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PROJET DE LOI adopté le 19 décembre 2008 |
N°
36
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT de finances rectificative pour 2008 . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1266 , 1297 , 1290 et T.A. 215 . Sénat : 134 , 135 , 140 et 141 (2008-2009). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Articles 1 er à 5 bis
........................................... Conformes ..........................................
Article 5 ter (nouveau)
I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1 er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.
« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et, d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion ;
« 2° À compter du 1 er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1 er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b du présent I ter , les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.
« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.
« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b . »
II. - Au troisième alinéa du II et au premier alinéa du 1°, à la première phrase du premier alinéa du 2° et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
B. - Autres dispositions
Article 6
........................................... Conforme ...........................................
Article 7
I. - Non modifié
II. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les prestations versées pour le compte de l'État ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'État mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1 er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article L.O. 111-10-1.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »
III. - Non modifié
Articles 8 et 9
........................................... Conformes ..........................................
Article 10
I. - Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.
II et III. - Non modifiés
Article 10 bis
........................................... Conforme ...........................................
C. - Mesures fiscales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 ter (nouveau)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :
« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;
2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies . » ;
3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :
« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;
4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies , dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2009, est ainsi rédigée :
Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux |
Kg |
0,91 |
; |
5° Au I de l'article 266 quaterdecies , les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du IV ».
II. - Le I entre en vigueur au 1 er juillet 2008.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 11
I. - Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
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Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
- 1 306 |
821 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
750 |
750 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 2 056 |
71 |
|
Recettes non fiscales |
- 555 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 2 611 |
71 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
- 509 |
||
Montants nets pour le budget général |
- 2 102 |
71 |
- 2 173 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 2 102 |
71 |
|
Budgets annexes : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
- 15 |
- 15 |
0 |
Comptes de concours financiers |
89 |
- 118 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
- 112 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
95 |
||
Solde général |
- 2 078 |
II. - Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
39,3 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
58,3 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'État |
10,4 |
|
Déficit budgétaire |
51,5 |
|
Total |
159,5 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
128,9 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
- |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
57,0 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 4,2 |
|
Variation du compte du Trésor |
- 23,6 |
|
Autres ressources de trésorerie |
1,4 |
|
Total |
159,5 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
III. - Non modifié
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008
Article 12
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 13
Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Articles 14 à 16
........................................... Conformes ..........................................
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 17
........................................... Conforme ...........................................
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. - Mesures de soutien à l'économie
Article 18
I à V. - Non modifiés
VI et VII. - Supprimés
Article 18 bis A (nouveau)
I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 78 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 79, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».
III. - Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
Article 18 bis B (nouveau)
I. - À la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « l'Administration » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.
Article 18 bis C (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I de l'article 182 A, sont ajoutés les mots : « À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis , » ;
2° Après l'article 182 A, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis. - I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. » ;
3° Au d du I de l'article 182 B, les mots : « artistiques ou » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis , » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies » ;
5° À l'article 219 quinquies , après la référence : « 182 B », sont insérés les mots : « ou de l'article 182 A bis » ;
6° L'article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a . Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b . Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis . »
II. - Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1 er janvier 2009.
Article 18 bis D (nouveau)
I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;
2° Au IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
Article 18 bis E (nouveau)
I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail », sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° » sont remplacés par les références : « , 4° et 5° » ;
2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après le mot : « magasins », sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».
II. - Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Article 18 bis F (nouveau)
I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies , une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »
II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »
III. - Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 2008.
Articles 18 bis et 18 ter
........................................... Conformes ..........................................
Article 18 quater
I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associé.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
« Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.
« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à un montant fixé par décret en fonction de la zone de situation du bien concerné. Ce montant ne peut pas excéder 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions de loyer et de ressources du locataire mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.
« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decie s I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 50 000 €.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis .
« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas du h , les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ;
2° Au k , après la référence : « au h », sont insérés les mots : « du présent 1° ou respecte les engagements prévus au I de l'article 199 septvicies » ;
3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou respecte l'engagement prévu au I de l'article 199 septvicies et pendant la durée de ceux-ci » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l'article 199 septvicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 septvicies » ;
5° À la première phrase du quatrième alinéa du l , après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».
III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ».
IV. - Non modifié
V. - Le présent article s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date.
VI. - Non modifié
Articles 18 quinquies et sexies
........................................... Conformes ..........................................
Article 19
I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;
2° Après le 3 bis , il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter . Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :
« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :
« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;
« d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les communes ou groupements de communes correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.
« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »
II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :
« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.
« Elle s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis , 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :
« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis , I ter , I quater , I quinquies , I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.
« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;
c) Au c , le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : « , I quinquies A ou I quinquies B ».
V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :
« Art. 1647 C septies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
« 3° L'établissement est situé, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.
« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.
« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies .
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
VI. - Supprimé
VII. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.
Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.
2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.
3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.
4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.
L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VII dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.
5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.
Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VII est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VII dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VII. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.
VIII - Non modifié
B. - Sécurité juridique
Article 20
I. à IV - Non modifiés
IV bis (nouveau) . - Après l'article 1653 C du même code, sont insérés deux articles 1653 D et 1653 E ainsi rédigés :
« Art. 1653 D - I. - Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Art. 1653 E . - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »
V à VIII. - Non modifiés
Article 21
I. - Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :
« Art. L. 21 B . - I. - Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis peuvent, ensemble, demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties.
« La demande de contrôle doit être :
« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
« II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
« III. - La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
« IV. - Les I à III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »
II. - Non modifié
Article 21 bis A (nouveau)
Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A . - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »
Article 21 bis B (nouveau)
I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - 1. L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception des 2° et 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies .
« 2. Ne sont prises en compte que les cessions intervenues dans le délai de trois ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.
« 2. Ne sont prises en compte que les cessions intervenues dans le délai de trois ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
Article 21 bis C (nouveau)
Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :
« Art 814 C . - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
« 1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
« 2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
« 3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »
Article 21 bis D (nouveau)
I. - À l'article 730 bis du code général des impôts, après les mots : « l'article 8 et de », est inséré le mot : « toutes » et après les mots : « principalement agricole », sont insérés les mots : « , même non exploitantes, ».
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1 er janvier 2009.
Article 21 bis E (nouveau)
L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.
Article 21 bis F (nouveau)
I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1 er janvier 2009.
Article 21 bis à 21 quater
........................................... Conformes ..........................................
Article 21 quinquies
............................................ Supprimé ...........................................
Article 22 à 26
........................................... Conformes ..........................................
C. - Lutte contre la fraude fiscale
Article 27
........................................... Conforme ...........................................
Article 28
I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot: « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis , 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
I bis A (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 174 et au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II et III. - Non modifiés
IV. - Les I à I bis s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
Article 28 bis et 29
........................................... Conformes ..........................................
Article 30
Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
Article 31
........................................... Conforme ...........................................
Article 31 bis
I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2. L'action contre une décision de l'administration prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration. Ce délai ne s'applique pas en cas de défaut de réponse de l'administration. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du présent code.
II et III. - Non modifiés
Article 31 ter
I à III. - Non modifiés
IV (nouveau) . - Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er juillet 2008.
Article 31 quater
........................................... Conforme ...........................................
D. - Simplifications
Article 32
........................................... Conforme ...........................................
Article 32 bis (nouveau)
I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° Dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; ».
II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262-6 . - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.
Article 32 ter (nouveau)
L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 », et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et, avant les mots : « de la mairie », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte. »
Article 32 quater (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;
2° À la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés ;
3° À l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.
Article 33 à 38
........................................... Conformes ..........................................
Article 38 bis A (nouveau)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23. » ;
2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :
« b) À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, précité, sous la division 23 ; ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 302 B, avant la référence : « 403, », est insérée la référence : « 402 bis , » ;
2° Au premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;
3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« 835 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009
Article 38 bis
........................................... Conforme ...........................................
Article 39
I à III. - Non modifiés
III bis (nouveau) . - À l'article 1723 ter -0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies , 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».
IV. - Les I à III bis entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.
E. - Mesures en faveur de l'environnement
Article 40
........................................... Conforme ...........................................
Article 40 bis
I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».
II. - Non modifié
Article 41
I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
« |
Année de
|
Taux d'émission de dioxyde de carbone
|
|
2009 |
250 |
||
2010 |
245 |
||
2011 |
245 |
||
2012 et au-delà |
240 |
; |
« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a , sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) Les véhicules immatriculés dans le genre «Véhicules automoteurs spécialisés» ou voiture particulière carrosserie «Handicap» ;
« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1 er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
« V (nouveau). - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. À cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
« VI (nouveau). - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1 er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.
Article 41 bis
............................................ Supprimé ...........................................
Article 41 ter
I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;
2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires » ;
4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».
II. - Non modifié
F. - Mesures sectorielles
Article 42
I. - Non modifié
II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) À 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;
« b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;
« c) À la somme de 8 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 40 000 € et 60 000 € ;
« d) À 20 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;
2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, deux fois, par le mot : « dix ».
IV à VI. - Non modifiés
Article 42 bis A (nouveau)
L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A . - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »
Article 42 bis B (nouveau)
I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions «Grand cru classé» et «Premier grand cru classé» est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Emilion grand cru», mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.
II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions du I exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.
Article 42 bis C (nouveau)
Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article 732 A ainsi rédigé :
« Art. 732 A. - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 €. »
Article 42 bis
............................................ Supprimé ...........................................
Article 42 ter et 42 quater
........................................... Conformes ..........................................
Article 42 quinquies A (nouveau)
I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.
Articles 42 quinquies et 42 sexies
........................................... Conformes ..........................................
Article 42 septies
Le 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
Article 42 octies (nouveau)
I - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :
« Art. 208 septies. - I. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en oeuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a , b , c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1 er janvier 2007.
« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément à l'article L. 551-1 du code rural, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a , b , c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »
II. - L'article 810 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.
« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1 er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »
Article 43
........................................... Conforme ...........................................
Article 43 bis
............................................ Supprimé ...........................................
Article 43 ter
I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »
II. - Non modifié
Article 43 quater
I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième » ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;
b) Les mots : « même alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins » ;
4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II et III. - Non modifiés
Article 43 quinquies A (nouveau)
L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Au XIII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 43 quinquies
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
Article 43 sexies
........................................... Conforme ...........................................
Article 43 septies
I à V. - Non modifiés
VI. - Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt, défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. - Non modifié
Article 43 octies (nouveau)
I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;
« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;
« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 44
............................................ Supprimé ...........................................
Article 44 bis
I A (nouveau) . - Au III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 € » est remplacé par le montant : « 118 € ».
I. - Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n° du de finances pour 2009, soit 1,5 %. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. - Non modifié
Article 45
............................................ Supprimé ...........................................
G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales
Article 46
........................................... Conforme ...........................................
Article 46 bis (nouveau)
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-0 A . - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »
II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1 er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2003.
Articles 47 et 48
........................................... Conformes ..........................................
Article 48 bis
I et II. - Non modifiés
III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.
Article 48 ter A (nouveau)
I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 81 €. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 37 €, et à 12 € pour un enfant de moins de quinze ans. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 ter
........................................... Conforme ...........................................
Article 48 quater A (nouveau)
À la fin du 2 du III de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la date : « 1 er novembre 2008 » est remplacée par la date : « 1 er février 2009 ».
Article 48 quater B (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : « , à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, ».
Article 48 quater
........................................... Conforme ...........................................
Article 48 quinquies
I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».
II. - L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »
Article 48 sexies
........................................... Conforme ...........................................
Article 48 septies
I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1 er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1 er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1 er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au même alinéa sont remplies. »
II. - À la fin du second alinéa de l'article 1409 du même code, la référence : « 1518 A » est remplacée par la référence : « 1518 A ter ».
III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010.
Article 48 octies
L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 278 . - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »
Article 48 nonies
Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. »
Article 48 decies
........................................... Conforme ...........................................
H. - Mesures diverses
Article 49
I à XVII. - Non modifiés
XVIII. - Le douzième alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XIX à XXIII. - Non modifiés
II. - AUTRES MESURES
Articles 50 et 51
........................................... Conformes ..........................................
Article 51 bis (nouveau)
Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'État est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »
Articles 52 à 55 ter
........................................... Conformes ..........................................
Article 55 quater
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l'occasion de leur transfert au secteur privé.
Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date du transfert au secteur privé visé au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d'exploitation, des indemnités d'assurance perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant avant le 31 décembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant antérieurement à leur transfert au secteur privé et le coût estimé des travaux de remise en état y afférent.
Les terrains visés au premier alinéa sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l'État à la société SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.
Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas, directement ou indirectement, la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de son transfert au secteur privé.
L'appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l'obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l'environnement, fait naître cette obligation.
La garantie continuera de produire ses effets en cas d'évolution de l'actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à leur transfert au secteur privé. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa.
Article 55 quinquies
La garantie de l'État est octroyée à titre onéreux, jusqu'au 31 décembre 2009, à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
Articles 56 à 61 bis , 62, 63, 63 bis et 64
........................................... Conformes ..........................................
Article 64 bis (nouveau)
I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française.
II. - À compter du 1 er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.
III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1 er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1 er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1 er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1 er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au même I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1 er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1 er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.
VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension du dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
Article 64 ter (nouveau)
Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. »
Article 64 quater (nouveau)
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1 er avril 2009 ».
Articles 65 à 70
........................................... Conformes ..........................................
Article 71 (nouveau)
L'article L. 251-17 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. » ;
2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
« La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
« Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane. »
Article 72 (nouveau)
L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »
Article 73 (nouveau)
I. - Le premier alinéa du II du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.
Article 74 (nouveau)
La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, être prorogée d'un an par avenant.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 11 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2008 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2008 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
- 300 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 300 000 |
13. Impôt sur les sociétés et
contribution sociale
|
- 1 000 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 1 000 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 305 807 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 305 807 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
300 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
300 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
- 5 000 |
|
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 5 000 |
28. Divers |
- 550 000 |
|
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État au profit
|
|
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
- 506 138 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
- 4 878 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
|
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
|
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
|
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
|
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
1 596 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire (ligne nouvelle) |
- 88 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
|
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
|
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2008 |
1. Recettes fiscales |
- 1 305 807 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
- 300 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
|
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 305 807 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
|
2. Recettes non fiscales |
- 555 000 |
|
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
- 5 000 |
28 |
Divers |
- 550 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
- 509 256 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
|
Total des recettes, nettes des
prélèvements
|
|
|
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
N° ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations
|
Pensions
|
- 15 200 000 |
|
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
800 000 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
- 16 000 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
N° de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations
|
Prêts à des États étrangers
Section 2 : Prêts à des États
étrangers
|
89 000 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
89 000 000 |
ÉTAT B
(Article 12 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU
TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
49 196 025 |
65 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
49 196 025 |
65 000 000 |
Dont titre 2 |
||
Administration générale et
territoriale
|
32 500 000 |
28 741 232 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
32 500 000 |
28 741 232 |
Dont titre 2 |
||
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
95 322 302 |
95 322 302 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
95 322 302 |
95 322 302 |
Dont titre 2 |
||
Culture |
41 300 |
41 300 |
Création |
41 300 |
41 300 |
Dont titre 2 |
||
Défense |
62 940 000 |
5 940 000 |
Préparation et emploi des forces |
57 000 000 |
|
Dont titre 2 |
||
Soutien de la politique de la défense (ligne nouvelle) |
5 940 000 |
5 940 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
5 940 000 |
5 940 000 |
Développement et régulation économiques |
7 000 000 |
|
Tourisme |
7 000 000 |
|
Dont titre 2 |
||
Outre-mer |
215 000 000 |
215 000 000 |
Emploi outre-mer |
215 000 000 |
215 000 000 |
Dont titre 2 |
||
Régimes sociaux et de retraite |
106 200 000 |
106 200 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
106 200 000 |
106 200 000 |
Dont titre 2 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
20 398 905 |
24 348 367 |
Concours financiers aux départements |
10 161 945 |
10 161 945 |
Dont titre 2 |
||
Concours financiers aux régions |
||
Dont titre 2 |
||
Concours spécifiques et administration |
10 236 960 |
14 186 422 |
Dont titre 2 |
||
Remboursements et dégrèvements |
750 000 000 |
750 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
750 000 000 |
750 000 000 |
Dont titre 2 |
||
Sécurité sanitaire |
16 600 |
16 600 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
16 600 |
16 600 |
Dont titre 2 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
436 611 300 |
436 611 300 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
11 082 800 |
11 082 800 |
Dont titre 2 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
42 028 500 |
42 028 500 |
Dont titre 2 |
||
Handicap et dépendance |
289 300 000 |
289 300 000 |
Dont titre 2 |
||
Protection maladie |
94 200 000 |
94 200 000 |
Dont titre 2 |
||
Sport, jeunesse et vie associative (ligne nouvelle) |
60 000 |
60 000 |
Sport (ligne nouvelle) |
60 000 |
60 000 |
Travail et emploi |
1 508 300 |
8 300 |
Accès et retour à l'emploi |
8 300 |
8 300 |
Dont titre 2 |
||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
1 500 000 |
|
Dont titre 2 |
||
Ville et logement |
100 000 000 |
100 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
100 000 000 |
100 000 000 |
Dont titre 2 |
||
Totaux |
1 869 794 732 |
1 834 289 401 |
ÉTAT B'
(Article 13 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations
d'engagement
|
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
2 664 431 |
4 896 774 |
Rayonnement culturel et scientifique |
2 664 431 |
4 896 774 |
Administration générale et territoriale de l'État |
121 966 833 |
16 686 871 |
Administration territoriale |
116 781 696 |
10 000 000 |
Dont titre 2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
1 016 955 |
979 750 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
500 000 |
500 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
2 717 443 |
4 256 382 |
Dont titre 2 |
2 256 382 |
2 256 382 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 450 739 |
1 450 739 |
Dont titre 2 |
1 450 739 |
1 450 739 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
51 090 757 |
66 638 372 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
35 476 983 |
51 024 598 |
Forêt |
3 000 000 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
12 613 774 |
12 613 774 |
Dont titre 2 |
12 515 847 |
12 515 847 |
Aide publique au développement |
18 500 000 |
|
Aide économique et financière au développement |
14 000 000 |
|
Codéveloppement |
4 500 000 |
|
Anciens combattants, mémoire et liens
|
500 000 |
500 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
5 849 471 |
5 849 471 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
600 000 |
600 000 |
Dont titre 2 |
600 000 |
600 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
5 249 471 |
5 249 471 |
Dont titre 2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Culture |
8 028 983 |
14 681 535 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
8 028983 |
14 681 535 |
Défense |
2 127 264 315 |
360 000 000 |
Soutien de la politique de la défense |
151 000 000 |
|
Équipement des forces |
1 976 264 315 |
360 000 000 |
Développement et régulation économiques |
6 000 000 |
6 000 000 |
Régulation économique |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dont titre 2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Écologie, développement
|
316 719 124 |
115 196 926 |
Transports terrestres et maritimes |
244 519 124 |
42 996 926 |
Passifs financiers ferroviaires |
43 800 000 |
43 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
28 400 000 |
28 400 000 |
Dont titre 2 |
28 400 000 |
28 400 000 |
Enseignement scolaire |
20 434 595 |
23 431 754 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
2 000 000 |
2 150 945 |
Enseignement scolaire public du second degré |
2 000 000 |
3 697 627 |
Vie de l'élève |
12 467 091 |
13 616 899 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
993 683 |
3 566 283 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 573 821 |
|
Enseignement technique agricole |
400 000 |
400 000 |
Dont titre 2 |
400 000 |
400 000 |
Gestion des finances publiques
|
77 355 980 |
50 005 361 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
65 104 000 |
19 000 000 |
Dont titre 2 |
19 000 000 |
19 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
2 210 000 |
2 210 000 |
Dont titre 2 |
2 210 000 |
2 210 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
3 184 864 |
16 779 776 |
Fonction publique |
5 857 116 |
11 015 585 |
Dont titre 2 |
600 000 |
600 000 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (ligne nouvelle) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Immigration, asile et intégration |
484 259 |
484 259 |
Intégration et accès à la nationalité française |
484 259 |
484 259 |
Justice |
45 019 856 |
65 703 684 |
Justice judiciaire |
40 121 680 |
50 189 561 |
Dont titre 2 |
9 301 897 |
9 301 897 |
Administration pénitentiaire |
46 128 |
11 753 518 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
3 546 762 |
3 546 762 |
Dont titre 2 |
3 546 762 |
3 546 762 |
Accès au droit et à la justice |
1 091 443 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
213 843 |
213 843 |
Dont titre 2 |
213 843 |
213 843 |
Outre-mer |
8 044 099 |
6 044 099 |
Conditions de vie outre-mer |
8 044 099 |
6 044 099 |
Pilotage de l'économie française |
2 000 000 |
2 000 000 |
Statistiques et études économiques |
1 500 000 |
1 500 000 |
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Politique économique et de l'emploi |
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Politique des territoires |
47 580 |
47 580 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
47 580 |
47 580 |
Dont titre 2 |
47 580 |
47 580 |
Provisions |
52 000 000 |
52 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
||
Dont titre 2 |
||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
52 000 000 |
52 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
173 145 000 |
57 900 000 |
Vie étudiante |
30 000 000 |
30 000 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
92 787 000 |
|
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
21 208 000 |
|
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 250 000 |
|
Recherche dans le domaine de l'énergie |
27 300 000 |
27 300 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
600 000 |
600 000 |
Dont titre 2 |
600 000 |
600 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
2 000 000 |
2 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
2 000 000 |
2 000 000 |
Relations avec les collectivités territoriales (ligne nouvelle) |
249 580 |
249 580 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle) |
186 539 |
186 539 |
Concours financiers aux régions (ligne nouvelle) |
63 041 |
63 041 |
Santé |
534 355 |
1 116 757 |
Drogue et toxicomanie |
534 355 |
1 116 757 |
Sécurité |
20 998 694 |
20 998 694 |
Police nationale |
20 998 694 |
20 998 694 |
Dont titre 2 |
16 738 694 |
16 738 694 |
Sécurité civile |
307 290 000 |
8 190 743 |
Intervention des services opérationnels |
307 290 000 |
8 190 743 |
Sécurité sanitaire |
11 959 818 |
700 000 |
Veille et sécurité sanitaires |
11 259 818 |
|
Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation (ligne nouvelle) |
700 000 |
700 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
700 000 |
700 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
7 903 883 |
7 849 223 |
Lutte contre la pauvreté : expérimentations |
1 800 000 |
3 730 463 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
665 555 |
780 432 |
Dont titre 2 |
48 186 |
48 186 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
5 438 328 |
3 338 328 |
Dont titre 2 |
3 338 328 |
3 338 328 |
Sport, jeunesse et vie associative |
2 570 731 |
3 242 669 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
2 570 731 |
3 242 669 |
Travail et emploi |
20 500 000 |
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
20 500 000 |
|
Ville et logement |
11 356 436 |
120 807 778 |
Rénovation urbaine |
120 032 520 |
|
Équité sociale et territoriale et soutien |
9 980 955 |
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
1 375 481 |
775 258 |
Dont titre 2 |
775 258 |
775 258 |
Totaux |
3 422 478 780 |
1 013 222 130 |
ÉTAT C
(Article 14 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU
TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX DOTÉS DE CRÉDITS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
........................................... Conforme ...........................................
ÉTAT C'
(Article 15 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX DOTÉS DE CRÉDITS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
........................................... Conforme ...........................................
ÉTAT D
(Article 16 du projet de loi)
RÉPARTITION DE L'AUTORISATION
DE
DÉCOUVERT SUPPLÉMENTAIRE
ACCORDÉE POUR 2008 AU TITRE
DES
COMPTES DE COMMERCE
COMPTES DE COMMERCE
........................................... Conforme ...........................................
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par
le Sénat dans sa séance du
19 décembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER