Le premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques de personnes nées hors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’acceptation des pièces justificatives, notamment leur date, leur durée de validité et les exigences de qualité et de présentation de celles-ci sont précisées par voie réglementaire ainsi que les modalités selon lesquelles, en cas de doute lors de l’analyse de ces pièces, il peut être demandé à la personne de se présenter physiquement auprès des organismes chargés de son inscription. »