1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; »