


Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ».


Article 40 bis B (nouveau)

L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »


Article 40 bis C (nouveau)

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »


Article 40 bis

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

II. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.


Article 40 ter

(Conforme)


Article 40 quater

I. – L’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou qui est non salariée » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3. »

II. – (Non modifié)


Article 40 quinquies

(Conforme)


Article 40 sexies

I. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi  90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi  90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi  2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


Article 40 septies (nouveau)


Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « et au a du 2° ».


Article 40 octies (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».


Article 40 nonies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 358-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 821-2. »


Article 40 decies (nouveau)

I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Pension d’orphelin

« Art. L. 732-54-6. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358-1 et L. 358-2 du même code, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».


Article 40 undecies (nouveau)

I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 40 duodecies (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. »


Article 40 terdecies (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 114-16-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ; ».


TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 41

I à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114,18 millions d’euros pour l’année 2024.

VI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53,44 millions d’euros pour l’année 2024.

VII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142,6 millions d’euros pour l’année 2024.

VIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71,9 millions d’euros pour l’année 2024.

IX (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »



4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;



5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;



6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;



b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».



(nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



XI (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



XII (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



XIII (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».


Article 42

(Conforme)


Article 43

(Supprimé)


Article 43 bis A (nouveau)


Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.


Article 43 bis

(Supprimé)


Article 44

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 45


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Articles 46 et 46 bis

(Conformes)


Article 46 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au second alinéa de l’article L. 531-9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531-6 ».

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – L’article 86 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le b du 1° est abrogé ;

b) À la fin du a du 2°, le mot : « supprimée » est remplacé par les mots : « est ainsi rédigée : “, dans la limite d’un plafond.” » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :



– le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail. » ;



– à la fin du neuvième alinéa, les mots : « de l’article L. 7221-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même article L. 7221-1 » ;



1° Le 1° du V est abrogé ;



2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;



3° Le VII est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;



b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »



IV. – (Non modifié)


Article 46 quater

(Supprimé)


Article 46 quinquies (nouveau)

I. – Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 47

(Conforme)


Article 48


Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 40,0 milliards d’euros.


Article 49

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


ANNEXES


Annexe A
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie pour les quatre années à venir
(Supprimé)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 21 novembre 2023

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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