PROJET DE
LOI
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N°
45
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PROJET
DE LOI
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité . |
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE
DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE I
ER
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière
applicable à la délinquance et à la
criminalité organisées
Article 1
er
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73 et 706-74. - Non modifiés
« CHAPITRE I
ER
« Compétence des juridictions
spécialisées
« Art. 706-75 à 706-79. - Non modifiés
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
«
Art. 706-80.
- Les officiers de
police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République donnée
par tout moyen, peuvent étendre à l'ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des
crimes et délits entrant dans le champ d'application des
articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du
transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre.
« L'autorisation préalable à l'extension de
compétence prévue par le premier alinéa peut être
demandée, par tout moyen, au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le
cas échéant, au procureur de la République saisi en
application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
«
Art. 706-81 à
706-86.
-
Non modifiés
«
Art. 706-87.
- Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas
applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire
déposent sous leur véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. - Non modifié
« Section 4
« Des perquisitions
«
Art. 706-89 à
706-93.
-
Non modifiés
«
Art. 706-94.
-
Supprimé
«
Art. 706-95.
- Lorsqu'au cours d'une enquête
de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au
domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou
détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît
devoir être évité en raison des risques graves soit de
troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des
preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut
être faite, avec l'accord préalable du procureur de la
République ou du juge d'instruction, en présence de deux
témoins requis dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 57, ou d'un avocat désigné par
celui dont le domicile est en cause.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues
aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des
libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances émises
par la
voie des télécommunications
«
Art. 706-96.
- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut,
à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de
quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et
de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a
autorisé l'interception est informé sans délai par le
procureur de la République des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations d'images
de certains lieux
ou véhicules
« Art. 706-97 à 706-97-6. - Non modifiés
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. - Non modifié
« Section 8
« Dispositions communes
«
Art. 706-99.
-
Non
modifié
«
Art. 706-100.
- Lorsqu'au cours de
l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait
l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans
le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la
suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de
poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de
procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel
interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne
est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa
demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou
commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le
dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la
disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours
à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute
nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé
de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux
mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas
tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il
n'a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous
la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au
procureur qui dirige l'enquête.
«
Art. 706-101.
-
Non
modifié
»
II. -
Supprimé
Articles 1 er bis AA et 1 er bis A
Conformes
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la
délinquance
et de la criminalité organisées
Article 2
Conforme
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il est
inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-6-1.
- Le fait de diffuser par tout
moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés
permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés
à partir de poudre ou de substances explosives, de matières
nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre
produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau
de télécommunication à destination d'un public non
déterminé. »
Article 2 quater
Conforme
Article 2 quinquies A (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les mots : « et à l'article 421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».
Article 2 quinquies
Conforme
Article 3
I et
II. -
Non modifiés
II
bis
. - Après l'article 706-63 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre XXI
bis
ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS
OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA
RÉALISATION
D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER
LE
DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION,
OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU
COMPLICES
D'INFRACTIONS
«
Art. 706-63-1.
- Les personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font
l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également
bénéficier de mesures destinées à assurer leur
réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être
autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président
du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité
d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces
personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou
indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement, la
mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont
définies, sur réquisitions du procureur de la République,
par une commission nationale dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le
suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier
ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les
services compétents prennent les mesures nécessaires et en
informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code
pénal. »
III à XVI. -
Non modifiés
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est
inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-7-2.
- Sans préjudice des
droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses
fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de
procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou
d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions,
lorsque cette révélation a pour objet d'entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la
vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de
l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, 8°
bis
et
11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle
est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux
3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des
faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue. »
I
bis,
II, III et III
bis
. -
Non modifiés
III
ter
. - L'article 4 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V,
les mots : « chargé de
l'instruction » sont remplacés par les mots :
« d'instruction du lieu d'exécution de la
mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est
supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code
de procédure pénale, à l'exception de celles de la
deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur
de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé,
comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction. »
IV à VII. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la
criminalité internationales
Article 6
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« CHAPITRE I
ER
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
«
Art. 694 à 694-2
. -
Non
modifiés
«
Art. 694-3.
- Les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères sont
exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est
exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine
de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des
parties ou les garanties procédurales prévus par le
présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être
exécutée conformément aux exigences de l'Etat
requérant, les autorités compétentes françaises en
informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être
exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à
la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande
d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
«
Art. 694-4.
-
Non modifié
« Section 2
« Dispositions applicables à certains types
de demande
d'entraide
« Art. 694-5 à 694-9. - Non modifiés
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à l'entraide entre la France
et
les autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. - Non modifié
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1. - Non modifié
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2 et 695-3. - Non modifiés
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4 à 695-7 . - Non modifiés
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
« Art. 695-8 et 695-9. - Non modifiés
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à l'entraide entre
la France
et certains Etats
« Art. 695-10. - Non modifié
« CHAPITRE IV
« Du mandat d'arrêt européen et des
procédures
de remise entre Etats membres
résultant de la
décision-cadre du Conseil
de l'Union européenne du 13 juin
2002
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 695-11 à 695-14-1 . - Non modifiés
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt
européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
er
. - Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen
«
Art. 695-15
. - Le ministère public
près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des
peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci
à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt
européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office,
selon les règles et sous les conditions déterminées par
les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également compétent,
s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat
d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de
liberté d'une durée supérieure ou égale à
quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les
règles et sous les conditions déterminées par les
articles 695-12 à 695-14-1.
«
Art. 695-16
. - Lorsque le ministère
public a été informé de l'arrestation de la personne
recherchée, il adresse, sans délai, au ministre de la justice une
copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'exécution.
« Paragraphe 2. - Effets du mandat d'arrêt
européen
«
Art. 695-17
. - Lorsque le ministère
public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé
cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé
expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre
d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de la
spécialité dans les conditions prévues à
l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire,
la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans
les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si
elle y est retournée volontairement après l'avoir
quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine
privative de liberté.
«
Art. 695-18 à 695-20
. -
Non
modifiés
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
« Paragraphe 1
er
. - Conditions
d'exécution
«
Art. 695-21
. -
Supprimé
«
Art. 695-22
. -
Non modifié
«
Art. 695-23
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est également refusée si le fait
faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au
regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat
d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements
considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre
d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des
catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie
infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés européennes au
sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés
européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de
l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le
trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour
irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise
d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris
antiquités et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de
faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs
de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et
radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de
la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à
trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification
juridique des faits et la détermination de la peine encourue
relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra
être refusée au motif que la loi française n'impose pas le
même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même
type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de
douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-24 et 695-25
. -
Non
modifiés
« Paragraphe 2. - Procédure d'exécution
«
Art. 695-26
. - Dans le cas où la
personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne peut être adressé directement, en original ou en
copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace
écrite, au procureur général territorialement
compétent qui l'exécute après s'être assuré
de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le
mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la
transmission effectuée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un mandat
d'arrêt européen a été adressé estime qu'il
n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet
au procureur général territorialement compétent et en
informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de
l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au
plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la
personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, le procureur général territorialement compétent en
demande sans délai la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises
ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée
aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a
déjà été remise à la France à titre
extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par
le principe de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet Etat.
«
Art. 695-27
. - Toute personne
appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt
européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant
le procureur général territorialement compétent. Pendant
ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont
applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen
dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même
qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne
recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa
remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission
et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la
spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
«
Art. 695-28
. - Le procureur
général ordonne l'incarcération de la personne
recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle elle a été
appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui
adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. - Comparution devant la chambre de
l'instruction
«
Art. 695-29 et 695-30
. -
Non
modifiés
«
Art. 695-31
. - Si, lors de sa comparution, la
personne recherchée déclare consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son
consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement
à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend
renoncer à la règle de la spécialité, après
l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions
légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne recherchée de son consentement à être remise ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant
elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas
susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir
à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à
l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en
cassation, par le procureur général ou par la personne
recherchée, dans les conditions énoncées aux
articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un
privilège ou d'une immunité en France, les délais
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne
commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de
l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère
nécessaire, conformément au dernier alinéa de
l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir
qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a
été informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la
décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout
moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission par les soins du procureur général.
«
Art. 695-32 à 695-36
. -
Non
modifiés
« Paragraphe 4. - Remise de la personne
recherchée
«
Art. 695-37
. - Le procureur
général prend les mesures nécessaires afin que la personne
recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la
décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est
prononcée, le procureur général peut ordonner
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, sans délai,
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le
délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard
dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier
alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en
détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-38 à 695-40
. -
Non
modifiés
« Paragraphe 5. - Cas particuliers
«
Art. 695-41 et 695-42
. -
Non
modifiés
«
Art. 695-43
. - Lorsque, dans des cas
spécifiques et en particulier si, consécutivement à un
pourvoi en cassation, la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être
rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le
délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne
recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce
délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment
après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen n'a pas été prise dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la
personne recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour,
en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de
l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les
vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de
cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise
en liberté formées par la personne réclamée.
«
Art. 695-44 et 695-45
. -
Non
modifiés
«
Art. 695-46
. - La chambre de l'instruction,
devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de
toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat
membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour
d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises
antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente
pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur
toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne
recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise est également transmis
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission
et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées par
les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours après
s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements
prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas
échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de
l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de
la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour
lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées
à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de
l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés
aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux
mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
« Art. 695-47 à 695-51 . - Non modifiés
« CHAPITRE V
« De l'extradition
« Art. 696. - Non modifié
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
« Art. 696-1 à 696-7. - Non modifiés
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
«
Art. 696-8 et 696-9.
-
Non
modifiés
«
Art. 696-10.
- Toute personne
appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit
être déférée dans les vingt-quatre heures au
procureur de la République territorialement compétent. Dans ce
délai, elle bénéficie des droits garantis par les
articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un
délai de sept jours à compter de sa présentation au
procureur de la République, devant le procureur général
territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise
également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son
choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par
tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est
aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération
de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
«
Art. 696-11.
-
Non modifié
«
Art. 696-12.
- Les pièces produites
à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur
de la République au procureur général. Dans le
délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de
l'article 696-10, le procureur général notifie à la
personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en
vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des
conséquences juridiques résultant d'un consentement à
l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà
demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit
les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est
dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne
réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats
est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat
peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne réclamée. Le procureur général
reçoit les déclarations de l'intéressé et de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
«
Art. 696-13 et 696-14.
-
Non
modifiés
«
Art. 696-15.
- Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée
déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre
de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a
été ordonné, dans le délai d'un mois à
compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les
conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de
l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence
légale.
«
Art. 696-16 à 696-21. - Non
modifiés
«
Art. 696-22.
- Si la personne
réclamée est en liberté lorsque la décision du
Gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de
recours, le procureur général peut ordonner la recherche et
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou
extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans
délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne
réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de
l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
«
Art. 696-23.
- En cas d'urgence et sur la
demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur de la République territorialement
compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne
réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement
sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une
des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part
de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la
personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et
sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, la date et le lieu où elle a été commise,
ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine
prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant
à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs
de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat
requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette
arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur
général.
«
Art. 696-24.
-
Non modifié
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition
entre
les Etats membres de l'Union européenne
« Art. 696-25 à 696-33. - Non modifiés
« Section 4
« Des effets de l'extradition
« Art. 696-34 à 696-41. - Non modifiés
« Section 5
« Dispositions diverses
«
Art. 696-42 à
696-47.
-
Non modifiés
«
Art. 696-48.
-
Supprimé
.....................................................»
II. -
Non
modifié
......................................................................
III. -
Supprimé
.........................................................................
Article 6 bis
I. - Après l'article 568 du code de
procédure pénale, il est inséré un
article 568-1 ainsi rédigé :
«
Art. 568-1
. - Lorsque la décision
attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant
dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de
l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier
alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours
francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver
une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans les quarante-huit heures à compter de la
déclaration de pourvoi. »
II et III. -
Non modifiés
........................................
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal, il est
inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. 113-8-1.
- Sans préjudice de
l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou
à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis
hors du territoire de la République par un étranger dont
l'extradition a été refusée à l'Etat
requérant par les autorités françaises aux motifs, soit
que le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français, soit que la personne
réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure
et de protection des droits de la défense, soit que le fait
considéré revêt le caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier
alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public. Elle doit être précédée
d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice,
de l'autorité du pays où le fait a été commis et
qui avait requis l'extradition. »
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière
économique, financière et douanière et en matière
de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière
économique et financière
Articles 7 et 7
bis
A
Conformes
Article 7 ter
Conforme
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé
publique
Articles 8 et 8
bis
A
Conformes
Section 2
bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des
eaux maritimes par rejets des navires
Article 9
Conforme
Article 10
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1°
Non modifié
...................................................................... ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement
et de 600 000 € d'amende » sont remplacés
par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
2 000 000 € d'amende » ;
b)
Supprimé
;
3° à 3°
ter
Non modifiés
;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I
.
- Sans préjudice des peines
prévues à la présente sous-section en matière
d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou
le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou
de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par
imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements
dans les conditions définies à l'article 121-3 du code
pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du
29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est
punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux
territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables
jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues audit
article » sont remplacés par les mots :
« de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende » ;
b)
Au troisième alinéa, les
références : « L. 218-12 et
L. 218-13 » sont remplacées par la
référence : « et L. 218-12 » et les
mots : « de peines égales à la moitié de
celles prévues auxdits articles » sont remplacés par
les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
90 000 € d'amende » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin
entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 €
d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a,
directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible
ou d'une particulière gravité à l'environnement, les
peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à
300 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux
articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au
premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées
à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à
700 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article
L. 218-10 ;
«
2° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11 et L. 218-12 ;
d)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « I et II » et,
avant les mots : « Les peines », il est
inséré la mention : « IV. - » ;
e)
A la fin du même alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « au présent article » ;
f)
Au début du dernier alinéa, avant les mots :
« N'est pas », il est inséré la
mention : « V. - » ;
5° à 7°
Non modifiés
Section 3
bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de
forêts
Article 10
ter
[Pour coordination]
I. - L'article 322-6 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de
nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible à l'environnement, les
peines sont portées à quinze ans de réclusion
criminelle et à 150 000 € d'amende. »
II à IV. -
Non modifiés
Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
I. -
Non modifié
II. - L'article 67
bis
du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
Art. 67
bis. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61,
62, 63, 63
bis
, 63
ter
et 64, afin de constater les
délits douaniers, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes
habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions
fixées par décret procèdent sur l'ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit
douanier ou d'y avoir participé comme complices ou
intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance
de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de
la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier
alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure
pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de
constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et
spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices
de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
intéressés au sens de l'article 399 du présent code
et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le
procureur de la République peut autoriser qu'il soit
procédé, sous son contrôle, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
«
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes
spécialement habilité dans des conditions fixées par
décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit
douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage
d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les
actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes
ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par
l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au
sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à
procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans
être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble
du territoire national :
«
a)
Acquérir, détenir, transporter, livrer ou
délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ;
«
b)
Utiliser ou mettre à disposition des personnes se
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi
que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation
donnée en application du II est délivrée par écrit
et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours
à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure
après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des
douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt
ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des
violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de
ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du
chapitre I
er
du titre II du livre II du code
pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de
l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au
II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue
du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au
plus.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être
entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par
l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré
à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit
être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée
par le procureur de la République. Les procès-verbaux
d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat
étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi
d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes
étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la
République, sous la direction d'agents des douanes français, des
opérations d'infiltration conformément aux dispositions du
présent article. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être
autorisée, par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions similaires à celles
des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires
étrangères, les agents des douanes étrangers
mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII
peuvent également, conformément aux dispositions du
présent article, participer sous la direction d'agents des douanes
français à des opérations d'infiltration conduites sur
le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des
agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas
applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur
véritable identité. »
III à X. -
Non
modifiés
.............................................................
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Article 11 quater
Conforme
Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11
quinquies
I. - Après l'article 2
bis
de la loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
il est inséré un article 2
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 2
ter. - Le fait d'effectuer à la
demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes
et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur
la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité
de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en
cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du
véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs
infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités de police
territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. -
Non
modifié
......................................................................
CHAPITRE
IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des
discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux
biens
présentant un caractère raciste
Article 15 bis A (nouveau)
A l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « et à l'intégrité de la personne », sont insérés les mots : « , les atteintes aux droits de la personne réprimées par l'article 226-19 du code pénal ».
Article 15 bis
I et
II. -
Non modifiés
II
bis
(nouveau).
- L'article 131-16 du même code
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant
à ses frais, un stage de citoyenneté. »
III à XIII. -
Non modifiés
XIII
bis (nouveau).
- Dans le premier alinéa de
l'article 434-41 du même code, après les mots :
« terrestres à moteur, », sont insérés
les mots : « d'interdiction de paraître dans certains
lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».
XIV et XV. -
Non modifiés
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages
racistes ou xénophobes
Article 16
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « où ils auront
été commis », la fin du premier alinéa est
supprimée.
II. - Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il a été effectué dans cet intervalle des
actes d'instruction ou de poursuites, elles ne se prescrivent qu'après
un an révolu à compter du dernier acte. Il en est ainsi
même à l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »
III. - Dans le deuxième alinéa, le mot :
« Toutefois, » est supprimé.
IV. - Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai de prescription prévu au premier
alinéa est porté à un an si les infractions ont
été commises par l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunications à destination d'un public non
déterminé. »
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des
infractions sexuelles
Article 16 bis B
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I et II. -
Non
modifiés
..............................................................
III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
«
Art. 706-47
. - Les dispositions du
présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à
222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV. -
Non
modifié
.....................................................................
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs
d'infractions sexuelles
«
Art. 706-53-1
. - Le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue
par les services du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la
justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le
renouvellement des infractions mentionnées à
l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce
traitement reçoit, conserve et communique aux personnes
habilitées les informations prévues à
l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le
présent chapitre.
«
Art. 706-53-2
. - Lorsqu'elles concernent,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent
article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à
l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les
informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les
adresses successives du domicile et, le cas échéant, des
résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore
définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une
déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore
définitive, prononcée en application des articles 8, 15,
15-1, 16, 16
bis
et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par
l'article 41-2 dont l'exécution a été
constatée par le procureur de la République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous
contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné
l'inscription de la décision dans le fichier ;
« 6
o
D'une décision de même nature que celles
visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou
autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une
convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux
autorités françaises ou ont été
exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la
décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de
l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1
o
et
2
o
sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par
l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans
le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3
o
et 4
o
, du procureur de la République.
«
Art. 706-53-3
. -
Non modifié
«
Art. 706-53-4
. - Sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les
informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une
même personne sont retirées du fichier au décès de
l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour
où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé
de produire tout effet, d'un délai de :
« 1
o
Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2
o
Vingt ans dans les autres cas ;
« 3
o
Supprimé
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles
propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire
n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de
preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1
o
, 2
o
et
5
o
de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas
de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Celles prévues au 5
o
sont également retirées en
cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
«
Art. 706-53-5 à 706-53-9
. -
Non
modifiés
«
Art. 706-53-10
. - Toute personne dont
l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la
République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la
concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne
lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la
personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions
concernées subsistent au bulletin n
o
1 du casier
judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une
procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le
juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement,
le procureur de la République, le juge des libertés et de la
détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent
faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment
nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la
personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un
délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la
décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une
telle expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de
l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de la chambre
de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent
article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne,
qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de
police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
«
Art. 706-53-11 et 706-53-12
. -
Non
modifiés
Articles 16 bis D et 16 bis E
Conformes
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 16 ter A (nouveau)
L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.
Article 16 ter
Conforme
Article 16 quinquies
Conforme
Article 16 sexies
Supprimé
Article 16 septies
Conforme
Article 16 octies
Le I de
l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi
rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Article 16 nonies
Conforme
Article 16 decies
I. - Après l'article L. 324-1 du code de
la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 324-2
. - I. - Le fait, y
compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un
véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3. »
II. - La section 7 du chapitre I
er
du titre
I
er
du livre II du code des assurances est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient
l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 211-26
. - Les dispositions du code de
la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites
ci-après :
« "
Art. L. 324-2.
- I. - Le
fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation
un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« "II. - Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
« "1° La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
« "2° La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« "3° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« "4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« "5° L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« "6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« "7° La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.
« "III. - L'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3." »
III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la
route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein
droit par les modifications éventuelles de cet article.
Article 16 undecies
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la
route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 325-1-1.
- En cas de constatation
d'un délit prévu par le présent code ou le code
pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est
encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation
préalable du procureur de la République donnée par tout
moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en
fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du
véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la
confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de
l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du
véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à
l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction
contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. -
Non modifié
Article 16 duodecies (nouveau)
I. - Après l'article L. 317-4 du code de
la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 317-4-1
. - I. - Le fait de
mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur
ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation
attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui
ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites
pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au
plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis
de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (
a
) de
l'article 529-10 du code de procédure pénale, après
les mots : « pour vol ou destruction du
véhicule », sont insérés les mots :
« ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation
prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».
Article 16 terdecies (nouveau)
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« Chapitre I
ER
BIS
« Des attributions du garde des Sceaux, ministre de la
justice
«
Art. 30.
- Le ministre de la
justice conduit la politique d'action publique déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le
territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public
des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui
enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la
procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. »
Article 18
Les deux
premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure
pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de
la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel
et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par
les parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet
ainsi que sur l'application de la loi. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux
autres procédures alternatives aux poursuites
Article 22 A
Conforme
Article 23
I. - L'article 41-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont
remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique
n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition
pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis
un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une
peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en
une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende, qui ne peut excéder la moitié du
maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité
des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à
l'intérieur d'une période qui ne peut être
supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2°
bis
Remettre son véhicule, pour une
période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail
non rémunéré pour une durée maximale de
soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne
pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a
été commise et qui sont désignés par le procureur
de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la
personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne
saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction
désignées par le procureur de la République ou ne pas
entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son
passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 12° Accomplir, le cas échéant à ses
frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si,
après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est
tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des
sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa,
après les mots : « le tribunal », sont
insérés les mots : « , composé d'un seul
magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, » ;
3°
bis
Le quatorzième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau code de
procédure civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables
ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse,
de délits d'homicides involontaires ou de délits
politiques. »
II et III. -
Non modifiés
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 24 A
Supprimé
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code général
des collectivités territoriales, sont insérés deux
articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2211-2.
-
Non
modifié
«
Art. L. 2211-3.
- Les maires sont
informés sans délai par les responsables locaux de la police ou
de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre
public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des
dispositions de l'article 11 du code de procédure
pénale. »
Article 25 bis
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée
ou l'objet des enquêtes
Article 26
Conforme
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
Article 28
Conforme
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête
Articles 29 B et 29 C
Supprimés
Article 29 bis
Supprimé
Article 29 quater A (nouveau)
Après l'article 803-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi
rédigé :
«
Art. 803-4
. - Lorsqu'une personne poursuivie
ou condamnée par les juridictions françaises est
arrêtée hors du territoire national en application des
dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition
ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer
auprès des autorités étrangères compétentes
qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment
en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle
fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne
condamnée par défaut en matière criminelle, les
délais de présentation, de détention ou de jugement
prévus par le présent code ne commencent toutefois à
courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire
national. »
Article 29 quater
Supprimé
Article 30
I. - L'article 70 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 70.
- Si les nécessités de
l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni
d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la
République peut, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de
l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de
ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police
judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à
son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de
la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes,
après avoir si nécessaire bénéficié d'une
extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de
la République du lieu où la personne a été
découverte est avisé du placement en garde à vue
dès le début de la mesure. Le procureur de la République
ayant délivré le mandat de recherche en est informé dans
les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la
durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les
locaux du service d'enquête saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas
découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information contre personne non
dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le
déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge
d'instruction. »
II. -
Non
modifié
......................................................................
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 74-2.
- Les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62
aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les
cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et
de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou
le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de
l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de
liberté sans sursis supérieure ou égale à un an,
lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de
chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher
la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour
une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en
matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est
informé sans délai des actes accomplis en application de
l'alinéa précédent. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à l'instruction
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I
à III
.
-
Non
modifiés
..............................................................
IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 135-1.
- La personne découverte
en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par
l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge
d'instruction territorialement compétent est informé dès
le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des
faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la
possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà
saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la
personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a
été découverte peut être requis à cet effet
par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes
d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à
vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du
service d'enquête saisi des faits. »
V. -
Non
modifié
......................................................................
Article 39
I
à IV. -
Non
modifiés
..............................................................
V. - Après l'article 133 du même code, il est
inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
«
Art. 133-1.
- Dans les cas prévus par
les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les
services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un
magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
informé dès le début de cette rétention et la
personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions
prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un
médecin dans les conditions prévues par
l'article 63-3. »
VI A (
nouveau
). - A l'article 820 du même code, les
mots : « des articles 127 et 133 » sont
remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et
135-2 ».
VI B (
nouveau
). - A l'article 821 du même code,
après les mots : « à l'article 130 »,
sont insérés les mots : « et au dernier
alinéa de l'article 135-2 ».
VI C (
nouveau
). - A l'article 907-1 du même code,
après les mots : « à l'article 130 »,
sont insérés les mots : « , au dernier
alinéa de l'article 135-2 ».
VI. -
Non modifié
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3
ainsi rédigés :
«
Art. 135-2.
- Si la personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt est découverte après le
règlement de l'information, il est procédé selon les
dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention,
il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La
rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir
notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des
libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, soit placer la
personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction
de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions des quatrième
à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne
est placée en détention, les délais prévus par les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et
par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de
l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des
libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la
chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à
plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de
jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu de son arrestation, qui
vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses
éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à
exécution en faisant conduire la personne à la maison
d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de
jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors
procédé conformément aux dispositions des troisième
et quatrième alinéas.
«
Art. 135-3.
-
Non
modifié
.................................................»
Article 40 bis (nouveau)
I. - Le septième alinéa de
l'article 181 du code de procédure pénale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire,
le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa
force exécutoire et l'intéressé reste détenu
jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des
dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il
a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa
force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour
le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre
l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en
liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un
délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive s'il
était alors détenu, soit de la date à laquelle il a
été ultérieurement placé en détention
provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant
l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à
titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à
l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la
détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La
comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois
dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour
d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est
immédiatement remis en liberté. »
II. - L'article 215-2 du même code est abrogé.
Article 41
[Pour coordination]
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV. -
Non modifié
V. -
Supprimé
VI à VIII
bis
et IX. -
Non modifiés
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
I et
II. -
Non
modifiés
..............................................................
III. -
Supprimé
Section 5
Dispositions concernant les expertises
Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son
président
Section 7
Dispositions diverses de simplification
Article 45 A
Conforme
Article 45 bis
Conforme
Article 45 ter
I et
II. -
Non modifiés
III (
nouveau
). - Après les mots :
« articles 43, 52 », la fin du premier alinéa de
l'article 706-17 du même code est ainsi rédigée :
« et 382 ».
Article 49
Conforme
Article 53
Supprimé
Article 53 bis
Conforme
Article 54 bis
Après le premier alinéa de l'article 177 du code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence
de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par
le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2,
122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il
existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé
a commis les faits qui lui sont reprochés. »
Section 8
Dispositions diverses de coordination
Article 56 bis
Conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au jugement
Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
Article 57
I et
II. -
Non
modifiés
..............................................................
III. - L'article 396 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son avocat ayant été avisé,
et » sont supprimés et les mots : « s'il y
a lieu » sont remplacés par les mots :
« sauf si elles ont déjà été
effectuées » ;
1°
bis
Supprimé
;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas
nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors
à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de
l'article 394. »
IV. -
Non
modifié
.....................................................................
Articles 57 quater et 57 quinquies
Conformes
Article 58
[Pour coordination]
I
à IV. -
Non modifiés
V. -
Supprimé
VI à IX
bis,
X et X
bis.
-
Non
modifiés
XI. - Les articles 840, 841 et 891 du code de procédure
pénale sont abrogés.
Article 60
I. - Le premier alinéa de l'article 495 du
code de procédure pénale est complété par les
mots : « , les contraventions connexes prévues par ce
code et les délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ».
II et III. -
Non modifiés
IV (
nouveau
). - Au 1° de l'article 1018 A du code
général des impôts, après les mots :
« ordonnances pénales », sont insérés
les mots : « en matière contraventionnelle ou
correctionnelle ».
Article 61
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur reconnaissance préalable
de
culpabilité
«
Art. 495-7.
-
Non
modifié
.....................................................
«
Art. 495-8.
- Le procureur de la
République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la
nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code
pénal.
«
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa
durée ne peut être supérieure à un an ni
excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le
procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il
peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures
d'aménagement énumérées par l'article 712-6.
Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement
ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit
immédiatement mise à exécution ou si la personne sera
convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient
déterminées les modalités de son exécution,
notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou
le placement sous surveillance électronique.
« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut
être supérieur à la moitié de l'amende encourue.
Elle peut être assortie du sursis.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît
les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de
peine est faite par le procureur de la République, en présence de
l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande,
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
l'intéressé étant informé que les frais seront
à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit
d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter
sur-le-champ le dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire
connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de
la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai
de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse
la ou les peines proposées.
«
Art. 495-9.
- Lorsque, en présence de
son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est
aussitôt présentée devant le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par
le procureur de la République d'une requête en homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui entend la personne et son avocat en
audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande,
décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir
vérifié la réalité des faits et leur qualification
juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par
le procureur de la République. Il statue le jour même par
ordonnance motivée.
«
Art. 495-10 et 495-11. - Non modifiés
«
Art. 495-12. -
Lorsque la personne
déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le
président du tribunal de grande instance ou son
délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le
procureur de la République saisit, sauf élément nouveau,
le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par
l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
« Lorsque la personne avait été
déférée devant lui en application des dispositions de
l'article 393, le procureur de la République peut la retenir
jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge
d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux
dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal
n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions
de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables y compris si la personne avait demandé à
bénéficier d'un délai et avait été
placée en détention provisoire en application des dispositions
des articles 495-8 et 495-10.
« Art. 495-13 et L. 495-14. - Non
modifiés
« Art. 495-15. -
Le prévenu qui a fait
l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article
495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application
des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par
l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la
République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés
et demander l'application de la procédure prévue par la
présente section.
« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il
l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des
articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le
prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la
victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques,
sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou
l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience
devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite
initial.
« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne
pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est
pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge
d'instruction.
« Art. 495-16. - Non modifié
»
II et III. -
Non modifiés
Article 62 ter A (nouveau)
L'article 706-61 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux
fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge
d'instruction désigné pour exécuter ce supplément
d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été
désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le
dispositif technique prévu par l'alinéa
précédent. »
Article 62 ter
Conforme
Article 63
Après le premier alinéa de l'article 706-71 du
code de procédure pénale, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent
prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à
l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une
personne détenue, au débat contradictoire préalable au
placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation
de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en
liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement,
ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si
celui-ci est détenu pour une autre cause, lorsque l'extraction de
l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour
être conduit devant la juridiction compétente doit être
évitée en raison des risques graves d'évasion ou de
troubles à l'ordre public.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas
précédents, si la personne est assistée par un avocat,
celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit
pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en
utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le
second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être
mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
Article 63 quater
Conforme
Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 64 bis A (nouveau)
L'article 270 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
«
Art. 270
. - Si l'accusé est en fuite ou ne
se présente pas, il peut être jugé par défaut
conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent
titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au
cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit
toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu
ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du
procureur de la République du tribunal de grande instance où
siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de
l'audience. »
Article 65 bis A (nouveau)
Après l'article 320 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 320-1
. - Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de
celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le
président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé
en détention provisoire et qui ne comparaît pas à
l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force
publique. »
Article 66
I et I
bis
. -
Non modifiés
II. - Après l'article 379-1 du code de procédure
pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII
« Du défaut en matière criminelle
«
Art. 379-2
. - L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé
par défaut conformément aux dispositions du présent
chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est
constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les
suspendre jusqu'à son retour.
« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer
l'affaire à une session ultérieure, après avoir
décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel
mandat n'a pas déjà été décerné.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
«
Art. 379-3
. -
Non modifié
«
Art. 379-4
. - Si l'accusé
condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit
éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non
avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son
égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises
conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre
l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de
dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai
prévu par l'article 181 à compter de son placement en
détention, faute de quoi il est immédiatement remis en
liberté.
«
Art. 379-5.
-
Non modifié
«
Art. 379-6 (nouveau)
. - Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour
délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisition du
ministère public et après avoir entendu les observations des
parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces
personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le
tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par
défaut. »
III. - Le titre I
er
bis
du livre IV
du même code est abrogé.
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure pénale est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour
d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le
seul appelant ;
« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont
désistés de leur appel et qu'il n'a pas été fait
appel contre l'un d'entre eux par le ministère public ;
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt
de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un
crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. »
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 A
Dispositions générales
Article 68 A
Conforme
Article 68 BA
Supprimé
Article 68 B
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
« Art. 712-1 à 712-3. - Non modifiés
« Section 2
« Compétence et procédure devant les
juridictions
du premier degré
«
Art. 712-4 et 712-5.
-
Non
modifiés
«
Art. 712-6.
- Les jugements concernant les
mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de
fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat,
octroyer ou modifier l'une de ces mesures sans procéder à un
débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge
de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt
général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du
prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
«
Art. 712-7.
- Les mesures concernant le
relèvement de la période de sûreté, la
libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne
relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines
sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application
des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisition du
procureur de la République ou à l'initiative du juge de
l'application des peines dont relève le condamné en application
des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les
réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71.
« Sauf si le procureur de la République s'y oppose, les
décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations
résultant d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de
peine ordonnée par le tribunal de l'application des peines sont prises
par jugement du juge de l'application des peines, conformément aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de
l'article 712-6.
«
Art. 712-8.
- Est territorialement
compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de
celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de
l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège
la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de
semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors
inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu
d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines,
compétent pour, le cas échéant, préciser ou
modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou
proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle
est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement
sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle,
le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui
de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation
du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la
décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le
présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de
l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut
se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisitions du ministère public, au profit du juge de
l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans
un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de
l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
condamné réside habituellement, est écroué ou
exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
«
Art. 712-9 et 712-10.
-
Non
modifiés
«
Art. 712-11
. - L'appel des jugements
mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par
arrêt motivé après un débat contradictoire au cours
duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les
observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas
entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son
audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou
celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les
modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre
de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où
il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et
les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de
réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association
d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent
alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être
étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui
fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des
mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer
un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi
de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut
excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir
ni trois années.
«
Art. 712-12.
- Les décisions du juge
de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du
ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la
notification, il suspend l'exécution de la décision
jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
ou son président ait statué. L'affaire doit être
examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet,
faute de quoi celui-ci est non avenu.
«
Art. 712-13.
-
Non modifié
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. 712-14, 712-15 à 712-15-3, 712-16 et 712-17. - Non modifiés »
Article 68 C
I et I
bis
. -
Non modifiés
I
ter.
- Dans le premier alinéa de l'article 769
du même code, les références :
« 713-3 » et « 713-6 » sont
respectivement remplacées par les références :
« 728-4 » et « 728-7 ».
II, II
bis
, III à VII
ter
et VIII. -
Non
modifiés
VIII
bis
(
nouveau
). - La section 5 du chapitre II du
titre II du livre V du même code est abrogée et les sections 6 et
7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6.
IX. -
Non modifié
X. - L'article 739 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à
l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du
juge de l'application des peines territorialement compétent selon les
modalités prévues par l'article 712-8. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « en application des dispositions de
l'article 712-6 » ;
3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XI à XVII. -
Non modifiés
XVII
bis
(
nouveau
). - Les articles 869 et 870 du
même code sont abrogés.
XVIII. - L'article L. 630-3 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
«
Art. L. 630-3
. - Il y a, dans le ressort de
chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance
dénommées tribunaux de l'application des peines. Les
règles concernant la composition, la compétence et le
fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par
l'article 712-7 du code de procédure pénale. Le siège
des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie
réglementaire. »
Article 68 D (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale, après les mots : « L'exécution », sont insérés les mots : « de la ou des peines prononcées ».
Article 68 E (nouveau)
Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par le mot : « comptée ».
Section 1
B
Dispositions relatives à l'application des peines concernant les
mineurs
[Division et intitulé nouveaux]
Article 68 F
(nouveau)
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
«
Art. 20-9
. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le
juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application
des peines par le code pénal et le code de procédure
pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint
l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les
attributions dévolues au tribunal de l'application des peines et la
chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à
la chambre de l'application des peines.
« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au
jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la
juridiction spécialisée le décide par décision
spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée
de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit
du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint
l'âge de dix-huit ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre
et le suivi des condamnations mentionnées au premier alinéa, le
juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur public de
la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des
obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut
également désigner à cette fin le service
pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a
atteint l'âge de dix-huit ans.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
Article 68 G (nouveau)
Après l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 20-10 ainsi rédigé :
«
Art. 20-10
. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs
à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à
l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, la juridiction de jugement peut,
si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une
des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant
être modifiées pendant toute la durée de l'exécution
de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de
placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par
l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans
les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal,
à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des
mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette
obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la
présente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un
aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines
peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues
en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des
enfants peut également imposer au condamné de respecter une des
mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant
être modifiées pendant l'exécution de la peine.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
Article 68 H (nouveau)
I. - Au premier alinéa de l'article 727 du code de
procédure pénale, après les mots : « le
juge d'instruction, », sont insérés les mots :
« le juge des enfants, ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 747-3 du même code
est supprimé.
III. - L'article 763-8 du même code est abrogé.
IV. - La première phrase du second alinéa de l'article
20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est supprimée.
V. - L'article 20-7 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 132-58 à
132-62 » sont remplacés par les mots :
« 132-58 à 132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 132-63 à
132-70-1 » sont remplacés par les mots :
« 132-66 à 132-70 »
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 68
Conforme
Article 68 bis B
Conforme
Section
1
bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail
d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au
sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise
à l'épreuve
Article 68 septies
Le code
pénal est ainsi modifié :
1°
Non
modifié
................................................................... ;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail
d'intérêt général fixe le délai pendant
lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de dix-huit mois. Elle peut fixer également
l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas
d'inexécution de la peine. »
Article 68
octies
[Pour coordination]
I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots :
« avertit le condamné, lorsqu'il est
présent, » sont remplacés par les mots :
« notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les
obligations à respecter durant le sursis avec mise à
l'épreuve et l'avertit ».
II. -
Non modifié
Articles 68 nonies A et nonies B
Conformes
Article 68 nonies C
I. -
Non modifié
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 132-55 du même code est complétée par les
mots : « et dont celle-ci a précisé la
durée qui ne peut excéder dix-huit mois ».
Article 68
nonies
[Pour coordination]
L'article 132-54 du code pénal est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations
imposées au condamné perdureront au-delà de
l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans
un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »
Article 68 decies
Conforme
Article 68 duodecies
Après l'article 733 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III
bis
intitulé « Du travail d'intérêt
général » et comprenant deux articles 733-1
et 733-2 ainsi rédigés :
«
Art. 733-1.
- Le juge de l'application des
peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner par
décision motivée de substituer au travail d'intérêt
général une peine de jours-amende. Cette décision est
prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément
aux dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 733-2.
-
Non modifié
»
Article 68 terdecies
I A, I
à IX. -
Non
modifiés
.......................................................
X. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du
deuxième alinéa de l'article 740 et
celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier
ou supprimer les obligations particulières imposées au
prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des
dispositions de l'article 712-6. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des
dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance
motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la
République, que le condamné sera provisoirement
incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le
plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs
délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite
à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du
condamné, à défaut de quoi l'intéressé est
remis en liberté d'office. »
XI à XV. -
Non modifiés
Section
1
ter
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous
surveillance électronique
Article 68
quindecies
I, II,
II
bis
à II
quinquies
, III et IV. -
Non
modifiés
V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision
de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation
des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et
132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des
mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle
condamnation ou de refus par le condamné d'une modification
nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande
du condamné. La décision est prise conformément aux
dispositions de l'article 712-6. »
Section 1
quater
Dispositions relatives aux modalités d'exécution
des
sentences pénales
Article 68 septdecies
I. -
Non modifié
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont
insérées les sections 7 et 8 ainsi
rédigées :
« Section 7
« De la mise à exécution de certaines peines
privatives
de liberté à l'égard des condamnés
libres
« Art. 723-15 à 723-19. - Non modifiés
« Section 8
« Dispositions applicables aux condamnés en fin de
peine
«
Art. 723-20. - Non modifié
«
Art. 723-21. -
Le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile
par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des
dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après
avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine
la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en
détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion,
d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure
d'aménagement ou de refus par le condamné de
bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur
saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition
d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs
des obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de
l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai
de trois semaines à compter de la réception de la requête
le saisissant pour, après avis du procureur de la République,
décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la
proposition. Le juge de l'application des peines communique
immédiatement la proposition au procureur de la République qui
doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour
ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des
peines statue en l'absence de cet avis.
« A défaut de réponse du juge de l'application des
peines dans le délai de trois semaines, la proposition est
considérée comme rejetée.
«
Art. 723-22. -
Si le juge de l'application
des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance
motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le
procureur de la République devant le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse
par le président dans un délai de trois semaines à compter
de la réception du recours, la proposition est considérée
comme rejetée.
«
Art. 723-23. -
Si le juge de l'application
des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire
l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les
modalités prévues par l'article 712-9.
« Le condamné peut directement saisir le président de
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas de refus
d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge
de l'application des peines dans le délai de trois semaines.
«
Art. 723-24 à 723-27. - Non
modifiés
Article 68 octodecies
Après l'article 721-2 du code de la procédure
pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 721-3. -
Une réduction de peine
exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine
prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les
déclarations faites à l'autorité administrative ou
judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur
condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une
infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces
déclarations ont été faites par des condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité, une
réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au
dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq
années peut leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le
tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues
à l'article 712-6.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque les déclarations du condamné portent sur l'infraction
pour laquelle il a été condamné. »
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives
de liberté
Article 69 ter A (nouveau)
L'article 712 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également décider de faire
application des dispositions de l'article 706-71. »
Article 69 ter
L'article 720-4 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
«
Art. 720-4
. - Lorsque le condamné
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal
de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les
conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit
mis fin à la période de sûreté prévue par
l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de
porter la période de sûreté à trente ans en
application des dispositions du dernier alinéa des
articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de
l'application des peines ne peut réduire la durée de la
période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le
condamné a subi une incarcération d'une durée au moins
égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé
qu'aucune des mesures énumérées à
l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être
accordée au condamné à la réclusion criminelle
à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne
peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une
incarcération d'une durée au moins égale à trente
ans.
« Les décisions prévues par le présent article
ne peuvent être rendues qu'après une expertise
réalisée par un collège de trois experts médicaux
inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de
cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du
condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines
peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation
dans le temps. »
Article 69 quater A
Conforme
Article 69 quater
I. - L'article 721 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 721. -
Chaque condamné
bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculé sur la durée de la condamnation prononcée à
hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour
les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisition du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum
par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa
décision est prise dans les conditions prévues à
l'article 712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de
liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné
après sa libération pendant une période égale
à la durée de la réduction résultant des
dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du
deuxième alinéa du présent article, la juridiction de
jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction
de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement
correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la
nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est
informé par le greffe de la date prévisible de libération
compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier
alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite
et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction
après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou
partie de cette réduction. Cette dernière information lui est
à nouveau communiquée au moment de sa
libération. »
II et III. -
Non modifiés
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 72
Conforme
Article 72 bis
I. - L'article 390 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître
à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de
ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à
l'avocat qui le représente. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en
possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non-imposition. »
III. - Après la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 394 du même code, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses
revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
Article 73 bis (nouveau)
I. - Dans l'article 758 du code de procédure
pénale, les mots : « maison
d'arrêt » sont remplacés par les mots :
« établissement pénitentiaire ».
II. - L'article 871 du même code est abrogé.
Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
ER
A
Dispositions diverses
Articles 76 A et 76 B
Conformes
CHAPITRE
I
ER
Dispositions transitoires
Article 76 C
I. - Les dispositions des articles 1
er
,
1
er
bis
AA, 5, 7, 7
bis
A,
7
bis
, 7
ter
, 8, 8
bis
A,
15
bis
, 29
quinquies
, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39,
40, 41 A, 41, 50, 51, 54
bis
, 54
ter
, 55,
56
bis
A, du I de l'article 57, des articles 58, 61,
61
bis
, du I de l'article 64, des articles 66, 66
bis
et 73 de la présente loi entreront en vigueur le 1
er
octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de
procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code
pénal dans leur rédaction résultant de
l'article 15
bis
de la présente loi sont, jusqu'au
1
er
janvier 2005, remplacées par une
référence à l'article 722 du code de procédure
pénale.
II. - Les articles 68 A à 69
quater
entreront en
vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent
article, le 1
er
janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales
de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la
libération conditionnelle seront respectivement
transférées devant les tribunaux de l'application des peines
compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel
compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 69
quater
s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le
1
er
janvier 2005 ou écroués à compter de
cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la
condamnation, le crédit de réduction de peine étant
calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a
pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application
des peines au titre des réductions de peine et les réductions
supplémentaires de peine pour la première année
d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette
première année n'est pas encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code
de procédure pénale dans leur rédaction résultant
du II de l'article 68
septdecies
de la présente loi sont
applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de
ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et
712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1
er
janvier
2005, remplacées par des références à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 16
quater
et des III
et IV de l'article 16
quinquies
de la présente loi ainsi que
celles de l'article 712-9 du code de procédure pénale
résultant de l'article 68 A de ladite loi, en ce qu'elles
concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge
de l'application des peines en matière de réduction de peine,
d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en
vigueur le 31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure
pénale résultant du I de l'article 68
septdecies
de la
présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la
réserve qu'à son premier alinéa, les mots :
« il est remis » soient remplacés par les
mots : « il peut être remis ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2
du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de
l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31
décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1. Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le
procureur de la République décide de classer sans suite la
procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient. »
2. L'article 15-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte est déposée contre une personne
dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle
ne sera informée par le procureur de la République de la suite
réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur
des faits serait identifié. »
Article 76
[Pour coordination]
Supprimé
Article 81 bis A
Conforme
Article 81 ter
Conforme
Article 81 quater
I et
II. -
Non modifiés
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat
d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu,
pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à
696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV et V. -
Non modifiés
Article 81 quinquies
Supprimé
Article 81 sexies
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, aux
Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte
Article 82 bis (nouveau)
Les articles 81 bis à 81 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 83
I et
II. -
Non
modifiés
..............................................................
III. -
Supprimé
......................................................................
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre
premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies
d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article
850-1 ainsi rédigé :
«
Art. 850-1
. - En Nouvelle-Calédonie, les
contraventions des quatre premières classes à la police des
services de transports publics routiers de personnes, fixés par la
réglementation locale, sont constatées par des
procès-verbaux dressés concurremment par les agents
assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des
communes et des délégataires du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité
administrative compétente ou par le délégataire de service
public. Après avoir été agréés par le
procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal
de première instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité
et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au
contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport
des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du
délégataire du service public en rend compte immédiatement
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du
délégataire du service public ne peut retenir le
contrevenant. »
Article 84 bis
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie
française
et à la Nouvelle-Calédonie
Article 85
[Pour coordination]
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à
son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous
réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent. »
Article 86
[Pour coordination]
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un
article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-27-1.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à
son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous
réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent. »
Article 87
[Pour coordination]
Au II de
l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans le territoire de la
Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à
L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction
suivante :
« "
Art. L. 122-27-1.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« "Le maire est avisé des suites données à son
signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du
même code.
« "Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« "Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous
réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent. " ;
« - les articles L. 122-28 et
L. 122-29. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.