Gestion de la sortie de crise sanitaire (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 107

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

18 mai 2021

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4105, 4141 et T.A. 609.

Sénat : 571, 596 et 597 (2020-2021).




Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire


Article 1er

I A (nouveau). – À l’article 1er de la loi  2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 30 juin ».

I. – À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation et des parties de tels établissements qui n’ont pas vocation à accueillir du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

4° et 5° (Supprimés)

bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;



2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou événements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.



Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.



B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.



Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du même A, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.



La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné au deuxième alinéa du présent B, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.



C. – Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.



Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.



D. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.



Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.



E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation par le représentant de l’État dans le département, et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.



F. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 et qui serait rédigé à l’étranger fait foi, sauf si d’autres certificats, des éléments tirés du certificat lui-même ou des données extérieures établissent, après vérification, que ce certificat est irrégulier, falsifié ou que ce qui est indiqué ne correspond pas à la réalité.



II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.



Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et I bis doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.



Les mesures générales qui permettent d’accompagner au niveau local le représentant de l’État dans l’application des mesures de santé publique sont prises après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires concernés.



Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des 2° du I et du A du I bis.



III à V. – (Non modifiés)



VI. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et I bis ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131-19 du même code.



VII. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II du présent article.



VIII et IX. – (Non modifiés)


Article 2

I. – Le I de l’article 1er n’est pas applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en cours d’application.

II. – (Supprimé)


Article 3

Les articles 1er et 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :

1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes I et I bis doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;

3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841-3 du code de la santé publique.


Article 4

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »

b) Le 8° est abrogé ;

1° Le troisième alinéa du II du même article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département détermine le lieu de leur déroulement. » ;

1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;



2° L’article L. 3136-1 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;



b) Au huitième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 5° » ;



3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : «  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : «        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».


Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.

« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



3° Le troisième alinéa est supprimé ;



4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »


Article 5

I. – La loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Le IV de l’article 12 est abrogé.

II (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 1461-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les données recueillies lors de l’épidémie de covid-19 concernant la santé relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec elles et traitées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. » ;

2° L’article L. 1461-3 est ainsi modifié :



a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Par dérogation au I du présent article, un accès aux données mentionnées au 12° du I de l’article L. 1461-1 ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :



« 1° Soit contribuant à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans le domaine de la santé et répondant à un motif d’intérêt public ;



« 2° Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.



« Un accès aux données relevant du 12° du I de l’article L. 1461-1 relatives aux contacts des personnes infectées ne peut être autorisé qu’aux services de l’État, aux établissements publics ou aux organismes chargés d’une mission de service public figurant sur la liste mentionnée au III du présent article.



« Les dispositions des deux derniers alinéas du I du présent article sont applicables à de tels traitements. » ;



b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis » ;



3° Au 5° de l’article L. 1461-7, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis ».



III (nouveau). – Les responsables des traitements créés en application de l’article 11 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai, individuellement et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du II du présent article, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Article 6

I. – L’ordonnance  2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

2° À la fin de l’article 23, la référence : « l’ordonnance  2020-1400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

II. – L’ordonnance  2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des articles 3, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « par une décision non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : « après avoir recueilli l’accord exprès des parties » ;

2° Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »

II bis. – L’ordonnance  2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « insusceptible de recours » sont remplacés par les mots : « et avec l’accord exprès des parties » ;



2° L’article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



III. – L’ordonnance  2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :



1° A (nouveau) L’article 2 est abrogé ;



1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 15 septembre 2021. » ;



2° L’article 11 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;



b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles 5 à 8 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020-1257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.



« Les articles 3, 4 et 9 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. »



IV. – L’ordonnance  2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :



1° Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 15 septembre 2021 » ;



2° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



V. – L’ordonnance  2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :



1° À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



2° À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance  2020-1497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



VI. – L’article 6 de la loi  2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :



1° À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



2° Le IV est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;



3° Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».



VII. – L’ordonnance  2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :



1° Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 15 septembre 2021. » ;



2° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 15 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »



VIII. – Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi  2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



IX. – Au premier alinéa de l’article 52 de la loi  2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



X. – L’ordonnance  2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :



1° (Supprimé)



2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



XI. – Le V de l’article 1er de l’ordonnance  2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



2° À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 15 septembre 2021 ».



XII. – Le V de l’article 7 de l’ordonnance  2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du IV » ;



2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 15 septembre 2021. » ;



3° Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »



XIII. – (Non modifié)



XIII bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins des résidents des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l’année 2022.



XIV. – L’article 4 de l’ordonnance  2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :



1° Au I, la date : « 1er août » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;



2° Au II, la date : « 2 août » est remplacée par la date : « 15 septembre ».



XV. – (Non modifié)



XVI. – Le IV de l’article 4 de l’ordonnance  2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :



1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent IV, ».



XVII (nouveau). – Le 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance  2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :



1° À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;



2° La seconde phrase est ainsi modifiée :



a) Le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « octobre » ;



b) À la fin, la référence : « du 1° du présent II » est remplacée par la référence : « du présent 2° ».



XVIII (nouveau). – Au XIII de l’article 1er de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».


Article 6 bis AA (nouveau)

I. – À l’article 18 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de cette période ».

II. – Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet, en loi de finances, d’une compensation intégrale par l’État des dépenses effectivement engagées.


Article 6 bis A

L’article 14 de la loi  2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : « , du 2° du I de l’article 1er de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

b) À la fin, la référence : « du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas du II de l’article 1er de la loi        du       précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;

1° bis (nouveau) Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

2° Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».


Article 6 bis

L’application du I de l’article 115 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.


Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 septembre 2021, à prendre par ordonnances :

1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

a) À l’activité partielle ;

b) (Supprimé)

c) À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi  2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – Le II de l’article 5 de la loi  2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 15 septembre 2021 » ;



2° Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 15 septembre 2021 » ;



3° À la fin du 3°, les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 15 septembre 2021 ».



(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre ».


Article 7 bis A (nouveau)

I. – A. – Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.

Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.

C. – Les contrôleurs sont désignés conformément à l’article L. 621-10 du code de commerce, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.

D. – Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

E. – Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du B du IV.

II. – A. – L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.



B. – Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.



C. – La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.



D. – Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.



III. – A. – La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve du présent article. N’y sont pas applicables les III et IV de l’article L. 622-13 du code de commerce, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code.



B. – En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.



IV. – A. – Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.



B. – Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.



C. – Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif mentionné par le débiteur.



D. – À défaut de plan arrêté dans le délai prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 dudit code.



V. – Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’ils concernent la présente procédure.



VI. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.



VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.


Article 7 bis (nouveau)

L’article 53 de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;

2° À la fin du troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 1er février 2023 ».


Article 8

I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi  2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;

2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. L’article L. 70 du même code est applicable aux dépenses supplémentaires qui en résultent, le cas échéant ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Par dérogation à l’article L. 62 dudit code, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;

5° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 du même code n’est pas applicable ;

6° (nouveau) À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats têtes de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.



III et IV. – (Supprimés)


Article 9

(Supprimé)


Article 9 bis (nouveau)

I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :

1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;

2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;

3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ;

5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit 1° prend fin en mars 2028.

III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.



IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :



1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;



2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;



3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;



4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues au 4° de l’article 6 de la loi  2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;



5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.


Article 10

(Conforme)


Article 11

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.

II et III. – (Non modifiés)


Article 12

I A (nouveau). – Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.

I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;

2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;

3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.

II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.

III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

III bis (nouveau). – Par dérogation au I de l’article 22 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires ou par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

IV. – Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.



IV bis (nouveau). – Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l’élection partielle prévue au I A.



V. – L’article 3 de l’ordonnance  2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :



1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article 12 de la loi        du       relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »



2° Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article 12 de la loi        du       précitée ».



VI (nouveau). – Par dérogation à l’article 44 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 :



1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;



2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.



Aucun remplaçant n’est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VI si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.



Le 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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