b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;