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Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 1424-7 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
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c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
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« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe pour chaque département les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, d’un référentiel national dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État et en les adaptant aux spécificités du territoire et aux différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales situées sur ledit territoire.
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« Ce volet est établi sur la base de l’inventaire des risques du schéma mentionné au même I, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours.
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« Il est élaboré par le service d’incendie et de secours, en concertation avec les maires, notamment les maires des communes rurales, ainsi que l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné audit I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.
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« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II.
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« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;
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d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du I » ;
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f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
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2° L’article L. 1424-70 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire et aux différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales situées sur ledit territoire.
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« Ce volet est établi sur la base de l’inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
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« Il est élaboré par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, en concertation avec les maires, notamment les maires des communes rurales, ainsi que l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental du Rhône, au conseil de la métropole de Lyon ainsi qu’aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu’ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département du Rhône. À défaut d’avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.
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« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II.
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« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. » ;
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3° L’article L. 1424-91 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie. Il fixe les règles, les dispositifs et les procédures de défense extérieure contre l’incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l’article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.
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« Ce volet est établi sur la base de l’inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d’une évaluation du service public de la défense extérieure contre l’incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par la collectivité territoriale en matière de défense extérieure contre l’incendie et par le service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
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« Il est élaboré par le service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy, en concertation avec la collectivité territoriale. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service d’incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil territorial. À défaut d’avoir été rendu dans un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu.
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« Ce volet est arrêté par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II.
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« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l’initiative du représentant de l’État à Saint-Barthélemy et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu’il soit nécessaire de réviser l’ensemble du schéma. »
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