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PROJET DE LOI adopté le 8 octobre 2013 |
N° 6
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
|
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif à
la
lutte
contre la
fraude
fiscale
|
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Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
14
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1011
,
1021
,
1125
,
1130
et
T.A.
163
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
690
,
730
,
738
,
739
et T.A.
198
(2012-2013).
|
TITRE I ER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA
RÉPRESSION DES INFRACTIONS
EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE
ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
CHAPITRE I ER
Atteintes à la probité
Article 1 er
(Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE II
Blanchiment et fraude fiscale
.........................................................................................................
Article 2 bis
À l'article 324-3 du code pénal, les mots : « jusqu'à la moitié de » sont remplacés par le mot : « à ».
.........................................................................................................
Articles 3, 3 bis A et 3 bis B
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 3 ter
I et II. - (Non modifiés)
III. - Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
IV. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 3 sexies
(Conforme)
CHAPITRE III
Saisie et confiscation des avoirs criminels
.........................................................................................................
CHAPITRE IV
Autres dispositions renforçant l'efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière
.........................................................................................................
Article 9 septies B
(Dispositions déclarées irrecevables au
Sénat
au regard de l'article 40 de la Constitution)
TITRE I ER BIS A
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
ET DE LA
DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE
Article 9 septies C
(Conforme)
TITRE I ER BIS
DES LANCEURS D'ALERTE
Article 9 septies
I. - Après l'article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Après l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A . - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
Article 9 octies
(Conforme)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES
FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 10
Après l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AA . - Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise. »
Article 10 bis
(Conforme)
Article 10 ter
Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Sécurisation des contrôles et enquêtes
« Art. 67 E. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l'article 343 bis ou, en application des dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
Article 10 quater
(Conforme)
Articles 10 quinquies A et 10 quinquies
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 11 bis AA
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Articles 11 bis B et 11 bis C
(Conformes)
Article 11 bis DA
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 11 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 11 quinquies
(Conforme)
Article 11 sexies
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 11 decies A
(Suppression conforme)
Articles 11 decies et 11 undecies
(Conformes)
.........................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS
SPÉCIALISÉES
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant le livre IV
du code de
procédure pénale
.........................................................................................................
Article 13
I. - L'article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;
3° Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l'alinéa qui précède » sont supprimés ;
6° Au vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;
6° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. » ;
7° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des affaires mentionnées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national.
« Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
« La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
II. - (Non modifié)
Articles 14 et 15
(Supprimés)
Article 15 bis
Les deux premiers alinéas de l'article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
Article 16
I à III. - ( Supprimés )
IV. - L'article 706-1-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-1-3. - Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »
V. - (Non modifié)
VI. - ( Supprimé )
Article 17
(Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article 19
(Supprimé)
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et de coordination
Article 20
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées à l'article 704 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705, 705-1 et 705-2 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Article 20 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-3. - Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République de Paris, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :
« 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. » ;
2° L'article L. 621-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République de Paris » ;
b) ( Supprimé )
c) Le dernier alinéa est supprimé.
3° ( Supprimé )
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
(Conforme)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL