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Le code de la commande publique est ainsi modifié :
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1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
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« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
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« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
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« Art. L. 2711-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.
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« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
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« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
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« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
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« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
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« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
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« Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.
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« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.
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« Art. L. 2711-6. – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
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« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
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« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
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« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
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« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.
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« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
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« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
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« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
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« Dispositions particulières à Saint-Martin
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« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
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« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
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« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 2711-1 à L. 2711-8 | |
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« Dispositions applicables en Polynésie française
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« Art. L. 2726-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 2711-1 à L. 2711-8 | |
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« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
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« Art. L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 2711-1 à L. 2711-8 | |
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« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
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« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | | L. 2711-1 à L. 2711-8 | | » ; |
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2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :
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« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
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« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
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« Art. L. 3411-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.
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« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
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« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
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« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
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« Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
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« Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
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« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114-8.
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« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.
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« Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.
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« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
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« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
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« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
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« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
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« Dispositions particulières à Saint-Martin
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« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
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« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
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« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 3411-1 à L. 3411-7 | |
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« Dispositions applicables en Polynésie française
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« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 3411-1 à L. 3411-7 | |
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« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
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« Art. L. 3427-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | L. 3411-1 à L. 3411-7 | |
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« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
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« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
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« | Dispositions applicables | Dans leur rédaction | | | L. 3411-1 à L. 3411-7 | | » |
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