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PROPOSITION
adoptée le 29 juin 2009 |
N° 102
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
visant à
renforcer
l'
efficacité
des
avantages
fiscaux
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 398 , 469 et 470 (2008-2009). |
Article 1 er
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° ( Supprimé ) ;
1° bis A ( nouveau ) Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
1° bis ( nouveau ) Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 1 er bis (nouveau)
I. - L'article 199 terdecies -0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c . Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter , les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies -0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies -0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. »
Article 1 er ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis , ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
Article 2
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER