PROJET DE LOI adopté le 21 juin 2006 |
N°
110
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT réformant la protection de l' enfance . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 330 et 393 (2005-2006). |
TITRE I ER
MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Article 1 er
I. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3 . - La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. »
II. - Après le 2° de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3 ° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique. »
III. - L'article L. 2112-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2 ° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ; »
2° Dans le 4°, les mots : « pour les femmes enceintes et les enfants » sont remplacés par les mots : « pour les femmes enceintes, notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4 ° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les femmes en période post-natale et pour les pères, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ; »
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être » ;
5° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage précoce des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées, notamment les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4. »
IV (nouveau) . - L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1 . - Au cours de leurs sixième et douzième années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
« À l'occasion de ces visites, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.
« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
« Des examens médicaux périodiques sont ensuite également effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'État fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. »
Article 2
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1 ° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et ayant fait l'objet précédemment d'un suivi au titre de l'aide sociale à l'enfance ; »
b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « des situations de danger », et les mots : « organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection » ;
2° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 226-2, les mots : « par les situations de mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être » ;
4° L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « mineurs en danger » ;
a bis ) (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance envers les mineurs », « phénomènes de maltraitance » et « pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance » sont remplacés respectivement par les mots : « protection de l'enfance », « phénomènes de mise en danger des mineurs » et « pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger » ;
c) Supprimé
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins vingt-quatre mois cumulés au cours des seize premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
TITRE II
AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE
ET PROTECTION
JUDICIAIRE DE L'ENFANCE
Article 4
L'article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « entendu par le juge ou », sont insérés les mots : « , lorsque son intérêt le commande, par » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » ;
3° (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être demandée au juge, qui en apprécie l'opportunité, par tout professionnel qualifié ayant connaissance de la situation de l'enfant. » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur est informé par le juge de son droit à être entendu lors de toute procédure le concernant. »
Article 4 bis (nouveau)
Après le 4° de l'article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 5
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-1 . - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » ;
2° L'article L. 226-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3 . - Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » ;
3° L'article L. 226-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4 . - I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :
« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;
« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.
« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.
« II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier. » ;
4° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'un mandat électif ».
Article 5 bis (nouveau)
Dans les deux ans de la promulgation de la présente loi, le Parlement devra être saisi par le Gouvernement d'un bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra établir l'impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les départements et les compensations versées par l'État.
Article 6
L'article 375 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement affectif, intellectuel et social » ;
2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 7
Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-2 . - Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
Article 8
Après l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-1 . - Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé auprès du président du conseil général, a pour missions :
« 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données chiffrées relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3 ;
« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;
« 2° bis (nouveau) De formuler des avis et de suivre la mise en oeuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 ;
« 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.
« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département, des autres services de l'État ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
« Pour les Français établis hors de France, un agent du consulat fait rapport annuellement à l'observatoire national ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat. »
Article 9
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article 375-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
« 1° À l'autre parent ;
« 2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, sous réserve d'une évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu accueillant ;
« 3° À un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
« 4° À un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ;
« 5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 375-4, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 5° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 375-9, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « du 5° ».
II. - Dans le 3° de l'article L. 222-5 et dans l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du 4° de l'article 375-3 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article 375-3 ».
Article 10
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 223-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service élabore chaque année, pour tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative, un rapport, établi après évaluation pluridisciplinaire, sur sa situation. Ce rapport est porté à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur.
« Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire. »
TITRE III
DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT
DE PROTECTION
DE L'ENFANCE
Article 11
L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale et du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.
« L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
« Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est co-signé par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.
« Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. »
Article 12
I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - un accompagnement en économie sociale et familiale ; »
2° Le second alinéa de l'article L. 222-4 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. »
II. - Dans le chapitre I er du titre IX du code civil, il est inséré une section 2-1 ainsi rédigée :
« Section 2-1
« Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
« Art. 375-9-1 . - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite «délégué aux prestations familiales».
« Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales, pour améliorer les conditions de vie des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
« La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 552-6 . - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite «délégué aux prestations familiales», percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
« Art. L. 755-4 . - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite «délégué aux prestations familiales», percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
IV (nouveau). - Le 1° de l'article L. 167-3 du même code est abrogé.
Article 13
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 222-4-1, il est inséré un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-2 . - Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide à l'enfance accueille tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale. » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1 ° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.
« Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application des dispositions de l'article 375-5 du code civil.
« Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application du même article 375-5.
« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. » ;
4° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-1 . - Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. »
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » ;
1° Après le premier alinéa de l'article 375-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 375-3, après les mots : « jugement de divorce rendu entre les père et mère », sont insérés les mots : « ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, » ;
2° bis (nouveau) Dans la première phrase du second alinéa de l'article 375-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Le second alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. » ;
4° L'article 375-7 est ainsi rédigé :
« Art. 375-7 . - Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, pour les cas qu'il détermine, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de ce refus ou de cette négligence.
« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et, le cas échéant, le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs.
« S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne pourra être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
« Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice seront déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
« Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. »
Article 14
I. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « unités de vie favorisant le confort », sont insérés les mots : « , la sécurité ».
II. - Après le deuxième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés au 1° du I s'organisent pour que les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans soient accueillis dans des unités de vie distinctes en fonction du projet individualisé éducatif de chacun d'eux. »
Article 15
I. - L'article L. 542-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1 . - Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 226-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-12 . - Les règles relatives à la formation sur la protection de l'enfance sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'éducation. »
III. - Après l'article L. 226-12 du même code, il est inséré un article L. 226-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-12-1 . - Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation, en partie commune aux différentes professions et institutions, est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 16
Les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi, doivent être mises en oeuvre dans un délai maximum de deux ans pour les établissements et services existant à la date de sa publication.
Article 17 (nouveau)
I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale d'allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi ainsi que des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
- un versement de la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
- un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
III. - Le fonds est administré par un comité de gestion, selon des modalités fixées par décret.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET