Lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 96

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

14 avril 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 367, 513 et 514 (2020-2021).




Proposition de loi relative à la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique


Chapitre Ier

Détecter les publics en difficulté avec le numérique


Articles 1er et 2

(Supprimés)


Chapitre II

Passer d’une logique de services publics 100 % dématérialisés à une logique de services publics 100 % accessibles


Articles 3 et 4

(Supprimés)


Article 5

L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable lorsque la méconnaissance ou l’erreur matérielle qu’il vise est commise par un tiers agissant dans l’intérêt ou pour le compte de la personne en cause. »


Article 6

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-1. – Un décret en Conseil d’État définit un référentiel d’ergonomie des services de communication au public en ligne des administrations de l’État et de ses établissements publics administratifs dans les conditions définies au présent article.

« La conception des services de communication au public en ligne de ces administrations et établissements publics intègre le point de vue des usagers tout au long de leur développement et de leur exploitation.

« Les téléservices prennent en compte l’ensemble des procédures et des cas de figure existants tels que prévus par les lois et les règlements en vigueur permettant à l’usager de bénéficier des droits qui lui sont reconnus. Ils permettent d’effectuer à tout moment des rectifications des dossiers en cours de réalisation avant leur dépôt. Ils délivrent un accusé de connexion nominatif et horodaté à chaque connexion d’un usager.

« La page d’accueil de tout site internet public des administrations comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles fixées par le référentiel d’ergonomie. »

II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I du présent article est publié dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Supprimé)


Article 7

L’article 47 de la loi  2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du II sont supprimées ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne avec les obligations mentionnées au présent article fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au V en fonction de la taille, des ressources et de la nature de l’organisme concerné. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure. » ;

3° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées au présent article s’appliquent dans les communes ou les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, les établissements publics qui leur sont exclusivement rattachés, ainsi que pour les opérateurs économiques mentionnés à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où elles ne créent pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. »


Chapitre III

Financement de la politique d’inclusion numérique


Articles 8 et 9

(Supprimés)


Chapitre IV

Accompagnement des usagers exclus de la dématérialisation des services publics


Articles 10 à 12

(Supprimés)


Article 13

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-8 est ainsi rédigé : « Les enseignants suivent régulièrement une formation… (le reste sans changement). »


Article 13 bis (nouveau)


À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après le mot : « haineux, », sont insérés les mots : « à l’inclusion numérique et à la lutte contre l’illectronisme, ».


Articles 14 et 15

(Supprimés)


Article 16


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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