Revaloriser le métier de secrétaire de mairie (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 133

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

14 juin 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 554, 689 et 690 (2022-2023).




Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie


Article 1er A (nouveau)

Après l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Ces agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet. »


Article 1er

Par dérogation à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523-5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.


Article 2

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

II. – (Supprimé)


Article 2 bis A (nouveau)

L’article L. 452-38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »


Article 2 bis (nouveau)

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »


Article 2 ter A (nouveau)


Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie.


Article 2 ter (nouveau)


Le 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »


Article 3

(Supprimé)


Article 4 (nouveau)

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »


Article 5 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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