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N° 129
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

8 septembre 2017

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur le paquet énergie .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 619 (2016-2017).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le paquet « Énergie propre pour tous les Européens » publié le 30 novembre 2016 par la Commission européenne,

Vu la résolution européenne du Sénat, du 28 février 2017, sur le paquet « Énergie propre pour tous les Européens »,

Vu la résolution du Sénat, du 5 avril 2017, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (COM (2016) 863 final),

Vu la résolution du Sénat, du 16 mai 2017, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement sur le marché intérieur de l'électricité, (COM (2016) 861 final),

Regrettant que la cohérence d'ensemble de l'étape supplémentaire dans la stratégie pour l'union de l'énergie constituée par le paquet « énergie propre pour tous les Européens » soit difficile à appréhender en raison du très grand nombre des textes présentés ;

Considérant que la Commission européenne s'efforce à bon droit de promouvoir la décarbonisation de l'énergie, tout en respectant la souveraineté de chaque État membre en matière de bouquet énergétique national ;

Faisant valoir qu'en l'état, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) est dépourvu de toute efficacité ;

Constatant que la filière électronucléaire n'émet pas plus de gaz à effet de serre que toute filière électrique basée sur des sources renouvelables d'énergie, et qu'en conséquence les centrales nucléaires devraient être placées sur un pied d'égalité avec les centrales produisant de l'électricité à partir de renouvelables, ce qui semble omis dans la rédaction du paquet « Énergie propre pour tous les Européens » ;

Soulignant que les sources renouvelables intermittentes d'énergie n'apportent pas de sécurité d'approvisionnement, du moins tant qu'il reste impossible de stocker les surplus à grande échelle ;

Estimant illusoire de penser que le besoin en mécanismes de capacité pourrait disparaître grâce à la simple amélioration des mécanismes de marché ;

Constatant que l'éventuelle obligation d'inclure des capacités transfrontalières dans des mécanismes de capacité n'est pas satisfaisante car la sécurité d'approvisionnement est une compétence propre des États membres, si bien que les obligations inscrites en ce sens à l'article 21 de la proposition de règlement COM (2016) 861 sur le marché intérieur de l'électricité devraient donc être remplacées par une simple faculté ;

Constate que la proposition de règlement COM (2016) 863 tend à modifier la dénomination pour l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie (ACER), qui deviendrait l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, le changement d'appellation exprimant l'extension du champ de compétence et la modification des règles de décision au sein du Conseil des régulateurs ;

Observe que l'accroissement du champ de compétence à « d'autres questions de réglementation de portée transfrontalière » (article 6) serait potentiellement illimité, sans la moindre justification, alors qu'il s'appliquerait à un domaine de compétence partagée entre l'Union et les États membres ;

Conteste, pour des raisons identiques, le choix d'attribuer à cette agence une compétence nouvelle, à savoir la « coordination des tâches régionales » concernant « les modalités et conditions ou les méthodologies régionales communes à élaborer dans le cadre des codes de réseau et des lignes directrices » associant plusieurs États membres ; souligne que, par ces deux modifications, l'instance actuellement chargée de formuler des propositions conjointes des régulateurs nationaux changerait de nature pour se voir attribuer un véritable pouvoir normatif ;

S'oppose en outre au choix de substituer à l'actuel vote à la majorité des deux tiers des membres présents au Conseil des régulateurs une majorité simple, tout en conservant le principe « un État membre - une voix » dépourvu de toute pondération démographique, une telle distorsion constituant une entorse au principe démocratique de l'Union européenne ;

À l'inverse, considère indispensable de prévoir explicitement que le Conseil des régulateurs ait la faculté d'amender les propositions du directeur de l'agence, à la majorité simple des voix pondérée selon le poids démographique, ou a minima , selon la part de chaque État membre dans la production d'énergie électrique au sein de l'Union européenne ;

Observe que la proposition de règlement COM (2016) 861 sur le marché intérieur de l'électricité tend à créer des « centres de conduite régionaux » couvrant plusieurs États membres, conformément à un découpage opéré par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ; que cette instance disposerait d'un pouvoir contraignant envers les gestionnaires nationaux sur des thèmes cruciaux pour la sécurité d'approvisionnement ;

Fait valoir que ces compétences peuvent à bon droit faire l'objet d'une coopération volontaire, mais que la souveraineté des États membres en ce domaine s'oppose au transfert de compétences nationales vers l'Union ;

Souligne que la faculté ouverte par l'article 21, point 5, de cette même proposition de règlement autorisant un fournisseur de capacité à participer « à plus d'un mécanisme pour la même période de fourniture » compromettrait la politique des États membres tendant à garantir la sécurité d'approvisionnement ;

Estime souhaitable que les mécanismes de coopération informels existants soient intégrés dans le cadre juridique de l'Union européenne, mais en privilégiant la voie de la coopération renforcée ;

Rappelle que les tarifs réglementés de vente ne sont pas nécessairement assimilables à des aides d'État, ni à des éléments de concurrence déloyale ; estime en conséquence que les régulateurs nationaux devraient être autorisés à élaborer des tarifs obligatoirement proposés par les opérateurs historiques et facultativement proposés par les nouveaux entrants, qui, dans ce cas, seraient tenus d'utiliser la même dénomination que l'opérateur historique afin que les consommateurs puissent effectuer leur choix dans des conditions parfaitement claires ;

Dans un même souci de clarté, souligne l'exigence d'une parfaite cohérence des propositions publiées par la Commission européenne dans les langues de travail que sont le français et l'anglais ;

Déplore que tel ne soit pas le cas de l'article 7, point 1, alinéa 3, de la proposition de directive COM (2016) 767 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, puisque la version française confirme le plafond actuel de 7 % applicable aux biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais n'impose aucune diminution, alors que la version anglaise tend à rendre obligatoire une réduction progressive de ce plafond à l'horizon 2030 ;

Partage l'intention de réduire l'usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine , mais à condition de traiter séparément les biocarburants provenant de cultures agricoles, dans le cas particulier où les biocarburants sont un coproduit de l'alimentation animale, car les interdire - ou même en réduire l'usage - porterait aux revenus des agriculteurs une atteinte injustifiée, d'autant plus que l'éventuel abandon desdites cultures conduirait à importer plus de tourteaux destinés à l'alimentation animale ;

Constate que cela fragiliserait, voire détruirait plus de 20 000 emplois directs dans les territoires ruraux tout en affaiblissant l'indépendance énergétique et protéique de la France et de l'Union européenne ;

Demande, en conséquence, d'une part, une mise en cohérence des versions française et anglaise du texte proposé et, d'autre part, que les biocarburants obtenus comme sous-produits de cultures destinées à l'alimentation animale et n'entrant pas en concurrence avec celle-ci soient exclus du tableau figurant dans la partie A de l'annexe X ;

Regrette la propension de la Commission à ne pas aborder la question de l'huile de palme, alors même que cette dernière n'est pas soutenable écologiquement et n'est plus acceptée politiquement, comme en témoigne la récente résolution adoptée le 4 avril 2017 par le Parlement européen, enjoignant à la Commission de prendre des mesures pour faire cesser progressivement l'utilisation d'huiles végétales qui entraîne la déforestation, y compris l'huile de palme dans les biocarburants, de préférence d'ici 2020 ; dans ce contexte, demande l'interdiction des biocarburants à base d'huile de palme ;

Plus généralement, rappelle la nécessité de placer la stratégie pour l'union de l'énergie au service de la compétitivité industrielle de l'Union européenne, y compris dans ses dispositions tendant à mettre en oeuvre l'Accord de Paris pour le climat, adopté le 12 décembre 2015 ; fait valoir en conséquence que les différentes options envisageables en matière d'économies d'énergie doivent prendre en compte les charges supportées par l'ensemble des consommateurs et le coût de la tonne de CO2 éventuellement économisée ;

Estime qu'afin de préparer au mieux l'avenir, il convient de laisser chaque État membre libre de soutenir la recherche en matière d'énergies décarbonées, donc de procéder à des appels d'offres tendant à mieux maîtriser telle ou telle technologie prometteuse encore immature ;

Invite en conséquence le Gouvernement à défendre ces orientations dans les négociations en cours.

Devenue résolution du Sénat le 8 septembre 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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