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I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
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b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;
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c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;
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d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;
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e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
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2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
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a) Le 2 du I est ainsi modifié :
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– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;
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– le second alinéa est supprimé ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;
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3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;
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4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
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A bis (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »
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B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
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1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;
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2° L’article 1414 est ainsi modifié :
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a) Les I et I bis sont abrogés ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;
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– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;
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c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;
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3° L’article 1414 B est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;
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4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :
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a) Le 1 est ainsi modifié :
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– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;
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– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
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b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;
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c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;
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4° bis (nouveau) Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :
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a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;
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b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;
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c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
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5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;
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6° L’article 1417 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;
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b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;
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7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :
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« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
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« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;
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« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
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« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;
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« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
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« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;
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« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
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« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
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« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
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« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
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« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
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« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
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« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
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« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
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« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
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« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;
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« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;
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« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
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« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »
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8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.
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B ter. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
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1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
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a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
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b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
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2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;
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2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
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3° L’article 1609 B est ainsi modifié :
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a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
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b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
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4° L’article 1609 G est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
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c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant-dernier » ;
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5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
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a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 » ;
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b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ».
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C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »
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2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;
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3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
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3° bis (nouveau) Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico-sociale » ;
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4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;
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5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;
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6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;
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7° L’article 1414 C est abrogé ;
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8° L’article 1414 D est abrogé ;
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9° L’article 1417 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;
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b) Le II bis est abrogé ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
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– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;
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10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;
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11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :
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a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;
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13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ;
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14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :
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« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;
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« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;
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16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :
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« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
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« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »
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17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;
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18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :
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« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;
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20° L’article 1641 est ainsi modifié :
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a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;
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b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;
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21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;
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22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;
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22° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ; ».
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D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :
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« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
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« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.
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« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.
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« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.
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« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;
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b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :
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« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;
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c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».
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2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.
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E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».
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2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
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1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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2° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée.
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3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
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4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
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5. Le IV de l’article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.
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6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».
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7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
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1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
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2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
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3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
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4° Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
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5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
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6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
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F. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
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2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;
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3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
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2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
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1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
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2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.
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3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
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4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
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G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.
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2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.
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H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.
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2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
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3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :
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1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;
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2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;
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3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.
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4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
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1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
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2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
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İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
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J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
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II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.
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A bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.
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B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;
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b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021. » ;
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2° L’article 1383 est ainsi rédigé :
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« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
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« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
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« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.
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« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
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« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
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« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
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« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;
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3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
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3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
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4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
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5° Au 2 de l’article 1383-0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;
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6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
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7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;
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8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
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9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;
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10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».
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C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
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1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :
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« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
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« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.
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« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
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« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
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2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
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a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
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« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;
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« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;
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b) Le III est ainsi modifié :
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– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;
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– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
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« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;
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« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021. » ;
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2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;
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2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
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« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
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« Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
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« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
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« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
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« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.
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« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;
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2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
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« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
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« Art. 1382-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
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« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
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« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
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« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
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« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
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« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
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2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
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« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
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« Art. 1388-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
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« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
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« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
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« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;
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« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.
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« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
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« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;
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3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
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3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
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3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
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3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. » ;
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b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021. »
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D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° L’article 1656 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;
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b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;
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– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
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« 2. Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;
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2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
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« À compter de 2023, l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »
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E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :
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a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
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« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020 ; »
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2° À l’article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;
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3° Après le 9° du a de l’article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
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« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
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4° Au premier alinéa de l’article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;
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5° L’article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
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6° L’article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :
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« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
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7° L’article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. »
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F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.
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2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :
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1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;
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2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;
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3° Pour la Ville de Paris :
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a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
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b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.
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3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.
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III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;
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c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;
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d) Le dernier alinéa est supprimé ;
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2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
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c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
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3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;
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b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
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c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
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d) À l’avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
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e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
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f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;
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g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;
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h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
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i) À l’avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
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j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;
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k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;
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– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;
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– la dernière phrase est supprimée ;
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l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;
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m) Le 5 du I est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;
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– le second alinéa est supprimé ;
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n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
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o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
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p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
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q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
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– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
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r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;
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s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
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4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
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b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
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c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
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« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
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« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
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« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
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|
« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
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d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;
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e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;
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f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;
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b) Le second alinéa du même I est supprimé ;
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c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;
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d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
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e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
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f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;
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g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
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h) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;
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6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;
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7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;
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8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
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9° Le même article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :
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a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.
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B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;
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2° Le second alinéa du V est supprimé ;
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3° Les VI et VII sont abrogés ;
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4° Le IX est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;
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b) Le second alinéa est supprimé.
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C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :
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1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;
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2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
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IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
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a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
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b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;
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c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;
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a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;
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b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;
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c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.
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B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
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a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;
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b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;
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c) De la différence définie au A du présent IV ;
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a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;
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b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.
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C. – À compter de l’année 2022 :
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1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
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a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
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– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
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– et le coefficient correcteur défini au B ;
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b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :
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– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;
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– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.
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Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;
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2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
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a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
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b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
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3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
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D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
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1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;
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2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.
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E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
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F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.
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G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
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1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;
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2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
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3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.
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Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
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L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
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H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
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1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;
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1° bis Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
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2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;
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3° L’impact sur le budget de l’État ;
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4° (nouveau) L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.
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En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.
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İ. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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V. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
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B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
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a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
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b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
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c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
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2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
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Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
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2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
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3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
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b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
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– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
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– du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
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– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.
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4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
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5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
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C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
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a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
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b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
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c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
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2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
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Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
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2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
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3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
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D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
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a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
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b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;
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c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
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2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
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Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.
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2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
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D bis. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
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2. L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.
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3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
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4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :
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1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
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2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
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5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.
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E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
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« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020 ;
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« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
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E bis (nouveau). – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.
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F. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
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1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;
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1° Le 3° du même A est abrogé ;
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2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :
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« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021. » ;
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3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».
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G. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
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VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;
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3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
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B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :
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1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;
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2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. » ;
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3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.
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C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.
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D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »
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E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
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1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
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2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »
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F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
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1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;
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2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »
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G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »
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H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »
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İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »
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K. – L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
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VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.
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B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.
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C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
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D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.
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E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
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F (nouveau). – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
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VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des établissements privés non lucratifs d’assistance sanitaire, sociale et médico-sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
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XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XII (nouveau). – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :
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« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »
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XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’un prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales ayant institué un abattement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le projet d’intérêt général (PIG) Metaleurop est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XVI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XIX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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