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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en particulier ses articles 38 et 39,
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Vu le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dit règlement REACH (pour « Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals » en langue anglaise) visant à recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen,
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Vu le règlement 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 dit règlement CLP (pour « classification, labelling and packaging » en langue anglaise),
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Vu la communication de la Commission européenne du 14 octobre 2020 intitulée : « Nouvelle Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques », dans le cadre général du Pacte vert (ou « Green Deal »),
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Vu la publication, le 5 mai 2021, par la Commission européenne des deux études d’impact initiales (ou « Inception Impact Assessment ») sur les prochaines révisions des règlements REACH et CLP,
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Vu le rapport d’information du Sénat n° 727 (2017-2018) de Mme Corinne Imbert et M. Joël Labbé, fait au nom de la mission sénatoriale d’information sur le développement de l’herboristerie, intitulé : « Les plantes médicinales et l’herboristerie : à la croisée de savoirs ancestraux et d’enjeux d’avenir », déposé le 25 septembre 2018,
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Considérant l’importance de la filière des huiles essentielles pour nos territoires ainsi que sa fragilité ;
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Considérant que dès leurs mises en œuvre respectives, les règlements REACH et CLP sont apparus inadaptés aux plantes naturelles à parfum, médicinales et aromatiques, d’autant plus que les exceptions prévues bénéficient peu, en pratique, aux huiles essentielles à base de lavande ;
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Considérant le risque réel pour la filière de devenir une victime collatérale des processus de révision en cours de ces deux règlements, dans la mesure où les huiles essentielles demeurent fondamentalement des produits agricoles artisanaux ;
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Considérant dès lors indispensable de faire preuve de vigilance afin de préserver un écosystème unique autant qu’un tissu économique vital pour les territoires du Sud de la France, en particulier dans les Baronnies et en Haute Provence ;
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Considérant que les processus de révision des deux règlements précités pourraient être menés à leur terme avant même la fin de l’année 2022, ce qui laisse très peu de temps pour prévenir les futures difficultés d’application ;
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Considérant que les professionnels français ne seraient pas en capacité de faire procéder à de nouveaux tests sur l’ensemble des constituants des huiles essentielles et qu’au regard des éventuelles propriétés cancérigènes mutagènes, reprotoxiques (CMR) et de la catégorie des perturbateurs endocriniens, la classification des huiles essentielles doit continuer à reposer sur la base des données portant sur la substance dans sa globalité ;
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Considérant que le sujet de la valorisation des herbes médicinales mérite une attention soutenue de la part des pouvoirs publics français ;
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Regrette que même si les huiles essentielles venaient par hypothèse à être ultérieurement considérées comme des produits agricoles par la Commission européenne, elles ne seraient pas pour autant exemptées de la règlementation sur les produits chimiques applicable au niveau européen ;
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Relève le caractère contradictoire de la politique de l’Union européenne dans ce domaine qui, d’un côté, tend à soutenir financièrement des projets territoriaux de développement des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, tout en leur appliquant, de l’autre, une réglementation largement inadaptée et défavorable ;
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Estime indispensable, en conséquence, d’obtenir dès à présent de solides assurances, de la part des autorités européennes comme françaises, dans le cadre des processus de révision en cours des règlements REACH et CLP, quant à la pérennité de l’activité de la filière française des huiles essentielles ;
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S’inquiète, s’agissant de la révision du règlement REACH, du renforcement attendu des exigences réglementaires, avec pour conséquence de nouvelles exigences en termes de tests et d’études scientifiques, entraînant un surcoût financier prévisible ;
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Juge techniquement, scientifiquement et économiquement impossible de demander une analyse détaillée, molécule par molécule, d’une centaine de composants des huiles essentielles à base de plantes naturelles à parfum, médicinales et aromatiques, d’autant plus que la filière regroupe pour l’essentiel des petits producteurs ;
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Demande une évaluation dans sa globalité de l’huile essentielle de lavande, en ayant recours au maximum aux données existantes, épargnant par là même aux producteurs d’huiles essentielles la réalisation de tests sur tous les constituants ;
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Appelle au maintien du statu quo des règles de prise en compte de l’effet de dilution dans les tests, afin de ne pas surestimer les risques encourus ;
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Demande la préservation des catégories existantes, correspondant respectivement aux productions d’une à dix tonnes et de dix à cent tonnes en volume annuel pour la mise en œuvre du règlement REACH ou, a minima, une fusion partielle de ces deux catégories, afin de limiter au maximum l’augmentation des exigences applicables aux petits producteurs ;
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Juge nécessaire, pour l’intelligibilité du suivi des négociations en cours, une clarification des questions techniques relatives à la classification, en premier lieu, des substances complexes (dites MOCS), en deuxième lieu, des substances cancérigènes (dites CMR), en troisième lieu, des sensibilisants cutanés ;
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Souligne que, dans le cadre de la révision du règlement CLP, l’enjeu principal porte sur la prise en compte de la problématique des perturbateurs endocriniens, susceptible de nuire à la réputation des produits à base de lavande auprès des consommateurs ;
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Demande instamment, en conséquence, la clarification de la définition de la notion de perturbateur endocrinien, afin d’éviter le risque que ne soient apposés des pictogrammes dissuasifs sur les produits mis en vente, un risque de réputation, voire judiciaire, conduisant les industriels à privilégier à l’avenir des substances de synthèse faisant intervenir du pétrole, au détriment des huiles essentielles à base de lavande ;
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Met en garde, sur la base des travaux scientifiques disponibles, contre le risque de confusion préjudiciable dans l’esprit des consommateurs entre la notion de substances entraînant une activité endocrinienne, laquelle obéit à des phénomènes physiologiques, et celle plus restreinte de perturbateur endocrinien, qui n’est pas toujours entendue par les juristes comme reposant obligatoirement sur un effet délétère pour la santé humaine ;
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Appréhende avec beaucoup de réserve la notion, encore très floue en l’état actuel des négociations et potentiellement très large, de perturbateur endocrinien suspecté ;
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Rappelle que les produits à base de lavande et de lavandin sont utilisés depuis plus de 2 000 ans et ne peuvent raisonnablement pas faire l’objet d’une application drastique du principe de précaution ;
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Souligne que, jusqu’ici, aucune donnée et aucune étude scientifique n’a mis en évidence un quelconque danger pour la santé humaine des huiles essentielles à base de lavande, en particulier en termes de perturbateurs endocriniens ;
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Observe que, si les huiles essentielles à base de lavande seront les premières concernées par les révisions des règlements REACH et CLP, il en ira de même pour d’autres plantes aromatiques, comme le thym, le romarin ou le pin ;
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Sollicite un accroissement du soutien financier des pouvoirs publics français à la filière qui soit strictement proportionné au renforcement des exigences qui pèseront sur cette dernière, d’autant plus qu’il en va essentiellement de la pérennité d’un tissu de petites entreprises artisanales ;
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Refuse la perspective que la Commission européenne puisse régler, à brève échéance, le dossier hautement sensible des huiles essentielles à base de lavande exclusivement par le biais d’actes d’exécution ou d’actes délégués, en raison à la fois d’un champ d’intervention desdits actes non limité et de l’impossibilité pour les parlements nationaux de contrôler la proportionnalité des mesures que prendrait la Commission, puisque seuls les actes de nature législative leur sont transmis ;
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Demande aux autorités françaises, s’agissant de la partie des négociations sur les révisions des règlements REACH et CLP portant sur les huiles essentielles, d’apprécier justement le niveau des contraintes supportables par les professionnels de la filière ;
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Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
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