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I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ;
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b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;
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2° Après le cinquième alinéa du même article L. 421-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421-14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.
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« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.
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« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425-18. » ;
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3° Le sixième alinéa du même article L. 421-5 est ainsi rédigé :
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« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;
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4° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;
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5° Le premier alinéa du IV de l’article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421-14. » ;
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6° À la première phrase de l’article L. 421-11-1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;
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7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-14, le mot : « , interdépartementales » est supprimé ;
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8° Après le deuxième alinéa du même article L. 421-14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.
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« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.
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« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421-5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.
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« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;
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9° Au quatrième alinéa du même article L. 421-14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ;
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10° Le même quatrième alinéa de l’article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;
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11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421-14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au-delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;
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12° Le dernier alinéa du même article L. 421-14 est supprimé ;
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13° À la fin du second alinéa de l’article L. 422-3, au second alinéa de l’article L. 422-5, à l’article L. 422-8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422-18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;
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14° Au premier alinéa de l’article L. 422-5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;
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15° Au premier alinéa de l’article L. 422-7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;
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16° L’article L. 422-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;
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17° Le premier alinéa de l’article L. 422-23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. » ;
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18° Après l’article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 422-25-1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;
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19° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423-1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421-14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;
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20° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;
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– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;
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21° L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 423-4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.
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« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
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« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.
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« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
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« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.
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« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;
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22° Le I de l’article L. 424-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
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23° L’article L. 424-8 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ;
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– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424-3 ; »
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b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;
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24° À l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;
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25° L’article L. 424-15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
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« Les règles suivantes doivent être observées :
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« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;
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« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;
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« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.
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« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.
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« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.
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« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;
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26° L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;
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27° L’article L. 425-8 est ainsi modifié :
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a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;
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b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;
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c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.
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« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :
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« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;
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« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;
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28° L’article L. 425-10 est abrogé ;
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29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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« Gestion adaptative des espèces
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« Art. L. 425-16. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.
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« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
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« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.
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« Art. L. 425-17. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
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« Art. L. 425-18. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.
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« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.
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« Art. L. 425-19. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.
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« Art. L. 425-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;
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30° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :
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a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;
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b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421-14 » sont supprimés ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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31° À l’article L. 429-1, après la référence : « L. 422-26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425-5, des articles » ;
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32° À la fin du c de l’article L. 429-31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.
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II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421-5, L. 421-11-1, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7 et L. 425-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.
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