Rôle du Défenseur des droits (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 102

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

16 février 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 4375, 4664 et T.A. 693.
Commission mixte paritaire : 4980 et T.A. 794.

Sénat : 1re lecture : 173, 299, 301 et T.A. 79 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 424 et 426 (2021-2022).




Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte


Article 1er

Le titre II de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;

b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;

c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».


Article 2

Le I de l’article 11 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »


Article 3

Après l’article 35 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. – I. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« II. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« III. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle-ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« IV. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.

« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. »


Article 4

Le II de l’article 36 de la loi organique  2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du présent II ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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