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I A (nouveau). – A. – À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à conduire une expérimentation relative à l’évolution du modèle de financement des établissements de santé pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie.
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Ce modèle distingue, aux côtés des tarifs afférents aux prestations, des dotations relatives à des objectifs de santé publique et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des dotations relatives à des missions d’intérêt général et contribuant à la continuité des soins et à la couverture des charges liées à des missions et à des activités spécifiques.
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B. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au A du présent I A. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions dont l’une est située en outre-mer.
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Pour la mise en œuvre de la présente expérimentation, le Gouvernement est autorisé à appliquer dans les territoires concernés certaines des modifications prévues aux I et II du présent article.
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C. – Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Celui-ci présente l’impact du modèle expérimenté sur l’offre de soins et les indicateurs de santé publique des territoires ainsi que l’impact financier de la réforme sur les établissements de santé. Il expose enfin les modalités opérationnelles nécessaires à la généralisation de l’expérimentation et les dispositifs de sécurisation des ressources envisagés en vue de la transition de l’ensemble des établissements de santé vers ce modèle.
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I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
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1° À la fin du second alinéa du III de l’article L. 162-1-23, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 » ;
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C. – La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée :
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1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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2° À la première phrase du III de l’article L. 162-16-6, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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D. – La section 5 dudit chapitre II est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 162-20-1 est ainsi modifié :
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a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;
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c) Au second alinéa du même I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
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d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;
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e) À la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;
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2° À l’article L. 162-21-2, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162-21-3, les mots : « II bis de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 162-22-3-1 » ;
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4° L’article L. 162-22 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
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« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
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« a) Les établissements publics de santé ;
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« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;
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« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
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« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;
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« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
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« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;
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b) Au 1°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-2 » ;
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2. » ;
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5° La sous-section 1 est complétée par des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 ainsi rédigés :
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« Art. L. 162-22-1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.
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« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi.
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« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.
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« Art. L. 162-22-2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :
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« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162-22-3 ;
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« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162-22-4 ;
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« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162-22-5.
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« Art. L. 162-22-3. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-2 font l’objet de tarifs nationaux.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :
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« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Au regard des spécificités de certains traitements, la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et modulés selon les caractéristiques des patients. Pour les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, le forfait est déterminé sur la base de critères liés aux caractéristiques des patients et d’indicateurs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins ainsi que d’indicateurs populationnels incluant, notamment, l’amélioration et l’accélération de l’accès à la greffe rénale ;
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« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
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« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
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« Art. L. 162-22-3-1. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants :
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« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;
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« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2.
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« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.
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« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :
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« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
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« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
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« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.
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« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.
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« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
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« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État.
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« Art. L. 162-22-3-2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.
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« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
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« Art. L. 162-22-3-3. – L’État fixe chaque année, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
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« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.
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« Art. L. 162-22-4. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162-22-7-4, au 3° de l’article L. 162-22-8-2 et à l’article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162-30-2.
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« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.
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« Art. L. 162-22-5. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement :
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« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;
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« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;
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« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l’article L. 162-22-8-2.
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« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;
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6° L’article L. 162-22-6 est abrogé ;
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7° L’article L. 162-22-6-2 devient l’article L. 162-22-5-1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162-22-6 » sont remplacées par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) À la première phrase, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22-3 » ;
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9° À la fin de l’article L. 162-22-7-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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10° L’article L. 162-22-8 devient l’article L. 162-22-5-2 et la première phrase est ainsi modifiée :
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a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, » sont supprimés ;
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b) Les mots : « de l’article L. 162-22-6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 ou » ;
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11° L’article L. 162-22-8-1 devient l’article L. 162-22-5-3 et le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;
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b) À la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;
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12° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162-22-6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;
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c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1. » ;
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d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22 » ;
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13° Les articles L. 162-22-8-3, L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-22-12 à L. 162-22-14 sont abrogés ;
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14° L’article L. 162-22-11-1 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 » ;
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b) Au 2°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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15° L’article L. 162-22-15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162-22-6-2, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » et la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18, selon le cas. » ;
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16° L’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
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b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
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« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État. » ;
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17° L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
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b) Au 4° du même I, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-5 » ;
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c) À la fin du 4° du II, la référence : « L. 162-22-14 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5 » ;
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d) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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« III. – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés aux dotations populationnelles, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;
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18° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-23, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
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19° À l’article L. 162-23-3, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
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20° Au premier alinéa de l’article L. 162-23-13, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-23-13-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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22° L’article L. 162-23-14 est abrogé ;
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23° L’article L. 162-23-15 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;
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b) À la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
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c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
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d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;
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e) Au dernier alinéa du même III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;
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24° Le I de l’article L. 162-23-16 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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b) À la deuxième phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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25° L’article L. 162-25 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
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« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;
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26° L’article L. 162-26-1 est ainsi modifié :
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a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
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b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;
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27° L’article L. 162-30-4 est ainsi modifié :
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a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162-22-2 » ;
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b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 du présent code » ;
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E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :
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1° Les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3 » ;
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2° Les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
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3° Dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162-22-3-1, », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
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F. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 165-7 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162-22-3 » ;
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b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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2° L’article L. 165-11 est ainsi modifié :
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a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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G. – Au premier alinéa de l’article L. 174-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
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H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 174-15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2 » ;
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b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :
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– après la référence : « L. 162-22-3-3 », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
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– les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
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c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et les mots : « de l’article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22 » ;
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d) À la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174-18, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
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I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-9, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi » ;
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2° Au début du troisième alinéa de l’article L. 162-22-13, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La loi » ;
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3° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 est ainsi rédigé :
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« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » ;
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4° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-23, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi ».
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II à VI. – (Non modifiés)
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VII. – Les I, II et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
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VIII (nouveau). – Les I bis et III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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