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I. – Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125-1-2. – Le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
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« 1° D’accompagner les communes dans la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;
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« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;
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« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés concernant la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;
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« 5° De s’assurer de la communication aux communes qui l’ont demandée des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
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« 6° (nouveau) D’informer, le cas échéant, les communes de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs après des événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, dans les conditions prévues au même article L. 125-1, pour lesquels ce fonds a été mobilisé ou après des événements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds. »
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II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125-2 du même code.
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II bis (nouveau). – Avant le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 561-1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 561-1 A. – I. – Aux fins de promouvoir une culture de la sécurité et de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le portail national des risques naturels constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, à l’ensemble des informations, notamment cartographiques, sur l’exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés.
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« II. – Les modalités de création et de fonctionnement du portail mentionné au I sont fixées par décret. »
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III (nouveau). – Les II et II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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IV (nouveau). – Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Appui aux collectivités territoriales
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« Art. L. 563-7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l’État dans le département, du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.
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« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
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