Financement de la sécurité sociale pour 2023 (PLFSS) - Tableau de montage - Sénat

N° 18

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

15 novembre 2022

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2023







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 274, 339, 336 et T.A. 25.

Sénat : 96, 99 et 98 (2022-2023).




Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023


Article liminaire

(Conforme)


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021


Article 1er

Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,8

235,4

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

247,8

250,5

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

539,2

567,0

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

538,0

567,3

-29,3

;


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

205,3

235,0

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

141,2

143,9

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,1

457,9

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

430,1

459,5

-29,4

;


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,7

19,3

-1,5

;


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;



6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;



7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.


Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022


Article 3

Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie221,6242,4-20,8
Accidents du travail et maladies professionnelles16,214,22,0
Vieillesse258,9261,9-3,0
Famille53,550,92,6
Autonomie34,935,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)570,1589,8-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse571,7590,1-18,4;


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.


Article 4

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville107,3
Dépenses relatives aux établissements de santé97,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,3
Autres prises en charge6,8
Total246,5



TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Article 5

I. – (Non modifié)

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 » ;

2° L’article L. 243-7-1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue ».

III. – L’article 20 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :



« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;



« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;



« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;



B. – Le II est ainsi rédigé :



« II. – Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale. » ;



C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :



1° Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;



2° Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



D. – Le IV est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;



b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;



c) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;



2° La seconde phrase est ainsi modifiée :



aa) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale ».



IV. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ;



2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;



3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 » ;



4° (Supprimé)


Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

2° Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures à ces montants. » ;



4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



B. – L’article L. 133-5-3 est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;



2° Le II bis est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s’il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;



3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;



4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;



C. – L’article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;



2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;



D. – Au 3° de l’article L. 213-1-1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;



E. – L’article L. 243-7-4 est ainsi rétabli :



« Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.



« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;



F. – Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail. » ;



2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;



G. – Le I de l’article L. 243-13 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;



3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;



4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;



« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L’article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;



2° À l’article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722-20 » ;



3° L’article L. 722-24-1 devient l’article L. 722-24-2 ;



4° L’article L. 722-24-1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 722-24-1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;



5° L’article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.



« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :



« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;



« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.



« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.



« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;



6° Après le premier alinéa de l’article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du présent code. » ;



7° Au II de l’article L. 725-12, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;



8° L’article L. 725-12-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du présent code » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».



III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :



1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »



IV. – (Non modifié)



V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».



VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.



A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.


Article 6 bis A (nouveau)

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-1. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 du présent code et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou de ces organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est considérée comme établie notamment lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4. »


Article 6 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou des anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés des 1° A à 1° F ainsi rédigés :

« 1° A Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 ;

« 1° B Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 1° C Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du présent code ;

« 1° D Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;



« 1° E Des contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;



« 1° F Des cotisations mentionnées à l’article L. 382-17 du présent code ; ».



II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.



III. – (Supprimé)


Article 6 ter (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »


Article 7

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 bis A (nouveau)

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 bis B (nouveau)

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 7 bis à 7 quinquies

(Conformes)


Article 7 sexies A (nouveau)

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2024 et 2025 ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 sexies

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 septies

I. – Après le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242-4-4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 311-3 dudit code.

III. – Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

IV et V. – (Non modifiés)


Article 7 octies (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;



d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.



II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».



III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 nonies (nouveau)

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;

2° Au 2° de l’article L. 314-3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

3° Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;



B. – La section 3 est ainsi modifiée :



1° A et 1° B (Supprimés)



1° C (nouveau) Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;



1° (Supprimé)



2° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;



b et c) (Supprimés)



3° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;



4° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;



b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (%)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (€/ 1 000 unités)

52,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

287,9


Taux (%)

55

Cigarettes

Tarif (€/ 1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

360,5


Taux (%)

50,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (€/ 1 000 grammes)

90

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

350


Taux (%)

51,4

Autres tabacs à fumer

Tarif (€/ 1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1 000 grammes)

145,1


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

315

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 » ;




c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;



d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;



e) (Supprimé)



5° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :



a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41,4

44,4

47,5

Tarif (€/ 1 000 grammes)

71,6

80,0

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0

» ;




b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;



C. – Le second alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.



II. – Le tableau constituant le second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La deuxième colonne est supprimée ;



2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;



3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«Tabacs à chauffer85 %90 %95 %»




III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.


Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315-2. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Liquides pour cigarettes électroniques jetables

« Section 1

« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.



« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.



« Section 2



« Fait générateur



« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 3



« Montant de l’accise



« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Sous-section 1



« Règles de calcul



« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé en millilitre.



« Sous-section 2



« Tarif



« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.



« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.



« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.



« Section 4



« Exigibilité



« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.



« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.



« Section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.



« Section 6



« Constatation de l’accise



« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 7



« Paiement de l’accise



« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.



« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.



« Section 9



« Affectation



« Art. L. 315-16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 ter (nouveau)


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l’opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.


Article 8 quater (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie “Autres bières” à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.



« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »


Article 8 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.


Article 8 sexies (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de santé publique. »


Article 8 septies (nouveau)

Est instituée une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code.


Article 8 octies (nouveau)

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et des prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».


Article 8 nonies (nouveau)

Est instituée une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARS-CoV-2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARS-CoV-2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid-19.

Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.

La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 138-20 et L. 138-22 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.


Article 9

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

1° bis (nouveau) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

II. – (Supprimé)


Article 9 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :



« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;



« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;



« 3° Les spécialités de références définies au a dudit 5° lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III du même article L. 162-16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;



« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;



« 5° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :



« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;



4° L’article L. 138-15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 138-15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.



« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.



« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.



« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.



« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.



« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.



« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, minoré des remises mentionnées à l’article L. 138-11, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.



« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».



II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,6 milliards d’euros.



III à VI. – (Non modifiés)



VII (nouveau). – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023.



VIII (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :



«

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

»




IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 ter A (nouveau)

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 ter

(Supprimé)


TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7, les mots : « et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613-1 et à l’article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

2° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le 7° est ainsi modifié :

– les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique » ;

– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Au 3°, les mots : « visées à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 331-8 et L. 331-9 ».



II, II bis et II ter. – (Supprimés)



III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 précitée.


Article 11

(Conforme)


Article 11 bis

I. – L’article 2 de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 précitée devient l’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

bis (nouveau). – Au II de l’article 5 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 12 à 14

(Conformes)


Article 15

(Supprimé)


QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé


Article 16

(Conforme)


Article 16 bis

Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613-7 et » ;

1° Après la référence : « L. 622-1, », sont insérées les références : « L. 622-2, L. 623-1, » ;

2° Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».


Article 17

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

2° Après l’article L. 1411-6-1, il est inséré un article L. 1411-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des consultations de prévention. Ces consultations ont pour objectifs de prévenir les risques pour la santé associés à l’âge, au sexe ou au mode de vie, de promouvoir les comportements favorables à la santé et de repérer les violences sexistes et sexuelles. Elles ne peuvent être réalisées par télémédecine.

« Le nombre, le contenu et les occurrences de ces consultations sont fixés par voie réglementaire après avis du Haut Conseil de la santé publique. » ;

3° L’article L. 1411-7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le nombre et les occurrences des consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411-6-2. » ;



4° L’article L. 1411-8 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « et aux consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411-6-2 » ;



– la seconde phrase est complétée par les mots : « et consultations » ;



b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 5° de l’article L. 160-8, les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;



2° L’article L. 160-14 est ainsi modifié :



a) À la fin du 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;



b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ; »



3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 162-1-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;



4° (nouveau) L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Dans le cadre de ses missions de prévention, d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162-1-11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;



b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.



« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel. »


Articles 18 et 18 bis

(Conformes)


Article 19

I. – L’article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

II et III. – (Non modifiés)


Article 20

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.


Article 20 bis (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2023 ».


Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins


Article 21

(Conforme)


Article 21 bis (nouveau)


À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».


Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4. » ;

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 162-14-1-1 est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

2° (Supprimé)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;



4° L’article L. 162-15 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;



a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord-cadre prévu à l’article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162-14-1. » ;



b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;



c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;



5° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;



b) Le 8° est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L. 162-38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;



c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « d’un premier entretien d’accompagnement » ;



d) À la fin de la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;



e) Après le même 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :



« 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;



« 18° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place par l’assurance maladie ;



« 19° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132-7 du même code. » ;



f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;



f bis) (nouveau) Après le mot : « tôt », la fin de l’antépénultième alinéa est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;



f ter) (nouveau) La seconde phrase du vingt-deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;



g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;



6° L’article L. 162-16-7 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;



b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles » ;



7° (nouveau) Au 4° de l’article L. 161-36-4 et au septième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».



II. – (Supprimé)


Article 22 bis

I. – (Non modifié)

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article sont déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, du Conseil national de l’Ordre des médecins et du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – (Non modifié)


Article 23

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années.

« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »

bis (nouveau). – Le III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par dérogation à l’article L. 632-5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. »

II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine.


Article 24

I A. – (Supprimé)

I et II. – (Non modifiés)


Articles 24 bis et 24 ter

(Supprimés)


Article 24 quater

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.

III. – (Non modifié)


Article 25

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, de pharmaciens ou des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa du présent article de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article.

« Art. L. 6115-2 (nouveau). – I. – Afin de renforcer la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé peuvent signaler aux agences régionales de santé un risque anticipé concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent alors les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent, sur les crédits du fonds d’intervention régional, participer au financement de contrats de missions pour des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie conclus avec une entreprise de travail temporaire en vue de contribuer à assurer les activités mentionnées au I du présent article. Ces contrats ne peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 6115-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



bis et II. – (Non modifiés)


Article 25 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières, » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre de leurs contrôles, » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements ».


Article 25 bis B (nouveau)

Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Article 25 bis

(Supprimé)


Articles 25 ter et 25 quater

(Conformes)


Article 25 quinquies


Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV ainsi qu’à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi  2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juillet 2023 ».


Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins


Article 26

I. – Le I de l’article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d’imagerie médicale qu’il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I.

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce.

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données. La commission prévue à l’article L. 162-1-9 du présent code est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu’elle exploite et versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;



3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;



4° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent IV » ;



5° Au dernier alinéa, les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent IV ».



II (nouveau). – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »


Article 26 bis

(Supprimé)


Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161-37, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162-1-24 du présent code ; »

2° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-24. – Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162-22-13 et conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162-1-7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des armées au sens de l’article L. 6147-7 » ;



2° Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.



« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ;



3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ».



III. – (Supprimé)



IV (nouveau). – Après le 2° bis de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale, les moyens concourant à leur respect ainsi que les mécanismes de maîtrise pouvant, le cas échéant, être mis en œuvre en cas d’évolution constatée des dépenses non conforme aux orientations définies ; ».


Article 27 bis

(Supprimé)


Article 28

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161-37, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162-1-7, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

2° À la première phrase du I de l’article L. 162-1-7, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique », après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » et, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° (nouveau) Le I du même article L. 162-1-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée à la satisfaction de critères de qualité et de fiabilité des outils numériques utilisés et, dans le cas où ces actes sont réalisés au moyen d’équipements dédiés, à la possession, par le gestionnaire de l’équipement, d’une autorisation de l’agence régionale de santé au regard de son lieu d’implantation. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 162-1-7-4, il est inséré un article L. 162-1-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-5. – La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée au respect du parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162-5-3 ainsi que de conditions déterminées par décret. Elle ne peut être plus favorable que la prise en charge des mêmes actes réalisés en consultation.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent article prévoit notamment le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge au cours d’une période déterminée. Le même décret détermine également le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge après la réalisation du même acte en consultation. Ces nombres d’actes peuvent être supérieurs dans le cas de téléconsultations réalisées par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé depuis moins d’un an. »



II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :



« TITRE VIII



« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION



« Chapitre unique



« Art. L. 4081-1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.



« Art. L. 4081-2. – Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;



« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code, d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;



« 3° Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470-6.



« Art. L. 4081-3. – I. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :



« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné au 1° du II ;



« 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;



« 3° S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.



« II. – La société agréée doit par ailleurs :



« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;



« 2° Transmettre chaque année au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.



« Art. L. 4081-4. – L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l’article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.



« Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis :



« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;



« 2° Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;



« 3° Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081-3 du présent code.



« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. »



II bis. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le I de l’article L. 1111-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre IV du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient en amont de la téléconsultation. » ;



1° L’article L. 1470-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d’éthique » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111-24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;



2° L’article L. 1470-6 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470-5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;



b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470-5 » ;



d) Au troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 est mise à la disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24.



« Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et les établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » ;



f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470-1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470-6 lorsque celui-ci est requis, et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :



« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;



« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.



« Les professionnels et les services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.



« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »



III. – (Non modifié)


Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé


Article 29

(Suppression conforme)


Article 30

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 162-16-5-2 est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Après l’article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-4-1. – Pour l’application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4 du présent code et de l’article 62 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

3° L’article L. 162-16-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;



« 2° Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de responsabilité.



« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.



« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.



« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162-18, sur la période considérée.



« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.



« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;



4° (Supprimé)



5° À l’article L. 162-17-2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123-2 » ;



6° (Supprimé)



7° L’article L. 162-18 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V du même article L. 162-16-6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 et le cas échéant de l’article L. 162-16-5-2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162-16-6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou cette décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au-delà de ladite période. » ;



8° Après l’article L. 162-18-1, sont insérés des articles L. 162-18-2 et L. 162-18-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 162-18-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, défini par ce même arrêté.



« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.



« Art. L. 162-18-3. – Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une information prévue au I de l’article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l’article L. 162-16-5-2, au I de l’article L. 162-18-1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162-18-2 du présent code ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l’article L. 162-18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.



« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-16-6, ».



II et III. – (Non modifiés)



III bis. – (Supprimé)



IV. – (Non modifié)


Article 30 bis A (nouveau)


Le IV de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour l’application du B du III, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé. »


Article 30 bis B (nouveau)


Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte ».


Articles 30 bis et 30 ter

(Conformes)


Article 31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « et 2° de l’article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 8° de l’article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ;

1° bis À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 161-38, les mots : « prévu à l’article L. 165-5 » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ;

2° Le premier alinéa du VII de l’article L. 162-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

c) Les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° bis À la première phrase du 2° du II de l’article L. 162-16-4-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-1-7 d’actes dont la pratique fait l’objet d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l’acte, » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ;



4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-38 est supprimée ;



5° L’article L. 162-56 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est ainsi modifié :



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;



b) À la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;



c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ;



7° L’article L. 165-1-1-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :



« L’exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.



« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.



« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



8° L’article L. 165-1-2 est abrogé ;



9° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :



a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à l’utilisation du produit faisant l’objet de la demande. » ;



b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des données défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l’arrêté mentionné au même I.



« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.



« L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;



c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162-1-7, procéder à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste.



« L’inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165-1-6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.



« Lorsque le produit ayant fait l’objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165-1, l’inscription transitoire de l’acte associé est prolongée jusqu’à l’inscription de cet acte dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent VI, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre fin. » ;



10° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l’article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du comité. » ;



– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « des » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au 1°, le mot : « associée » est supprimé ;



– aux 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;



11° L’article L. 165-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;



– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l’article L. 165-4-1 ou, à défaut,… (le reste sans changement). » ;



b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « les » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.



« L’accord mentionné au II de l’article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



12° Après l’article L. 165-3-3, il est inséré un article L. 165-3-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 165-3-4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernées.



« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.



« Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.



« II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux catégories de produits ou de prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1.



« III. – Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions. » ;



13° L’article L. 165-4 est complété par un VI ainsi rédigé :



« VI. – Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord mentionné au II de l’article L. 165-4-1. » ;



14° L’article L. 165-4-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d’inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l’article L. 165-3-3. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Dans le cas d’une convention conclue avec des organisations, les signataires s’engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu’ils représentent ou regroupent.



« Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque signataire, notamment :



« 1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165-1-5 et L. 165-4 ;



« 2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ;



« 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription des produits et des prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;



« 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° du présent I.



« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.



« Les modalités d’application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



b) Le I devient un II et est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I du présent article ainsi qu’ » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;



c) Le II devient un III et est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 3° du I et 2° du II » ;



– au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;



d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Sans préjudice des pénalités susceptibles d’être infligées, en application du III, à l’exploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l’article L. 165-1, l’absence de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objet des études à réaliser.



« L’entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;



15° Après le même article L. 165-4-1, il est inséré un article L. 165-4-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 165-4-2. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif pour l’ensemble des indications concernées.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée au même article L. 165-1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.



« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;



16° L’article L. 165-5 est abrogé ;



17° Après l’article L. 165-5-1, il est inséré un article L. 165-5-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 165-5-1-1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l’inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l’article L. 165-1 est subordonnée.



« Les organismes locaux d’assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l’assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.



« II. – Lorsqu’il constate qu’une spécification technique n’est pas respectée, après avoir mis l’exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.



« III. – Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l’assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie met l’exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.



« En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 133-4.



« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut prononcer à l’encontre de l’exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.



« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



18° L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l’article L. 165-1-5 et dont l’utilisation a lieu au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l’article L. 165-1-5. »



II à V. – (Non modifiés)


Article 31 bis A (nouveau)


Le 1° de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ou des activités de télésurveillance médicales figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ».


Articles 31 bis et 31 ter

(Conformes)


Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie


Article 32

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le IV ter de l’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. » ;

b) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du B, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 313-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

a bis) Au début du second alinéa du même I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ;



b) Le second alinéa du VI est ainsi modifié :



– après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;



– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;



4° Après l’article L. 313-13-1, sont insérés des articles L. 313-13-2 et L. 313-13-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 313-13-2. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à sa demande de communication de l’un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l’article L. 1421-3 du code de la santé publique, l’autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d’y procéder dans un délai qu’elle fixe. Faute de transmission du document dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne contrôlée, l’astreinte mentionnée aux II et IV de l’article L. 313-14 du présent code.



« Art. L. 313-13-3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;



5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 313-14, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles » ;



6° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313-14. » ;



7° Après le même article L. 313-14-2, il est inséré un article L. 313-14-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 313-14-3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313-13 du présent code sur un établissement ou un service médico-social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu’elle soit membre de ce groupe ou non, a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1 du présent code à un établissement ou un service médico-social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à l’entité qui exerce le contrôle sur cet établissement ou ce service.



« Lorsqu’un tel contrôle établit qu’une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, le reversement de ces sommes à la personne morale ou physique qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »



bis. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :



1° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;



2° Au a de l’article L. 134-1, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « l’autonomie, » ;



3° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;



4° L’article L. 252-9-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;



5° L’article L. 262-10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;



– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;



6° L’article L. 272-8 est ainsi modifié :



a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »



II. – (Non modifié)


Article 32 bis A (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».


Article 32 bis B (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De conclure avec la personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, plusieurs établissements ou services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du présent code, un contrat pluriannuel d’objectifs. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et de développement d’établissements ou de services ; ».


Article 32 bis C (nouveau)


Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.


Article 32 bis D (nouveau)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8. »


Article 32 bis E (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maîtrise des risques professionnels et ».


Articles 32 bis et 32 ter

(Conformes)


Articles 32 quater à 32 sexies

(Supprimés)


Article 32 septies (nouveau)


Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de compétence conjointe, il ne peut être conclu qu’un seul contrat au sens du présent article pour les établissements et les services concernés. »


Article 33

(Conforme)


Article 33 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article L. 232-16 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans des conditions prévues par décret pris après avis de l’Assemblée des départements de France, le contrôle d’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Articles 33 ter à 33 quinquies

(Conformes)


Articles 33 sexies et 33 septies

(Supprimés)


Article 34

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

III. – (Non modifié)


Articles 34 bis et 34 ter

(Supprimés)


Article 35

I. – L’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281-2 » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord tient compte des coûts de démarrage des projets d’habitat inclusif. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une annexe à l’accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un certain pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département.

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024.

« À compter du 1er janvier 2025, les départements transmettent un bilan annuel de la mise en œuvre de l’aide à la vie partagée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur territoire. »

II. – (Non modifié)

III. – Les 1° bis et 2° du I entrent en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 35 bis A (nouveau)

I. – À l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

II. – La troisième phrase du 2° de l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 35 bis B (nouveau)


Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 261 ».


Article 35 bis C (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, l’État peut organiser dans les pôles d’activités et de soins adaptés l’accueil des personnes non-résidentes de l’établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d’une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et de ses proches aidants, après l’avis du médecin coordinateur.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.


Article 35 bis D (nouveau)

Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à l’organisation de cette conférence ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Articles 35 bis et 35 ter

(Conformes)


Article 35 quater

(Supprimé)


Article 35 quinquies

(Conforme)


Articles 35 sexies et 35 septies

(Supprimés)


Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales


Article 36

I. – L’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;



3° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d’un barème qui prend en considération :



« 1° Les ressources du ménage, dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;



« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512-1 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541-1 ;



« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;



« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;



« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;



« 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l’enfant et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles.



« L’aide est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail.



« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;



4° Le IV est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;



5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d’application du présent article ainsi que » ;



6° Le V est ainsi rétabli :



« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. » ;



7° (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail qu’elle emploie.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VII prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.



« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 du ménage ou de la personne mentionnée au premier alinéa du présent VII, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 demeurent applicables. »



bis et I ter. – (Non modifiés)



quater (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ».



II à IV. – (Non modifiés)



V. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025. Toutefois, le 7° du même I entre en vigueur dès la publication de la présente loi.



VI. – (Non modifié)


Article 36 bis


Le premier alinéa de l’article L. 632-2 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail ».


Article 36 ter

(Conforme)


Articles 36 quater, 37 et 37 bis

(Supprimés)


Chapitre VI bis

Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites
(Division nouvelle)


Article 37 ter (nouveau)

I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :

1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;

2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.

Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;



b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;



c) Les 1° et 2° sont abrogés ;



2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :



a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;



b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;



c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;



d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont respectivement remplacées par l’année : « 1966 » ;



e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;



3° À la fin du 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».



III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.



IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale


Article 38

I et II. – (Non modifiés)

III. – A. – L’article 21 de l’ordonnance  2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :

« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

« 2° Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l’article 7 de l’ordonnance  2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.


Article 39

(Conforme)


Article 40

I. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752-1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752-1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.



« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.



« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. » ;



d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;



2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 732-56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;



3° À l’article L. 752-7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».



III. – (Non modifié)


Article 40 bis

I. – Le c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs ayants droit ».

II (nouveau). – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».


Article 40 ter

(Conforme)


Article 40 quater

Le II de l’article 11 de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° (nouveau) La première occurrence des mots : « dudit code » est remplacée par les mots : « du code de la sécurité sociale ».


Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes


Article 41

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-10 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 114-10-1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-10. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;

4° L’article L. 114-17 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;



b) Le huitième alinéa du même I est supprimé ;



c) Le neuvième alinéa dudit I est ainsi modifié :



– la première phrase est supprimée ;



– à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262-52 ou L. 262-53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262-52 » ;



d) Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;



e) Le II devient le III ;



f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés » ;



a) Le III est ainsi modifié :



– le deuxième alinéa est supprimé ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;



b) Les IV et V sont abrogés ;



c) (Supprimé)



d) Le VI, le VII, le VII bis et le VIII deviennent respectivement le V, le IV, le VI, le VI et, au second alinéa du VI devenu le V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114-17-2 » ;



e) Le VII devient le IV et est ainsi modifié :



– le 1° est abrogé ;



– le 2°, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 1°, le 2° et le 3° ;



– le 2° devient le 1° et est ainsi modifié :



i) À la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



ii) À la seconde phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;



– le 4° devient le 3° et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



5° bis (nouveau) Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 114-17-2. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :



« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;



« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;



« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur :



« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;



« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;



« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.



« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.



« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.



« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.



« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.



« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.



« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.



« III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.



« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;



6° L’article L. 114-19 est ainsi modifié :



a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. » ;



b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : « , faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;



c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



6° bis Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 est ainsi rédigé :



« Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d’autres États sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;



7° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Recherche et constatation des infractions



« Art. L. 114-22-3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code, à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.



« Ils ont, pour l’exercice de ces missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.



« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ainsi qu’à la personne concernée après autorisation de ce dernier.



« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :



« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;



« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.



« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.



« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.



« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



bis, I ter, II, II bis à II septies, III et IV. – (Non modifiés)


Article 41 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023.


Article 42

(Conforme)


Article 43

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321-1, le mot : « traitant » est supprimé ;

2° Après le même article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. – Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités journalières que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 321-1, par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières que pour une durée maximale définie par décret.

« Le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il est prescrit à l’occasion d’une consultation permettant un examen clinique.

« Les plateformes de téléconsultation informent les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations. » ;

3° L’article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l’article L. 321-1-1. »



II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mars 2023.


Article 44

(Supprimé)


TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 45

I à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 211,96 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2023 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 600 millions d’euros.

VI (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;



6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;



b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».



VII (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



VIII (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



IX (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».



(nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».


Article 46

(Conforme)


Article 46 bis

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « n’ayant pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861-5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les bénéficiaires ».


Article 47

(Supprimé)


Article 47 bis A (nouveau)


Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 47 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.


Article 47 bis B (nouveau)

I. – L’article 35 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du V, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er juillet » ;

2° Au 1° du VI, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;

3° Au début du 2° du même VI, les mots : « À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 28 février 2026 » ;

4° Le septième alinéa dudit VI est ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu’au 28 février 2025 et pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. »

II. – La deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigée : « Au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. »

III. – L’article 78 de la loi  2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :



a) Aux 2° et 6° du E, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 » ;



b) À la fin des a et b du 3° du même E, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 30 juin » ;



c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. » ;



d) Le G est abrogé ;



e) Au H, les mots : « du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard du 1er juillet » ;



2° Aux V et VI, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ».


Article 47 bis

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-4-1, à la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-16-1, à la première phrase du II bis de l’article L. 162-22-10 et à la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 221-3-1, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi ».


Article 48

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2023.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 49

(Conforme)


Article 49 bis

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités exercées, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »


Articles 49 ter et 50 à 53

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 novembre 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :

(en milliards d’euros)

ACTIF

2021 (net)

2020 (net)

PASSIF

2021

2020

Immobilisations

7,3

7,3

Fonds propres

-93,5

-86,7

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

21,5

19,0

Régime général

3,8

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,3

Autres régimes

8,4

7,3

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,8

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

9,2

11,3

Réserves

23,5

22,9

Régime général

3,8

3,8

Autres régimes

7,1

7,2

FRR

12,6

11,9

Report à nouveau

-136,3

-108,1

Régime général

-4,1

5,1

Autres régimes

-0,0

-0,2

FSV

1,0

-3,7

CADES

-133,2

-109,3

Résultat de l’exercice

-4,9

- 22,9

Régime général

-22,8

-36,2

Autres régimes

0,1

-1,0

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

-1,5

-2,5

CADES

17,8

16,1

FRR

1,6

0,7

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,7

2,4

Provisions pour risques et charges

21,4

20,9

Actif financier

63,9

68,1

Passif financier

179,2

178,8

Valeurs mobilières et titres de placement

39,1

39,2

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

167,4

165,5

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

44,1

62,5

Autres régimes

13,7

13,8

CADES

123,4

103,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

6,1

7,3

FRR

25,4

25,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,0

6,0

Encours bancaire

24,3

26,9

Autres régimes

0,0

0,4

Régime général

10,9

10,6

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,9

5,6

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,2

0,4

CADES

7,0

9,9

ACOSS

0,2

0,4

FRR

0,6

0,7

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

2,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,0

CADES

0,3

1,7

ACOSS

0

0

FRR

0,2

0,3

Autres

5,5

5,4

Autres régimes

4,1

5,3

CADES

1,3

0,1

Actif circulant

108,0

101,6

Passif circulant

72,0

64,1

Créances de prestations

8,6

12,1

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations

34,4

29,0

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

20,5

16,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,5

4,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

57,1

52,1

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,4

13,1

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

21,9

16,4

Produits à recevoir de l’État

1,5

1,9

Autres actifs

6,9

5,5

Autres passifs

11,2

14,2

Total de l’actif

179,2

177,0

Total du passif

179,2

177,0


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été en recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020. Il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-dessous, ressort à nouveau déficitaire (– 4,9 milliards d’euros, après – 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliard d’euros).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passif net au 31/12

(fonds propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

-110,7

-109,5

-101,4

-88,5

-77,0

-61,4

-86,7

-93,5

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

-121,3

-120,8

-118,0

-102,9

-86,8

-74,6

-110,6

-115,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

-19,6

-23,9

-10,7

-5,9

-1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9

+15,4

-22,9

-4,9


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021



Dans le cadre fixé par la loi organique  2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.



L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.



Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.



Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.



Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret  2020-1074 du 19 août 2020 et le décret  2021-40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.



Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret  2022-23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.



Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliard d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche Autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.



Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à -1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.



La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).



L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euros en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.



Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.


Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
(Supprimé)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 15 novembre 2022

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Page mise à jour le