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PROJET DE LOI adopté le 27 novembre 2008 |
N° 15
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 |
|
PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2009 . (Texte définitif) |
||
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
13
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1157
,
1211
,
1212
et T.A.
202
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
80
,
83
,
84
et
T.A.
14
(2008-2009).
|
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2007
Article 1 er
Au titre de l'exercice 2007, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
||||
Recettes |
Dépenses |
Solde |
||
Maladie |
167,6 |
172,7 |
- 5,0 |
|
Vieillesse |
169,0 |
172,9 |
- 3,9 |
|
Famille |
55,1 |
54,9 |
0,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,7 |
12,0 |
- 0,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
398,3 |
407,4 |
- 9,1 |
; |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
||||
Recettes |
Dépenses |
Solde |
||
Maladie |
144,4 |
149,0 |
- 4,6 |
|
Vieillesse |
85,7 |
90,3 |
- 4,6 |
|
Famille |
54,6 |
54,5 |
0,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,2 |
10,6 |
- 0,5 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
290,0 |
299,5 |
- 9,5 |
; |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
||||
Recettes |
Dépenses |
Solde |
||
Fonds de solidarité vieillesse |
14,5 |
14,4 |
0,2 |
|
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
14,3 |
16,5 |
- 2,2 |
; |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 147,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,8 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.
Article 2
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1 er , des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2007.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2008
Section 1
Dispositions relatives aux recettes
et à
l'équilibre financier de la sécurité sociale
Article 3
Au titre de l'année 2008, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
||||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
||
Maladie |
175,2 |
179,4 |
- 4,1 |
|
Vieillesse |
175,6 |
181,2 |
- 5,6 |
|
Famille |
57,2 |
56,9 |
0,3 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,6 |
12,2 |
0,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
415,2 |
424,3 |
- 9,0 |
; |
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
||||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
||
Maladie |
150,8 |
155,0 |
- 4,2 |
|
Vieillesse |
89,8 |
95,6 |
- 5,8 |
|
Famille |
56,7 |
56,4 |
0,3 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,9 |
10,6 |
0,3 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
303,0 |
312,3 |
- 9,3 |
; |
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
15,3 |
14,5 |
0,8 |
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
14,4 |
17,0 |
- 2,6 |
Article 4
I. - Au titre de l'année 2008, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,9 milliard d'euros.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Article 5
La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article 60, le montant : « 301 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 201 millions d'euros » ;
2° À la première phrase de l'article 74, le montant : « 301 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 231 millions d'euros » ;
3° À l'article 78, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 55 millions d'euros ».
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les pensions mentionnées à ces articles, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1 er septembre 2008, les cotisations et salaires relevant de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 août 2008 qui servent de base au calcul des pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date, ainsi que les prestations dont les règles de revalorisation en vigueur au 1 er septembre 2008 sont identiques, sont revalorisés au 1 er septembre 2008 du coefficient de 1,008. Ce coefficient ne se substitue pas au coefficient de 1,011 appliqué au 1 er janvier 2008.
Pour l'application, au titre de l'année 2008, de l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1 er janvier 2008 est majorée de 0,6 point.
Article 7
I. - Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros) |
|
Objectifs de dépenses |
|
Maladie |
179,4 |
Vieillesse |
181,2 |
Famille |
56,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
424,3 |
II. - Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
Objectifs de dépenses |
|
Maladie |
155,0 |
Vieillesse |
95,6 |
Famille |
56,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
312,3 |
Article 8
Au titre de l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :
(En milliards d'euros) |
|
Objectifs de dépenses |
|
Dépenses de soins de ville |
71,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
48,9 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
18,6 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
5,5 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
7,4 |
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge |
0,9 |
Total |
152,8 |
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2009
Article 9
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Section 1
Reprise de dette
Article 10
I. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° À l'article 2, les références : « II et II bis » sont remplacées par les références : « II, II bis et II ter » ;
2° Après le II bis de l'article 4, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter . - La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 27 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches et organismes fixé à l'alinéa précédent.
« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2008, sont fixés par décret.
« Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges enregistrées de manière réciproque entre les branches du régime général et entre ces mêmes branches et le Fonds de solidarité vieillesse au titre de l'exercice 2008 et des exercices précédents, sauf si une disposition législative dispose qu'il s'agit d'acomptes. » ;
3° L'article 6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Est également affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l'article L. 136-8 du même code. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 1,05 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » et le taux : « 1,03 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,2 %. » ;
2° Au 1° de l'article L. 135-3, les mots : « d'un taux de 1,05 % à l'assiette » sont remplacés par les mots : « des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes ».
Section 2
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Article 11
Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 5 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ; »
2° Au dernier alinéa, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
Article 12
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l'article L. 245-7, les mots : « , au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, » sont supprimés ;
2° Le b de l'article L. 862-2 est ainsi rédigé :
« b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; »
3° L'article L. 862-3 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; »
b) Les c , d et e sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
4° L'article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Au II, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5,9 % » ;
b) Au III, le montant : « 85 € » est remplacé par le montant : « 92,50 € » ;
5° L'article L. 862-7 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1 er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
« Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
« Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. »
II. - Tout ou partie du report à nouveau, au 1 er janvier 2009, du fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article 13
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre I er est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Forfait social
« Art. L. 137-15. - Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
« 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
« 2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;
« 3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
« 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
« Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 2 %.
« Art. L. 137-17. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. » ;
2° L'article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. »
II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1 er janvier 2009.
III. - Les sommes versées en application du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
Article 14
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
III. - Le II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. » ;
2° Le 5° bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; ».
Article 15
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « la liste mentionnée à l'article » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ladite liste » sont remplacés par les mots : « ces listes » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « médicaments mentionnés à l'article » sont remplacés par les mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
2° L'article L. 245-5-1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1 er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1 er décembre de chaque année. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1 er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1 er décembre de chaque année. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée :
« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. »
II. - Pour le calcul des contributions dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
III. - Le 1° du I est applicable à compter du 1 er janvier 2010.
Article 16
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 402 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de consommation est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Le II de l'article 403 est ainsi rédigé :
« II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° L'article 438 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de circulation est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
4° Le a du I de l'article 520 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit spécifique est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 10°, le taux : « 10,26 % » est remplacé par le taux : « 37,95 % » ;
2° L'article L. 245-9 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,13 € » est remplacé par le montant : « 0,16 € » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la cotisation est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 17
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est complété par les mots : « et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° L'article L. 723-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5 » sont supprimés ;
b) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis . - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
« Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.
« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II bis , et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. » ;
3° La première phrase de l'article L. 723-34 est supprimée et, au début de la seconde phrase du même article, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
4° La section 1 du chapitre I er du titre III du livre VII est ainsi rédigée :
« Section 1
« Ressources du régime de
protection sociale
des non-salariés agricoles
« Art. L. 731-1. - La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
« Art. L. 731-2. - Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
« 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
« 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
« 4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
« 5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
« 6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;
« 7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
« 8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« 9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
« 10° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance maladie et maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
« 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
« 13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
« 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 15° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-3. - Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
« 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
« 3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
« 4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
« 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
« 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-4. - La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 731-5. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 731-10 est supprimé ;
6° À l'article L. 762-1-1, les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace ».
II. - Après l'article L. 134-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Relations financières entre le
régime général
et le régime des
non-salariés agricoles
« Art. L. 134-11-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies et au premier alinéa de l'article 1618 septies , les mots : « au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » sont supprimés ;
2° À la fin du XIII de l'article 1647, les mots : « , conformément à l'article L. 731-8 du code rural » sont supprimés.
IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1 er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 18
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-10-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
« En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
« En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1 er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;
2° Après l'article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-4. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;
3° Au 1° de l'article L. 725-24, les références : « , L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 741-16 » ;
4° Aux III et IV de l'article L. 741-16, la référence : « L. 122-3-18 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 718-4 » ;
5° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code. » ;
7° L'article L. 751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
8° L'article L. 751-18 est abrogé ;
9° Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. »
Article 19
I . - Le code rural est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 741-4 et L. 741-15, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les références : « , L. 241-18 et L. 242-4-3 » ;
2° L'article L. 741-10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III » ;
b) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts » ;
3° Après l'article L. 741-28, il est inséré un article L. 741-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-29. - L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. »
II . - L'article L. 3153-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ».
Article 20
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
3° Après l'article L. 3261-1, la fin du chapitre I er du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Prise en charge des frais de transports publics
« Art. L. 3261-2. - L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
« Section 3
« Prise en charge des frais de transports personnels
« Art. L. 3261-3. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
« Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
« Art. L. 3261-4. - La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
« Lors de la négociation de l'accord mentionné au 1°, l'employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d'un plan de mobilité mentionné au 6° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 3261-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
II. - Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a , après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « ou de services publics de location de vélos » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. - Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
« Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° À l'article L. 133-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1 » sont supprimés.
IV. - Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Article 21
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-4 . - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-3 . - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;
2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »
Article 22
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l'article L. 133-6-8 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, les mots : « de l'article L. 136-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;
5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article », et les mots : « III du même article » sont remplacés par les mots : « III de l'article 125 A précité » ;
b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « , à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;
7° À l'article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : « , appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 » ;
8° Aux deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et premier alinéa de l'article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
9° L'article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1 er janvier 2009.
Article 23
I. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « en 2006 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au 2 du III, les mots : « à l'arrêté mentionné au » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « remettra au Parlement en 2008 et en 2009 » sont remplacés par les mots : « remet chaque année au Parlement ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2008.
Article 24
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. »
II. - À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du code rural ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 161-25-3, à la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 242-13 et au premier alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 131-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».
Article 25
I. - L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'agrément, », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », les mots : « prévus à cet article » sont remplacés par les mots : « ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire », et les mots : « au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « titre IV » est remplacée par la référence : « titre III », et les mots : « et au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou à la date de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire ».
II. - Au début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée et à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 26
I. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :
1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ;
2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées aux douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;
4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ;
6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;
8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
II. - Le I est applicable :
1° À compter du 1 er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;
2° À compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;
3° À compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;
4° À compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;
5° À compter de la publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.
Article 27
Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Section 3
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Article 28
Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros) |
||
Prévisions
|
||
Maladie |
181,8 |
|
Vieillesse |
182,5 |
|
Famille |
58,7 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,0 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
430,0 |
; |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros) |
||
Prévisions
|
||
Maladie |
156,0 |
|
Vieillesse |
94,7 |
|
Famille |
58,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,2 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
314,3 |
; |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros) |
|
Prévisions
|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
14,0 |
Article 29
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
|
Maladie |
181,8 |
185,6 |
- 3,8 |
Vieillesse |
182,5 |
189,7 |
- 7,2 |
Famille |
58,7 |
59,2 |
- 0,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
430,0 |
441,4 |
- 11,4 |
Article 30
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde |
|
Maladie |
156,0 |
160,6 |
- 4,6 |
Vieillesse |
94,7 |
100,0 |
- 5,3 |
Famille |
58,2 |
58,7 |
- 0,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,2 |
11,4 |
- 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
314,3 |
324,9 |
- 10,5 |
Article 31
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) |
|||
Prévisions de recettes |
Prévisions de charges |
Solde |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
14,0 |
15,0 |
- 1,0 |
Article 32
I. - Pour l'année 2009, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 4,0 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros) |
|
Prévisions de recettes |
|
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital |
1,7 |
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés |
- |
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse |
- |
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence |
0,0 |
Revenus exceptionnels (privatisations) |
- |
Autres recettes affectées |
0,0 |
Total |
1,7 |
Section 4
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
Article 33
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-1-2, il est inséré un article L. 225-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1-3. - Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article L.O. 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 255-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-1. - Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.
Article 34
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 8° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
Article 35
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros) |
|
Montants limites |
|
Régime général - Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
18 900 |
Régime des exploitants agricoles - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 200 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
100 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
700 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
600 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer |
2 100 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
50 |
Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1 er janvier 2009 et le 31 mars 2009.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2009
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Article 36
I. - Après l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-3. - L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de son intention d'ouvrir une négociation. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part, dans un délai fixé par décret, de sa décision d'y participer. En ce cas, elle peut demander à être auditionnée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s'ils sont également conclus par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« En cas de refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l'accord, la convention ou l'avenant en vue de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 qu'après un délai minimal fixé par décret.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 162-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 182-2 du même code est supprimé.
IV. - L'article L. 182-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de signer un accord, une convention ou un avenant mentionnés à l'article L. 162-14-3 est prise par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Elle est prise à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées en ce qui concerne les accords mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3.
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire transmet, avant le 15 juin de chaque année, au Parlement et au ministre chargé de la sécurité sociale, un bilan détaillé des négociations auxquelles elle a décidé de participer en application de l'article L. 162-14-3, ainsi que de la mise en oeuvre des accords, conventions ou avenants qu'elle a signés à l'issue de ces négociations. »
V. - L'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Article 37
Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.
Article 38
I. - L'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en oeuvre et de l'impact financier des propositions de l'année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l'article L. 182-2. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 114-4-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours. »
III. - À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 du même code, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « dans un délai d'un mois ».
Article 39
Après l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-3. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
Article 40
L'article L. 632-12 du code de l'éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »
Article 41
I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur le 1 er avril 2009. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.
Article 42
I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - À la fin du septième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes locaux d'assurance maladie mettent à la disposition des patients la liste des médecins conventionnés et des centres de santé ayant conclu un contrat tel que mentionné au premier alinéa. »
Article 44
Le 13° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ».
Article 45
I. - La section 5 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-36-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-4-3. - Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. »
II. - Après la deuxième phrase de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Son élaboration et sa mise en oeuvre sont assurées par le groupement d'intérêt public visé à l'article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 46
I. - Après l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-2. - Avant la date prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3.
« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-1 et l'article L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues par les dossiers médicaux personnels. »
II. - Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la section 5 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code.
Article 47
I. - Après l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-7-2. - L'État arrête, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes à ces spécialités et à ces produits et prestations.
« Lorsqu'elle estime, compte tenu des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que le dépassement de ce taux par un établissement de santé n'est pas justifié, l'agence régionale de l'hospitalisation conclut, pour une durée d'un an, avec les autres signataires du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7, un plan d'actions visant à maîtriser l'évolution des dépenses par l'amélioration des pratiques de cet établissement.
« En cas de refus de l'établissement de signer ce plan ou si l'établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l'assurance maladie est réduit à concurrence de 10 %, pour une durée d'un an, en fonction des manquements observés, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant de l'article L. 162-22-7, dans la limite maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »
II. - Après l'article L. 162-5-16 du même code, il est inséré un article L. 162-5-17 ainsi rédigé :
« Art L. 162-5-17 . - À défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale .
« Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient. »
III. - L'article L. 162-22-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins est subordonnée à la validation de la prescription initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquelle la prescription est envisagée, lorsqu'il existe, ou par l'un des centres de compétence qui lui sont rattachés. »
IV. - Le I s'applique pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2009. Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
Article 48
L'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-27. - Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement de santé.
« Dans ce cas, ces spécialités font l'objet d'une prise en charge, en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ou des actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26, sur la base des tarifs définis aux alinéas suivants du présent article. Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture, majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, elles bénéficient d'un remboursement sur facture de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sur la base du tarif de responsabilité prévu à l'article L. 162-16-6.
« Lorsque ces spécialités ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, le Comité économique des produits de santé fixe un tarif de prise en charge des spécialités selon la procédure mentionnée au I de l'article L. 162-16-6. Toutefois, dans ce cas, la décision du comité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 intervient au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours suivant, soit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit, pour les médicaments déjà inscrits sur cette liste, la notification de la décision prévoyant leur classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Article 49
Le b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et quantitative en principes actifs » sont remplacés par les mots : « en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent b , sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; ».
Article 50
Avant le dernier alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. »
Article 51
I. - Après l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-1. - Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en oeuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte et des frais d'hospitalisation associés. » ;
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code est supprimé.
Article 52
Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.
Article 53
I. - Au premier alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux agences régionales de l'hospitalisation » et les mots : « et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité » sont supprimés.
II. - Le II de l'article L. 162-22-2 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours. »
III. - Le II de l'article L. 162-22-9 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif commun ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I du même article peuvent également être déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »
IV. - Le second alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même code est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'État peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations. »
V. - Le second alinéa du II de l'article L. 162-22-3 du même code est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'État peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2. »
VI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 162-21-3 du même code, les mots : « au second alinéa du II » sont remplacés par les mots : « au II bis ».
VII. - Les second alinéa du I de l'article L. 162-22-2, dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-9, avant-dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 et deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les troisième alinéa du I de l'article L. 314-3 et deuxième alinéa de l'article L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »
VIII. - Le dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase, le mot : « progressivement » et les mots : « pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012 » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« En contrepartie de cette réduction, les établissements de santé concernés perçoivent un forfait annuel qui diminue progressivement dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné. »
IX. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »
X. - Le II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est ainsi rédigé :
« II . - Jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a , b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation de l'assuré. Les conditions et modalités de la participation de l'assuré aux tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. »
XI. - À la première phrase de l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « d'un forfait annuel ou ».
XII. - La dernière phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est ainsi rédigée :
« Un bilan d'avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 octobre de chaque année jusqu'en 2012. »
Article 54
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2011 ».
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a , b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.
Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a , b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.
La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions de mise en oeuvre de cette expérimentation sont définies par décret.
Article 55
I. - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. »
II. - L'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation place l'établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, lorsque, après qu'il a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.
« Le directeur de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également placer sous administration provisoire un établissement public de santé lorsqu'il constate que le directeur n'est pas en mesure de remédier à une situation pouvant porter gravement atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. Les dispositions du présent alinéa s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux autorisations définies au chapitre II du titre II du présent livre. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction et à des directeurs de soins. »
III. - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 6161-6, », sont insérés les mots : « lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, » ;
b) Après la référence : « L. 6145-1 », sont insérés les mots : « ou leur compte financier » ;
c) Après les mots : « dysfonctionnements constatés », sont insérés les mots : « et de produire un plan de redressement adapté » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et préparer et mettre en oeuvre un plan de redressement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en oeuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »
IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 6162-1 du même code, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 6161-3 à L. 6161-3-2, ».
V. - Après l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-1 . - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévus au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en oeuvre d'un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en oeuvre de l'article L. 612-3 du même code.
« Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander à l'autorité de tarification compétente d'engager les procédures prévues par le présent article. »
Article 56
I. - Après l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1 . - Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique s'applique au plus tard, pour la première fois, aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 57
Le premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au 31 décembre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « lors du pénultième exercice » ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque établissement règle sa contribution à l'établissement public national dans les deux mois de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. »
Article 58
I. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-10 . - L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
« L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en oeuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1 . - Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le directeur général du groupement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2 . - Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 3° Des subventions de l'État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. - Les droits et obligations contractés par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France pour le compte de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d'information sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2010.
Le III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée est abrogé à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Article 59
La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation facturées non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé ou d'un nombre de prestations d'hospitalisation facturées significativement supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ou des données de facturation transmises à l'assurance maladie, pour une activité comparable ».
Article 60
Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du programme de qualité et d'efficience visé au 1° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Article 61
L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »
Article 62
I. - Après l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-4. - Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.
« L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé.
« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »
II. - Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Article 63
I. - La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ».
II. - Après l'article L. 314-7 du même code, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice. »
III. - L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté de l'autorité compétente de l'État en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;
« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées.
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »
IV. - L'article L. 232-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée ... ( le reste sans changement ). » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette dotation budgétaire globale » sont remplacés par les mots : « Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 » ;
c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la dotation globale afférente » sont remplacés par les mots : « du forfait global afférent » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et établissements » sont supprimés.
VI. - Les premier et dernier alinéas du V de l'article L. 314-7 du même code sont supprimés.
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 314-6 du même code est complété par les mots : « , à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 ».
VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1 er janvier 2010.
Article 64
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1 er janvier 2009 et pour une période n'excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1 er octobre 2010. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
« En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1 er janvier 2011, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »
III. - À la fin de la première phrase du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « dont les missions sont définies par décret » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « . Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. »
IV. - À compter du 1 er janvier 2011, le septième alinéa de l'article L. 314-8 du même code est supprimé.
Article 65
I. - Le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « promotion des actions innovantes », sont insérés les mots : « , à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 » ;
2° Le b des 1 et 2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une assistance dans les actes quotidiens de la vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les frais de remplacement des personnels en formation lorsque ces formations sont suivies pendant le temps de travail ».
II. - L'article L. 14-10-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions suivantes : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Dans les deux sous-sections mentionnées au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application du premier alinéa du I bis de cet article. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. »
Article 66
Le deuxième alinéa de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. »
Article 67
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-14. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4.
« Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
« L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
« La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
« La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
« L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du même code, après la référence : « L. 3122-1 », sont insérés les mots : « , de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ».
III. - L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Une dotation versée par l'Établissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation. »
IV. - À compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Établissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.
Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.
V. - Le livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office. » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est ainsi rédigée :
« Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 3122-5, les mots : « , sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 » sont supprimés.
VI. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.
Article 68
I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 240 millions d'euros.
II. - Le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rédigé :
« III ter. - Le fonds peut prendre en charge le financement des missions de conception des modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations prévues au I de l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 exercées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. »
III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.
IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 44 millions d'euros.
Article 69
Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.
Article 70
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.
Article 71
Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros) |
|
Objectif de dépense |
|
Dépenses de soins de ville |
73,2 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
50,9 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
18,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
6,2 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
7,7 |
Autres prises en charge |
0,9 |
TOTAL |
157,6 |
Article 72
Au premier alinéa de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis », sont insérés les mots : « indiquant le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et précisant les prestations associées, ».
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Article 73
I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.
II. - Le chapitre V bis du titre I er du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 815-24, il est inséré un article L. 815-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-24-1. - L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
Article 74
I. - Le chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-6. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales. »
II. - À l'article L. 634-2 du même code, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-6 ».
III. - À l'article L. 643-7 du même code, le mot et la référence : « et L. 353-3 » sont remplacés par les références : « , L. 353-3 et L. 353-6 ».
IV. - Après l'article L. 732-51 du code rural, il est inséré un article L. 732-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-51-1. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 732-41 du code rural, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret ».
VI. - Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VII. - Après l'article L. 357-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 357-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 357-10-2 . - La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article. »
VIII. - À la dernière phrase de l'article L. 342-6 du même code, après la référence : « L. 353-5 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 353-6 ».
IX. - Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1 er janvier 2010.
X. - Après l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
« Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2010. »
Article 75
Avant le 1 er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'État, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.
Article 76
Après l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-6. - Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en oeuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national. »
Article 77
I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Majoration des retraites
« Art. L. 732-54-1 . - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
« 1° Avant le 1 er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À compter du 1 er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
« Art. L. 732-54-2 . - La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.
« Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 732-54-3 . - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
« Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 732-54-4 . - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »
II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1 er janvier 2009.
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-5 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 731-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsqu'un conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-34 est ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5. » ;
4° Le I de l'article L. 732-35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend : » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.
IV. - À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural est servie en priorité. »
Article 78
Le dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »
Article 79
I. - L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1 er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1 er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ».
II. - L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 16 . - Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 est ainsi rédigé :
« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3, les mots : « fixée pour l'année en cours » sont supprimés.
IV. - À l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : « 1 er janvier » est remplacée par la date : « 1 er avril ».
Article 80
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret ».
II. - À la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre I er du même code, il est rétabli un article L. 173-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
« En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
« Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 351-10 du même code, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 634-2 du même code, la référence : « L. 351-10 » est remplacée par la référence : « L. 351-10-1 ».
V. - Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1 er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1 er janvier 2011.
Article 81
I. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12... (le reste sans changement) . »
II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1 er avril 2009.
Article 82
I. - L'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - L'article L. 643-4 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3. »
III. - L'article L. 723-10-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
IV. - Après le 2° de l'article L. 723-10-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1. »
Article 83
I. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Rachat
« Art. L. 173-7. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
II. - Au début du 1° de l'article L. 742-3 du code rural, sont insérés les mots : « L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, ».
III. - À l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 173-7, ».
IV. - Sont abrogés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
V. - Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1 er janvier 2009.
Article 84
Le I des articles L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;
2° Au 1°, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, » ;
3° Au 2°, les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, » ;
4° Au 3°, les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, ».
Article 85
Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-19-1 . - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »
Article 86
I. - L'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
« a) À une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1 er janvier 2009 ;
« b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
II. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2010.
Article 87
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
2° Après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;
3° Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : « , notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».
II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII TER
« Pénalités
« Section 1
« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
« Art. L. 138-24 . - Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
« Art. L. 138-25 . - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
« 3° Des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
« Art. L. 138-26 . - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.
« Art. L. 138-27 . - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.
« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
« Art. L. 138-28 . - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »
III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : « , par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».
IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.
Article 88
I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est, par deux fois, supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
II. - L'article L. 352-1 du même code est abrogé.
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 est supprimée ;
2° Au premier alinéa des articles L. 382-27 et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.
IV. - À l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.
V. - Après le troisième alinéa de l'article L. 634-6 et de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VI. - Après l'article L. 723-11 du même code, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-11-1. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VII. - L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors-sol mentionnés à l'article L. 312-6 :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
VIII. - L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
IX. - L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
Article 89
I. - L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. »
II. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « d'assurance » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. » ;
3° Au dernier alinéa, le pourcentage : « 0,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,25 % ».
III. - Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1 er janvier 2009.
Article 90
I. - L'article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1 er janvier 2010 et mise en oeuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; »
3° Le 4° est complété par les mots : « et ayant pris effet avant le 1 er janvier 2010 » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable les quatre années suivantes. »
II. - L'article L.1221-18 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « soixante ans et plus licenciés » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente ».
Article 91
I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° La première phrase est précédée de la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. »
II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.
Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
Jusqu'au 1 er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
Article 92
I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.
« IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.
Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
À titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.
III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.
Article 93
I. - Après l'article 1 er -2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 1 er -3 ainsi rédigé :
« Art. 1 er -3. - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve de leur aptitude physique.
« Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
Article 94
I. - Après les mots : « conseil d'administration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigée : « des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans et celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2009.
Article 95
I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.
Article 96
I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. - À compter du 1 er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.
III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1 er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1 er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1 er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1 er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1 er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1 er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.
VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
Article 97
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards d'euros.
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article 98
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° de l'article L. 431-1, les mots : « la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les » sont remplacés par les mots : « des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 432-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, » sont remplacés par les mots : « , des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l'article L. 431-1 sont majorés par application d'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n'est pas fixé conformément à l'article L. 165-3. Ce coefficient s'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7. » ;
3° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est abrogée.
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 751-42 du code rural, les mots : « , selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 ».
Article 99
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 100
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 433-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité journalière peut également être maintenue, après avis du médecin-conseil, lorsque la victime demande à accéder durant son arrêt de travail, avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. La caisse informe l'employeur et le médecin du travail de sa décision de maintenir l'indemnité.
« L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. » ;
2° Au 3° de l'article L. 412-8, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail est également suspendu au cours de l'arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. »
Article 101
I. - L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.
III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.
Article 102
Au IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche ».
Article 103
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2009, à 710 millions d'euros.
Article 104
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.
Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Article 105
I. - Au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 60 % des » sont remplacés par le mot : « aux ».
II. - À titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.
Article 106
À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant » sont remplacés par les mots : « un taux de salaire horaire maximum ».
Article 107
La deuxième phrase du III de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 531-6 du même code sont complétées par les mots : « et des horaires spécifiques de travail des parents ».
Article 108
I. - Le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » et, après le mot : « six », sont insérés les mots : « mineurs de tous âges » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « trois enfants simultanément et » sont remplacés par les mots : « quatre enfants simultanément, dans la limite de » ;
3° À la quatrième phrase, le mot : « trois » est, par deux fois, remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.
Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.
Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.
L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.
III . - La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Article 109
I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;
« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du code du travail ;
« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 224 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 110
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,7 milliards d'euros.
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 111
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'opposer à cette nomination à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. »
Article 112
I. - Le chapitre III du titre V du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 153-1, les mots : « À l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, par le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, aux régimes de protection sociale agricole et au régime social des indépendants » ;
2° L'article L. 153-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-3. - Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du code rural sont approuvés par l'autorité compétente de l'État. »
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 723-12-1, sont insérés deux articles L. 723-12-2 et L. 723-12-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-12-2. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en oeuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 723-12-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme. » ;
2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;
3° La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-48 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-48. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan. »
Section 6
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Article 113
Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
(en milliards d'euros) |
|
Prévisions de charges |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
15,0 |
Section 7
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Article 114
Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-4. - Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 115
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14. - I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :
« 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les employeurs ;
« 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
« 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
« 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;
« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
« 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ;
« 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ;
« 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
« 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;
« 9° Le non-respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-5 ;
« 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité.
« Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l'avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
« En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
« V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
« L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
« VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
« La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
« VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
« 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
« 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
« 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
« 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
Article 116
Au troisième alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : « , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».
Article 117
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 324-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 » ;
2° Au deuxième alinéa :
a ) Les références : « quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » ;
b ) La référence : « à l'article L. 324-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ;
c ) La référence : « L. 141-11 » est remplacée par la référence : « L. 3232-3 ».
Article 118
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-1-4, il est inséré un article L. 161-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-5. - Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ;
2° L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » ;
3° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, » ;
c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » ;
4° Après l'article L. 821-5, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5-1. - Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
« Les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. »
II. - L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est autorisé à récupérer » sont remplacés par le mot : « récupère » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. »
III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
« À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
« L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
« Après la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »
IV. - Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1 er janvier 2010.
Article 119
I. - Après l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :
« 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;
« 2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;
« 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. »
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. »
Article 120
I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. »
II. - Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural à compter du 1 er janvier 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 novembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ANNEXES
ANNEXE A
RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES
PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS
CONSTATÉS SUR L'EXERCICE 2007
I. - Pour le régime général, l'exercice 2007 fait apparaître un déficit de 9,5 milliards d'euros.
Trois des quatre branches du régime général ont été déficitaires en 2007.
La branche Maladie du régime général a enregistré un déficit de 4,63 milliards d'euros, la branche Vieillesse un déficit de 4,57 milliards d'euros, et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles un déficit de 0,46 milliard d'euros. Seule la branche Famille a enregistré un excédent de 0,16 milliard d'euros.
Aucune reprise de dette par la Caisse d'amortissement de la dette sociale n'est intervenue au titre des résultats de cet exercice 2007.
Aussi, ce déficit global a été couvert par les emprunts de trésorerie que peut conclure l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par l'émission par l'agence de billets de trésorerie sur le marché financier, le tout dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit 28 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2007, les charges financières de l'ACOSS, nettes des produits financiers, s'élèvent à 648 millions d'euros.
L'excédent de la branche Famille est resté acquis à cette branche.
II. - S'agissant des organismes concourant au financement des régimes :
1. Couverture du déficit du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) :
Le résultat du FFIPSA pour l'exercice 2007 a été déficitaire de 2,2 milliards d'euros, portant le déficit cumulé du fonds à 4,8 milliards d'euros.
Le financement de ces déficits, ainsi que du reliquat de dette du budget annexe des prestations sociales agricoles pour 0,6 milliard d'euros, a été assuré par les emprunts de trésorerie que peut conclure la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur délégation du FFIPSA, auprès du consortium bancaire CALYON dans la limite du plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit 7,1 milliards d'euros.
2. Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) :
Le résultat du FSV pour l'exercice 2007 a été excédentaire de 0,15 milliard d'euros.
Cet excédent a permis de réduire le déficit cumulé du fonds, ramené à 4,8 milliards d'euros. Le FSV ne disposant pas de réserve et n'ayant pas le droit d'emprunter, ce déficit cumulé est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.
L'excédent de 2007 a permis de réduire l'endettement du fonds vis-à-vis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) au titre de la prise en charge des cotisations de chômage. Au 31 décembre 2007, la dette vis-à-vis de la CNAVTS s'établissait, en trésorerie, à 5,3 milliards d'euros et celle vis-à-vis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à 0,1 milliard d'euros.
Ces montants de dette ont été financés in fine par les emprunts de trésorerie de l'ACOSS, dans les mêmes conditions que les déficits propres à la CNAVTS. En 2007, la charge d'intérêts liée aux déficits du FSV a représenté 271 millions d'euros.
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions
de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires
de base et du régime général, les prévisions
de recettes et de dépenses des organismes
concourant au financement de ces régimes
ainsi que l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie
pour les quatre années à venir
Hypothèses d'évolution moyenne sur la période 2009-2012
2009 |
2010 |
2011-2012 |
|
Produit intérieur brut en volume |
0,5 % |
2,0 % |
2,5 % |
Masse salariale du secteur privé |
2,75 % |
4,0 % |
4,6 % |
Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en valeur) |
3,3 % |
3,3 % |
3,3 % |
Inflation (hors tabac) |
1,5 % |
1,75 % |
1,75 % |
Dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, délibéré en Conseil des ministres le 26 septembre 2008, le Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l'équilibre des finances sociales pour que le régime général revienne à l'équilibre en 2012. L'impact exceptionnel de la crise financière et économique conduit à modifier ce scénario comme l'a décrit le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 au Sénat le 6 novembre 2008. Le Gouvernement propose de maintenir ses objectifs de dépenses, sans adopter de mesures augmentant les prélèvements obligatoires qui pourraient handicaper davantage la situation de l'économie.
Il convient de rappeler dans ce cadre que les efforts entrepris ces dernières années, et qui ont porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis afin d'adapter le système de protection sociale aux enjeux de demain.
Le scénario économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur une hypothèse de croissance de 0,5 % en 2009, 2,0 % en 2010, puis 2,5 % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour progressif de l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.
Dans ce contexte, avec une progression de la masse salariale de 2,75 % en 2009, puis 4,0 % en 2010 et 4,6 % les années suivantes, la stratégie de redressement financier du régime général d'ici 2012 repose sur trois leviers principaux :
- une maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;
- une adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des « niches » sociales ;
- un assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.
1. Il faut tenir une progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui ne peut être supérieure à 3,3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l'ensemble des marges d'efficience du système de santé.
Les efforts de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :
- la régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux...) avec une meilleure association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des dépenses ;
- la réforme de l'hôpital pour en améliorer l'efficience ;
- le renforcement de la gestion du risque dans l'ensemble des domaines, ambulatoire, hospitalier et médico-social.
2. Compte tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être respectée qu'à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que la richesse nationale.
Cet objectif impose tout d'abord que les ressources actuelles soient réparties au mieux entre les fonctions sociales et qu'elles soient notamment redéployées en direction de l'assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la population. Le redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose donc sur une prise en charge par la branche Famille de dépenses de retraites à caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1,8 milliard d'euros sont aujourd'hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), seront donc intégralement prises en charge par la branche Famille d'ici 2011. Par ailleurs, comme envisagé lors des débats sur la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'amélioration d'ores et déjà constatée de la situation financière de l'assurance chômage, et qui n'est pas radicalement remise en question pour l'avenir, pourrait permettre une baisse des cotisations d'assurance chômage qui viendrait neutraliser l'impact du relèvement progressif des cotisations vieillesse (0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point en 2011).
Ces réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de réduire de près de moitié le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés entre 2008 (- 5,8 milliards d'euros) et 2012 (- 3,1 milliards d'euros). Au-delà de l'apport de ressources nouvelles, la clef du redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose sur l'amélioration de l'emploi des seniors : le Gouvernement propose plusieurs mesures fortes dans le cadre de la présente loi et prévoit de faire un nouveau bilan de leur efficacité et de la situation des comptes de l'assurance vieillesse en 2010.
Plus généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, exige d'éviter toute forme d'érosion de l'assiette du prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des formes d'optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoit trois règles pour mieux encadrer les dispositifs d'exonération, de réduction ou d'abattement d'assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattements d'assiette et la mise en place d'une règle de gage en cas de création ou d'augmentation d'une niche.
3. La trajectoire de retour à l'équilibre repose enfin sur un effort significatif fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.
La reprise des déficits cumulés des branches Maladie et Vieillesse du régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la présente loi, permet au régime général d'économiser des charges d'intérêt à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Afin de respecter l'objectif de stabilisation du taux de prélèvements obligatoires et de ne pas allonger la durée de vie de la CADES, celle-ci bénéficie d'une partie de la contribution sociale généralisée aujourd'hui affectée au FSV. Le FSV, qui bénéficie, dès 2009, de la reprise de sa propre dette de 3,9 milliards d'euros, connaît un déficit temporaire qui se réduit à 200 millions d'euros à l'horizon 2012.
En outre, la question du financement du régime de protection sociale des exploitants agricoles est traitée dans le cadre de la loi de finances pour 2009 et de la présente loi, ce qui conduit à la suppression du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles à partir de 2009. La dette accumulée par le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sera reprise par l'État. Par ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations maladie grâce, d'une part, à un apport de ressources nouvelles en provenance de l'État (1,2 milliard d'euros) et, d'autre part, à l'intégration financière de cette branche au régime général. La Mutualité sociale agricole, qui assure la gestion de l'ensemble des prestations, prend en charge le financement de la branche Vieillesse dans le cadre d'une autorisation d'emprunt à court terme donnée par la loi de financement de la sécurité sociale. Un bilan sera fait en 2010 sur les moyens de rééquilibrer aussi la branche Vieillesse de la protection sociale des exploitants agricoles, qui bénéficie dès 2009 des économies de 200 millions d'euros de frais financiers liés à la reprise de dette par l'État.
Régime général |
||||||
(en milliards d'euros) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
||||||
Recettes |
144,4 |
150,8 |
156,0 |
162,1 |
169,3 |
176,7 |
Dépenses |
149,0 |
155,0 |
160,6 |
166,3 |
172,4 |
178,7 |
Solde |
- 4,6 |
- 4,2 |
- 4,6 |
- 4,2 |
- 3,2 |
- 2,0 |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
||||||
Recettes |
10,2 |
10,9 |
11,2 |
11,7 |
12,3 |
12,9 |
Dépenses |
10,6 |
10,6 |
11,4 |
11,6 |
11,8 |
12,0 |
Solde |
- 0,5 |
0,3 |
- 0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,9 |
Famille |
||||||
Recettes |
54,6 |
56,7 |
58,2 |
60,4 |
62,9 |
65,5 |
Dépenses |
54,5 |
56,4 |
58,7 |
60,8 |
62,8 |
64,4 |
Solde |
0,2 |
0,3 |
- 0,5 |
- 0,3 |
0,1 |
1,1 |
Vieillesse |
||||||
Recettes |
85,7 |
89,8 |
94,7 |
100,7 |
107,2 |
111,6 |
Dépenses |
90,3 |
95,6 |
100,0 |
104,9 |
109,7 |
114,6 |
Solde |
- 4,6 |
- 5,77 |
- 5,3 |
- 4,2 |
- 2,5 |
- 3,1 |
Toutes branches consolidé |
||||||
Recettes |
290,0 |
303,0 |
314,3 |
328,9 |
345,4 |
360,3 |
Dépenses |
299,5 |
312,3 |
324,9 |
337,4 |
350,4 |
363,4 |
Solde |
- 9,5 |
- 9,3 |
- 10,5 |
- 8,6 |
- 5,0 |
- 3,1 |
Ensemble des régimes obligatoires de base |
||||||
(en milliards d'euros) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Maladie |
||||||
Recettes |
167,6 |
175,2 |
181,8 |
188,0 |
195,9 |
204,3 |
Dépenses |
172,7 |
179,4 |
185,6 |
192,1 |
199,0 |
206,2 |
Solde |
- 5,0 |
- 4,1 |
- 3,8 |
- 4,1 |
- 3,2 |
- 1,9 |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
||||||
Recettes |
11,7 |
12,6 |
13,0 |
13,5 |
14,1 |
14,8 |
Dépenses |
12,0 |
12,2 |
13,0 |
13,2 |
13,5 |
13,8 |
Solde |
- 0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
Famille |
||||||
Recettes |
55,1 |
57,2 |
58,7 |
61,0 |
63,5 |
66,1 |
Dépenses |
54,9 |
56,9 |
59,2 |
61,3 |
63,4 |
65,0 |
Solde |
0,2 |
0,3 |
- 0,5 |
- 0,3 |
0,1 |
1,1 |
Vieillesse |
||||||
Recettes |
169,0 |
175,6 |
182,5 |
191,6 |
201,2 |
208,7 |
Dépenses |
172,9 |
181,2 |
189,7 |
197,9 |
206,1 |
214,2 |
Solde |
- 3,9 |
- 5,6 |
- 7,2 |
- 6,3 |
- 4,9 |
- 5,5 |
Toutes branches consolidé |
||||||
Recettes |
398,3 |
415,2 |
430,0 |
447,8 |
468,1 |
487,2 |
Dépenses |
407,4 |
424,3 |
441,4 |
458,2 |
475,5 |
492,6 |
Solde |
- 9,1 |
- 9,0 |
- 11,4 |
- 10,4 |
- 7,4 |
- 5,4 |
Fonds de solidarité vieillesse |
||||||
(en milliards d'euros) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Recettes |
14,5 |
15,3 |
14,0 |
14,2 |
14,7 |
15,2 |
Dépenses |
14,4 |
14,5 |
15,0 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
Solde |
0,2 |
0,8 |
- 1,0 |
- 1,0 |
- 0,6 |
- 0,2 |
Fonds de financement des prestations sociales agricoles |
||
(en milliards d'euros) |
||
2007 |
2008 |
|
Recettes |
14,3 |
14,4 |
Dépenses |
16,5 |
17,0 |
Solde |
- 2,2 |
- 2,6 |
ANNEXE C
État des recettes par catégorie et par branche :
des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale ;
du régime général
de la sécurité sociale ;
des fonds concourant au
financement des régimes obligatoires de sécurité
sociale
1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2007
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
72,4 |
93,0 |
31,3 |
8,2 |
205,0 |
Cotisations fictives |
1,1 |
34,9 |
0,1 |
0,3 |
36,4 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,8 |
1,4 |
0,7 |
0,3 |
4,2 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
1,6 |
6,9 |
6,6 |
0,1 |
15,2 |
Impôts et taxes affectées
|
75,0
|
12,6
|
15,7
|
2,0
|
105,3
|
Transferts reçus |
12,9 |
18,7 |
0,0 |
0,1 |
26,8 |
Revenus des capitaux |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,7 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,8 |
Total par branche |
167,6 |
169,0 |
55,1 |
11,7 |
398,3 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
74,6 |
94,8 |
32,7 |
9,1 |
211,2 |
Cotisations fictives |
1,1 |
36,7 |
0,1 |
0,3 |
38,2 |
Cotisations prises en charge par l'État |
2,1 |
1,6 |
0,7 |
0,1 |
4,5 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
1,8 |
7,4 |
6,6 |
0,1 |
15,8 |
Impôts et taxes affectées
|
78,9
|
14,6
|
16,5
|
2,1
|
112,1
|
Transferts reçus |
14,1 |
19,3 |
0,0 |
0,1 |
28,4 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,4 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,5 |
Total par branche |
175,2 |
175,6 |
57,2 |
12,6 |
415,2 |
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
77,2 |
99,7 |
33,6 |
9,4 |
219,8 |
Cotisations fictives |
1,2 |
38,9 |
0,1 |
0,3 |
40,4 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,8 |
1,4 |
0,7 |
0,1 |
4,0 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
6,2 |
7,0 |
0,1 |
13,7 |
Impôts et taxes affectées
|
82,8
|
15,3
|
16,6
|
2,1
|
116,9
|
Transferts reçus |
15,8 |
20,0 |
0,0 |
0,1 |
30,6 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,5 |
Autres ressources |
2,5 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
4,5 |
Total par branche |
181,8 |
182,5 |
58,7 |
13,0 |
430,0 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2007
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
64,6 |
60,2 |
31,1 |
7,5 |
163,4 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,6 |
1,3 |
0,7 |
0,3 |
3,9 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,1 |
6,6 |
0,0 |
7,1 |
Impôts et taxes affectées
|
63,2
|
7,3
|
15,6
|
1,8
|
87,9
|
Transferts reçus |
11,9 |
16,6 |
0,0 |
0,1 |
23,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,6 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
3,5 |
Total par branche |
144,4 |
85,7 |
54,6 |
10,2 |
290,0 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
66,8 |
61,0 |
32,4 |
8,4 |
168,6 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,7 |
1,4 |
0,7 |
0,0 |
3,9 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,2 |
6,6 |
0,0 |
7,1 |
Impôts et taxes affectées
|
66,7
|
9,7
|
16,4
|
2,0
|
94,9
|
Transferts reçus |
12,7 |
17,1 |
0,0 |
0,1 |
24,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,3 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,3 |
Total par branche |
150,8 |
89,8 |
56,7 |
10,9 |
303,0 |
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
|||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/Maladies professionnelles |
Total par
|
|
Cotisations effectives |
68,9 |
64,5 |
33,2 |
8,7 |
175,4 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
1,6 |
1,3 |
0,6 |
0,0 |
3,5 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,2 |
7,0 |
0,0 |
7,6 |
Impôts et taxes affectées
|
68,3
|
10,4
|
16,6
|
2,0
|
97,3
|
Transferts reçus |
14,4 |
17,9 |
0,0 |
0,1 |
27,2 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
Autres ressources |
2,4 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,4 |
Total par branche |
156,0 |
94,7 |
58,2 |
11,2 |
314,3 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie et par branche des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2007
(En milliards d'euros) |
||
Fonds de solidarité vieillesse |
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
|
Cotisations effectives |
0,0 |
1,7 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes affectées
|
12,2
|
6,2
|
Transferts reçus |
2,3 |
6,3 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme |
14,5 |
14,3 |
Exercice 2008 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
||
Fonds de solidarité vieillesse |
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
|
Cotisations effectives |
0,0 |
1,8 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes affectées
|
12,9
|
6,2
|
Transferts reçus |
2,4 |
6,3 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme |
15,3 |
14,4 |
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards d'euros) |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
|
Cotisations effectives |
0,0 |
Cotisations fictives |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
Impôts et taxes affectées
|
11,1
|
Transferts reçus |
2,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
Total par organisme |
14,0 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 27 novembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER