PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA SECURITE DES PISCINES
PROPOSITION
|
|
N°
1
|
|
||
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
Il est créé, au titre II du livre 1 er du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VIII
«
Sécurité des piscines
«
Art. L. 128-1
. - A
compter du
1
er
janvier 2004, les piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues
d'un dispositif de sécurité normalisé visant à
prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une
telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique
indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie
réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi
n° du relative
à la sécurité des piscines.
«
Art. L. 128-2
. - Les
propriétaires de piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif installées avant le
1
er
janvier 2004 doivent avoir équipé au
1
er
janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de
sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à
cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un
dispositif de sécurité doit être installé avant le
1
er
janvier 2004.
«
Art. L. 128-3
. - Les conditions de
la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1
et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
«
Art. L. 125-9
. -
Supprimé
»
Article 2
Le
chapitre II du titre V du livre I du code de la construction et
de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 152-12
. - Le non-respect des
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la
sécurité des piscines est puni de 45 000 €
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des
articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 3
Le
Gouvernement dépose avant le 1
er
janvier 2007 sur
le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la
sécurité des piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise
l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application
des dispositions contenues à l'article 1
er
.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
1
er
octobre 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.