Présence parentale auprès d'un enfant (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 28

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

4 novembre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3422, 3579 et T.A. 509.

Sénat : 157 (2020-2021), 112 et 113 (2021-2022).




Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu


Article unique

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122-28-9 » est remplacée par la référence : « L. 1225-62 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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