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I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;
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2° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;
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3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
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« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
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« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;
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4° Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;
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5° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;
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6° Il est ajouté un article L. 132-7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
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« Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.
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« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
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« À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
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II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;
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2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;
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3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »
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