Juges de proximité
N
o
60
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
ORGANIQUE
adopté
le 22 janvier 2003
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif aux
juges de proximité.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le
projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
376,
404
(2001-2002)
et
2
(2002-2003).
Deuxième
lecture :
103 rect.
et
127
(2002-2003).
Assemblée nationale (12e législ.) : 242, 466 et T.A. 48.
Article 1 er
Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
QUINQUIES
« Des juges de proximité
«
Art. 41-17.
- Peuvent être
nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée
des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première
instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à
5° de l'article 16 :
« 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre
administratif ;
« 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans
au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour
exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions
fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens
membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre
années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ;
« 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au
moins d'activité dans des fonctions impliquant des
responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique,
administratif, économique ou social les qualifiant pour l'exercice des
fonctions judiciaires ;
« 4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des
catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice
des fonctions judiciaires ;
« 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs
fonctions pendant au moins cinq ans.
«
Art. 41-18.
- Le magistrat du siège du
tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal
d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de
proximité.
« Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de
proximité dans les différents services de la juridiction.
« Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de
l'organisation judiciaire.
«
Art. 41-19.
- Les juges de proximité sont
nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les
formes prévues pour les magistrats du siège.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature peut décider de soumettre
l'intéressé à une formation probatoire organisée
par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction
effectué selon les modalités prévues à
l'article 19. Le deuxième alinéa de l'article 25-3 est
applicable aux stagiaires.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature
établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du
candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature et au garde des Sceaux, ministre de la
justice.
« Préalablement à leur entrée en fonction, les
juges de proximité prêtent serment dans les conditions
prévues à l'article 6.
« Les juges de proximité n'ayant pas été soumis
à la formation probatoire prévue dans le troisième
alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de
la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les
modalités prévues à l'article 19.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les
modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la
protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.
«
Art. 41-20.
- Les juges de proximité sont
soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil
supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni
participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent
pas être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
«
Art. 41-21.
- Les juges de proximité
exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils perçoivent une
indemnité de vacation dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 41-22.
- Par dérogation au premier
alinéa de l'article 8, les juges de proximité peuvent
exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs
fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit
pas de nature à porter atteinte à la dignité de la
fonction et à son indépendance. Les membres des professions
libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions
de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance
où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun
acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité
à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne
peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à
l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des
universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les juges
de proximité en informent le premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait
connaître, le cas échéant, que leur nouvelle
activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions
judiciaires.
« Les juges de proximité ne peuvent connaître de litiges
présentant un lien avec leur activité professionnelle ou
lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec
l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils sont affectés décide,
à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire
sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort.
Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette
qualité ni en faire état dans les documents relatifs à
l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la
durée de leurs fonctions que postérieurement.
«
Art. 41-23.
- Le pouvoir d'avertissement et le
pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité
sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII.
Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et
de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être
prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des
fonctions.
«
Art. 41-24.
- Les juges de proximité ne
peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze
ans.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur
demande ou au cas où aurait été prononcée à
leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à
l'article 41-23.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions
judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute
prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
Article 2
I. - Après la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des juges de proximité, elle est
précédée d'un entretien avec le magistrat du siège
du tribunal de grande instance chargé de l'administration du service du
tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de
proximité. »
II. - Au début de la dernière phrase du même
alinéa, le mot : « Elle » est remplacé
par les mots : « L'évaluation ».
Article 3
Dans le premier alinéa, dans la première phrase du deuxième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « de juge des affaires familiales, » sont supprimés.
Article 4
La loi
organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité
des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est ainsi
modifiée :
« 1° Au début du premier alinéa de l'article 1er,
les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2002, » sont
supprimés ;
« 2° Dans la première phrase de l'article 2, les mots :
« grade, classe et échelon» sont remplacés par les
mots : « grade et échelon ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 janvier 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.