Agir contre les violences au sein de la famille (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 24

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

6 novembre 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à agir contre les violences au sein de la famille

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2201, 2283 et T.A. 344.

Sénat : 57, 96 et 97 (2019-2020).




Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille


Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale


Article 1er A (nouveau)

L’article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »


Article 1er B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »


Article 1er

L’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « voie administrative » ;

– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

– sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en... (le reste sans changement). » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »


Article 1er bis

L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;

2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».


Articles 2 et 2 bis

(Conformes)


Article 2 ter

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 312-16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes interdites de détention ou de port d’arme en application de l’article L. 312-3-2. »


Article 2 quater (nouveau)

L’article 515-11-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de son application.


Article 2 quinquies (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les conséquences du maintien de l’autorité parentale de l’auteur de violences intrafamiliales et sur la possibilité d’envisager la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, a fortiori quand l’auteur de violences a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent.


Chapitre Ier bis

Des qualités requises pour succéder
(Division nouvelle)


Article 2 sexies (nouveau)

L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »


Article 2 septies (nouveau)

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».


Chapitre Ier ter

Des pensions de réversion
(Division nouvelle)


Article 2 octies (nouveau)

Après l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-1-1. – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »


Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement


Article 3

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-44 » ;

2° (Supprimé)

3° Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

4° L’article 132-45-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-45-1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;



« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.



« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;



5° À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».



II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :



1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;



2° Au premier alinéa de l’article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;



3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».


Article 4

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :

« Art. 138-3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;



3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».


Article 4 bis (nouveau)

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138-3 du présent code » ;

2° Au 8°, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132-45-1 » ;

3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis ».


Article 5

I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l’article 138-3 du présent code, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

II. – (Supprimé)


Article 6

(Conforme)


Chapitre III

De l’accès au logement


Article 7

I A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

L’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

II. – (Non modifié)

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

III bis, IV et V. – (Supprimés)


Article 7 bis


Le second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».


Article 7 ter

(Supprimé)


Chapitre IV

Du téléphone grave danger


Article 8

(Conforme)


Article 9

(Suppression conforme)


Chapitre V

Dispositions diverses


Articles 10 A et 10 B

(Supprimés)


Articles 10 et 11

(Suppressions conformes)


Article 12

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2 et 2 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

II et III. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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