Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 38

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

14 décembre 2022

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 876 (2021-2022), 19, 20, 9 et T.A. 2 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 163 et 164 rect. (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 343, 436 et T.A. 32.
Commission mixte paritaire : 590 rect. et T.A. 47.




Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur


TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR


Article 1er


Le rapport sur la modernisation du ministère de l’intérieur annexé à la présente loi est approuvé.


Article 2

Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

(En millions d’euros)
2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232)20 78422 09422 97424 07424 72425 354


Le périmètre budgétaire concerné intègre :

1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ;

3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE de l’intérieur


Chapitre Ier

Lutte contre la cybercriminalité


Article 3

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l’actif numérique » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1 » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».


Article 4

I. – Après l’article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-2. – I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »


Article 5

I. – Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 12-10-1. – Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime.

« Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.


Article 6

L’article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».


Article 7

I. – À l’article 323-4-1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.

II. – Au 1° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés.


Article 8

Après l’article 323-4-1 du code pénal, il est inséré un article 323-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-2. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »


Article 9

Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323-1 ; ».


Article 10

L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. Lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est illicite, l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».


Chapitre II

Un équipement à la pointe du numérique


Article 11

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :



« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.



« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;



2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :



« Section 9



« Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité



« Art. L. 34-16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.



« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.



« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.



« II. – En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE)  531/2012.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.



« IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f terghjkn, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.



« V. – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



« Art. L. 34-17. – I. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer :



« 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;



« 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.



« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.



« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.



« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées :



« 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;



« 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;



« 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;



« 4° Des emprunts autorisés ;



« 5° Des dons et legs ;



« 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.



« Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.



« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.



« V. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



« VI. – Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS


Chapitre Ier

Améliorer l’accueil des victimes


Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-1. – Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2.

« Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15-3-1.

« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;



2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »


Article 13

L’article 10-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »


Chapitre II

Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes


Article 14

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 7 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« De l’outrage sexiste et sexuel

« Art. 222-33-1-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;



« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;



« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;



« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;



« 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;



« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.



« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;



3° Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ;



4° L’article 222-44 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ;



b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;



5° Au premier alinéa de l’article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;



6° À la première phrase de l’article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;



7° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé :



« Art. 222-48-5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ;



« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »



II. – Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.



III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».



IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».



V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 15

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13 : les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du présent code » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l’article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 » ;

b) À l’article 222-48, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».

II. – À l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, ».

III. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° Au I de l’article L. 233-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;



2° Le IV de l’article L. 236-1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;



3° Après le 1° de l’article L. 236-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules lui appartenant ; ».


Article 16

I. – L’article 223-15-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;

2° L’article 706-73 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; »



c) Le 20° est ainsi rétabli :



« 20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. »


TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES


Chapitre Ier

Renforcer la filière investigation


Article 17

L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue au huitième alinéa que, d’une part, s’ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et, d’autre part, ».


Article 18

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; »

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5 ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Des assistants d’enquête



« Art. 21-3. – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.



« Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :



« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ;



« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10-2 ;



« 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 60-3, 77-1 et 99-5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;



« 4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;



« 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ;



« 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63-3-1 ;



« 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ;



« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire.



« En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ;



4° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;



5° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :



a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;



b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ;



c) À la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;



d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;



e) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;



f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;



6° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :



a) L’article 77-1 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;



– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;



b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;



7° La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :



a) À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ;



b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;



8° À l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « , aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;



9° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ;



10° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».



III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et sur l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.


Article 19

Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire :

« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».


Chapitre II

Renforcer la fonction investigation


Article 20

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

2° L’article 60 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après la référence : « 157 », sont insérés les mots : « ou s’il s’agit d’un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;



– les mots : « ainsi appelées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;



3° L’article 60-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « données », sont insérés les mots : « ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l’officier de police judiciaire » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 60. » ;



4° L’article 76-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « , deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est ainsi rédigé :



« Les quatre derniers alinéas de l’article 60 sont applicables. » ;



6° L’article 77-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;



7° L’article 99-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;



8° L’article 154-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;



9° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



10° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



11° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;



– à la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2, il n’y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses » ;



– les mots : « , du procureur » sont remplacés par les mots : « ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire ou à la demande du procureur ».



II. – À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


Article 21

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-5. – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

II. – Après l’article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

« Art. 55 ter. – Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »


Article 22

I. – À l’article 17-1 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 234-3, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2, 7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 234-4, les mots : « , 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « à 6° ».


Article 23

I. – Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

« 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

« 3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

« 4° La remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;

« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.


Article 24

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

2° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 74-1, les mots : « , assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

4° À l’article 76-3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;



6° À l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;



7° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;



8° À l’article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».


Chapitre III

Améliorer la réponse pénale


Article 25

I. – L’article L. 310-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’infraction mentionnée au 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° L’article 322-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 322-2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



b) Les mots : « deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II du même article 322-1 » ;



4° L’article 322-3 est ainsi modifié :



a) Au premier et aux deux derniers alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;



5° Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



6° L’article 431-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



7° L’article 446-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »



III. – L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Après le mot : « pénal », la fin du premier alinéa est supprimée ;



2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.



IV. – Le code des transports est ainsi modifié :



1° L’article L. 2242-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



2° Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;



3° Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;



4° Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;



5° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;



6° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé :



« Art. L. 3452-11. – Pour les infractions prévues à la présente section, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :



« 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ;



« 2° De 500 € pour les infractions prévues à l’article L. 3452-6 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;



7° Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5



« Amendes forfaitaires



« Art. L. 4274-19. – Pour les infractions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 4274-15, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :



« 1° De 300 € pour les infractions prévues à l’article L. 4274-2, au premier alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ;



« 2° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;



8° L’article L. 5242-6-6 est ainsi rétabli :



« Art. L. 5242-6-6. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.



« II. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »



V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



2° L’article L. 215-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



3° L’article L. 215-3 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »



VI. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour l’infraction mentionnée au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;



2° L’article L. 412-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »



VII. – L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s’il s’agit d’armes à feu, en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l’État et de destruction éventuelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »



VIII. – Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;



2° L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »



IX. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 428-5 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;



2° À l’article L. 554-12, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».



X. – Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :



« Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. »



XI. – À titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I de l’article L. 236-1 du code de la route, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.



Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.



Le présent XI est applicable sur l’ensemble du territoire national.



XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable. L’évaluation identifie les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause.


Article 26

Le second alinéa de l’article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé :

« La menace de mort, par quelque moyen que ce soit, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »


Chapitre IV

Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères


Article 27

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

3° Après l’article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’État dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l’État dans le département, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’État dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« La décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. »


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 28

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

II. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : «  2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : «  2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 545-1, la référence : «  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

4° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : «  2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : « , L. 742-2-1, » ;



5° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :



« 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.



« “La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” ; »



6° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : «  2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;



7° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :



« 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.



« “La décision du haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” ; »



8° L’article L. 767-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : «  2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;



b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ;



9° L’article L. 768-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : «  2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : «        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;



b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ».



IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »



V. – L’article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



VI. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :



1° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 233-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



2° L’article L. 243-3 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 236-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



b) À la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance  2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;



3° L’article L. 244-2 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 233-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



4° Après le premier alinéa de l’article L. 244-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



5° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 233-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



6° L’article L. 245-3 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 236-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



b) À la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance  2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».



VII. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1»




VIII. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».



IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 215-1Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3
Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur» ;




2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 215-1Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3 Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur» ;




3° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 215-1Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur»




X. – L’article 31 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :



1° Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :



« 2° L’article 17-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



« Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée ;



« 3° Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;



2° Le dernier alinéa est supprimé.



XI. – Le 3° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 310-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ; ».



XII. – Le code des transports est ainsi modifié :



1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;



4° L’article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »


Article 29

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d’évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité.

Un premier rapport évalue la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sont proposées.

Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d’une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du groupement d’intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l’éventuelle labellisation des prestataires.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

RAPPORT ANNEXÉ

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