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Après l’article L. 34-8-3-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l’article L. 113-10 du code de la construction et de l’habitation ou du II de l’article 118 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et d’exigences de qualité minimales fixées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle confie en priorité la réalisation du raccordement permettant de desservir l’utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions du même article L. 34-8-3-3 et les exigences de qualité minimales précitées. L’opérateur qui, après en avoir fait la demande, renonce à accéder aux lignes informe la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 des raisons motivant l’abandon de sa demande.
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« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 met en place un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
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« Le guichet peut être saisi par l’utilisateur final, l’opérateur mentionné au I du présent article, les collectivités territoriales concernées et toute personne y ayant intérêt. Dans un délai d’un jour ouvré à compter de la saisine, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’auteur de la saisine, à l’utilisateur final, à l’opérateur mentionné au I du présent article et à toute personne y ayant intérêt qui en fait la demande, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations permettant de suivre la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II.
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« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours à compter de la saisine du guichet unique, sauf exceptions précisées par voie réglementaire.
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« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations relatives aux difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II dont est saisi le guichet unique.
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« Les modalités de transmission des informations à l’autorité et les modalités de fonctionnement et de saisine du guichet unique sont fixées par voie réglementaire.
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« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 confie à un opérateur qui demande l’accès aux lignes la réalisation du raccordement permettant de desservir un utilisateur final, un contrat est conclu comprenant un cahier des charges qui respecte les exigences de qualité minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises répondant aux exigences prévues au I bis du présent article.
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« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 détermine, dans des conditions non-discriminatoires, le champ des raccordements concernés par la faculté mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les exigences de qualité, de contrôle et de délai de prévenance des interventions permettant d’assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, en y intégrant le réseau numérique du logement, et d’assurer la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau et des infrastructures d’accueil, au sens de l’article L. 32, nécessaires à la réalisation du raccordement.
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« À cet effet, l’exécution des travaux de raccordement fait l’objet d’un contrat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges respectant les exigences minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce modèle de contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et publié sur le site internet de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3.
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« Les informations minimales que comportent les contrats mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent I, en particulier s’agissant des conditions de réalisation technique du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d’assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des interventions, sont fixées par voie réglementaire.
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« I bis (nouveau). – Le raccordement de l’utilisateur final est réalisé par un intervenant labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire comprenant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
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« I ter (nouveau). – La réalisation du raccordement donne lieu, de la part de l’intervenant qui en a la charge, à :
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« 1° La réalisation d’un compte rendu d’intervention remis à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et à l’opérateur mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
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« 2° La remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité comprenant des informations relatives aux modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 et permettant la consultation du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article et du compte rendu d’intervention mentionné au 1° du présent I ter ;
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« 3° En cas d’échec de raccordement, la remise à l’utilisateur final d’un certificat attestant de l’impossibilité technique de procéder au raccordement. Ce certificat précise les informations suivantes :
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« a) Les coordonnées de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et les modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 ;
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« b) Les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle il intervient ;
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« c) Le cas échéant, les coordonnées de l’opérateur demandant un accès à une ligne de communications électroniques ;
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« d) Les coordonnées de l’utilisateur final ;
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« e) Le motif de l’échec de raccordement.
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« Les modalités de réalisation et de transmission du compte rendu d’intervention, du certificat de conformité et du certificat d’échec de raccordement sont fixées par voie réglementaire.
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« Les obligations prévues au présent I ter s’appliquent également si une nouvelle intervention est nécessaire pour remédier à une difficulté de raccordement.
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« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit à l’utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, l’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article.
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« III (nouveau). – L’opérateur mentionné au I du présent article met en place un registre unique incluant les coordonnées, l’horaire et la géolocalisation de toute intervention de raccordement d’utilisateurs finals aux réseaux à très haut débit en fibre optique.
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« Le registre est consultable par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et, dans le cadre d’audits et d’enquêtes, par les autorités compétentes. Le fait d’effectuer une fausse déclaration dans ce registre est puni d’une amende de 500 €. »
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TITRE II
GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
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