Publicité foncière en Alsace et en Moselle
N° 75
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROPOSITION DE LOI
adoptée
le 21 février 2002
PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la
proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
421
(2000-2001),
109
et T.A.
28
(2001-2002).
Deuxième lecture :
235
(2001-2002).
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
3467, 3597
et T.A.
788.
Article 1 er
Le
chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
I. - L'article 36 est ainsi rédigé :
«
Art. 36.
- Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, la publicité foncière est régie par le
présent chapitre.»
II. - Après l'article 36, sont insérés deux articles 36-1
et 36-2 ainsi rédigés :
«
Art. 36-1.
- Les droits sur les immeubles, les privilèges
et les hypothèques sont ceux prévus par la législation
civile française ainsi que les prestations foncières des articles
1105 (premier alinéa), 1107 et 1108 du code civil local, de l'article 75
de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque
d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure
civile locale.
«Les règles concernant l'organisation, la constitution, la
transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres
droits et actes soumis à publicité sont celles de la
législation civile française, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
«
Art. 36-2.
- Le livre foncier est constitué des registres
destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
«Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans
les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.
«Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.
«Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance,
selon des règles fixées par décret.»
III. - Les articles 37 et 38 sont ainsi rédigés :
«
Art. 37.
- I. - La consultation au service du livre foncier ou
à distance des données essentielles est libre. Les données
essentielles, au sens de la publicité foncière, sont les nom et
prénoms du titulaire de droits, sa dénomination s'il s'agit d'une
personne morale, l'identification cadastrale de l'immeuble ainsi que la nature
des droits, des servitudes, des sûretés et des charges relatifs
à celui-ci.
«II. - Les agents spécialement habilités des services
administratifs de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération, pour l'exercice de leurs
compétences, les notaires, les avocats, les huissiers de justice, dans
l'exercice d'un mandat légal, ont accès sur place ou à
distance à l'ensemble des données de publicité
foncière détenues par un bureau foncier. En outre, toute personne
peut accéder sur place ou à distance à l'ensemble des
données relatives à un bien, en justifiant d'une autorisation du
titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code
civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire.
«III. - L'inscription d'un droit au livre foncier doit être
portée à la connaissance des titulaires de droits
concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de
rectification.
«Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses
biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la
rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte,
incomplète ou périmée.
«IV. - La consultation et la communication des données
détenues par le service du livre foncier à l'exclusion des
données essentielles mentionnées au I peuvent donner lieu au
versement d'une redevance dans des conditions fixées par décret.
«V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
«
Art. 38.
- Sont inscrits au livre foncier, aux fins
d'opposabilité aux tiers, les droits suivants :
«
a)
La propriété immobilière, quel que
soit son mode d'acquisition;
«
b)
La superficie, l'emphytéose et tout autre droit
réel conféré par un bail, l'usufruit établi par la
volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes
foncières établies par le fait de l'homme, l'antichrèse,
le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public
de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré
en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de
l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994
complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la
constitution de droits réels sur le domaine public et les prestations
foncières;
«
c)
Les privilèges et les hypothèques;
«
d)
Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une
durée de plus de douze années;
«
e)
Le paiement anticipé ou la cession d'une somme
équivalant à au moins trois années de loyers ou de
fermages non échus;
«
f)
Les restrictions au droit de disposer
insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de
tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous
condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du
code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951
et 952 du code civil, le droit de réméré ainsi que
celles résultant de la saisie immobilière ou de toutes autres
décisions judiciaires;
«
g)
Tout droit à la résolution d'un contrat
synallagmatique;
«
h)
Le droit à la révocation d'une donation;
«
i)
Le droit au rapport en nature d'une donation prévue
par les articles 859 et 865 du code civil;
«
j)
Les droits résultant des actes et décisions
constatant ou prononçant la résolution, la révocation,
l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à
cause de mort;
«
k)
Toute servitude dont la publicité foncière
est prévue par la loi à peine d'inopposabilité.»
IV. - L'article 38-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 38-1.
- Dès le dépôt de la requête
en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et
restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation
prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur
l'immeuble et qui les ont fait inscrire régulièrement.»
V. - Après l'article 38-1, sont insérés trois articles
38-2, 38-3 et 38-4 ainsi rédigés :
«
Art. 38-2.
- L'opposabilité des donations et des
restitutions reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070
du code civil.
«Les baux qui n'ont pas été inscrits ne peuvent être
opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années.
«
Art. 38-3.
- Sont inscrits au livre foncier pour l'information de
ses usagers à la diligence de l'administration ou des personnes tenues
d'y procéder :
«1° Les limitations administratives au droit de
propriété et les dérogations à ces limitations;
«2° Les jugements de redressement et de liquidation judiciaires.
«
Art. 38-4.
- Sont inscrites au livre foncier, à peine
d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la
résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une
convention ou d'une disposition à cause de mort.»
VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi rédigés :
«
Art. 39.
- Une prénotation peut être inscrite avec le
consentement des intéressés ou en vertu d'une décision
judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits
énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou
de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
«
Art. 40.
- L'inscription des droits a lieu sur requête.
«Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au
fur et à mesure de leur dépôt.
«Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les
conditions définies à l'article 1316-1 du code civil.
«A peine de rejet, la requête est établie conformément
à un modèle et présentée, par remise ou
transmission, au service du livre foncier compétent.
«Les modalités d'établissement, de présentation et
d'enregistrement de la requête sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 41.
- L'inscription ou la prénotation d'un droit
mentionné à l'article 38 emporte présomption de
l'existence de ce droit en la personne du titulaire.
«
Art. 42.
- Tout acte portant sur un droit susceptible d'être
inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en
la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité
administrative.
«Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de
propriété immobilière, tout acte entre vifs portant
constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une
autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte
authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice,
dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
«
Art. 43.
- Les notaires, les greffiers et les autorités
administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et
indépendamment de la volonté des parties, les droits
résultant d'actes dressés devant eux et visés à
l'article 42.
«Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les
parties de faire inscrire les droits visés aux
g
,
h
et
i
de l'article 38.
«Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les
notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes
et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus
de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
«
Art. 44.
- Le titulaire d'un des droits énoncés
à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son
auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le
titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être
inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.
«L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de
propriété que si un acte translatif ou déclaratif de
propriété est dressé dans les dix mois du
décès.»
VII. - Après l'article 44, il est inséré un article 44-1
ainsi rédigé :
«
Art. 44-1.
- Par exception aux dispositions du premier
alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la
requête de tout intéressé, inscrire le droit portant sur un
immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul
compétent.»
VIII. - Les articles 45 à 50 sont ainsi rédigés :
«
Art. 45.
- La date et le rang de l'inscription sont
déterminés par la mention du dépôt de la
requête, portée au registre des dépôts.
«Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont
déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas
de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant
priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.
«L'article 2134 du code civil ne s'applique pas.
«
Art. 46.
- Le juge du livre foncier vérifie si le droit
visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si
l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est
lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et,
enfin, si les parties sont capables et dûment représentées.
Il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière
gracieuse.
«L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier
dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action
en responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit
l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un an
à partir de la découverte du dommage; elle se prescrit par trente
ans à partir du jour où la faute a été commise.
«
Art. 47.
- Les privilèges généraux sur les
immeubles et le privilège du syndicat des copropriétaires sont
dispensés de la formalité de l'inscription.
«
Art. 47-1.
- Pour les besoins de leur inscription, les
privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant
d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont
réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprises
dans ces lots.
«Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits
sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont
le prix forme l'objet de la distribution; cette quote-part est tenue pour
grevée des mêmes sûretés que les parties privatives
et de ces seules sûretés.
«Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution
forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au
statut de la copropriété sont réputés ne pas porter
sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.
«Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit
sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont
le prix forme l'objet de la distribution.
«
Art. 48.
- L'inscription ne peut avoir lieu que pour une somme
déterminée et sur des immeubles déterminés.
«Si la créance est indéterminée, le chiffre en est
évalué par le créancier en principal et accessoires, sans
préjudice de l'application des articles 2161 et suivants du code civil
au profit du débiteur.
«
Art. 49.
- Le privilège des architectes, entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers prévu par le 4° de l'article 2103
du code civil prend rang à la date du dépôt de la
requête en inscription du premier procès-verbal prévu par
ce texte, pour la somme fixée dans ce procès-verbal.
«
Art. 50.
- Le privilège de séparation des
patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires peut
être inscrit avant que l'héritier soit lui-même inscrit,
mais ne peut plus l'être après l'inscription du transfert de la
propriété à un tiers.»
IX. - L'article 51 est abrogé.
X. - L'article 52 est ainsi rédigé :
«
Art. 52.
- L'inscription des privilèges et des
hypothèques est sans effet rétroactif.»
XI. - Les articles 57 et 58 sont abrogés.
XII. - L'article 59 est ainsi rédigé :
«
Art. 59.
- Tout notaire recevant un acte duquel il résulte
que de nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou
à un majeur en tutelle doit donner avis sans délai au juge des
tutelles compétent, au moyen d'un extrait de l'acte sur papier libre et
sans frais; cet envoi est mentionné en marge de la minute.»
XIII. - Les articles 60 et 61 sont abrogés.
XIV. - Les articles 62 à 64-1 et 65 sont remplacés par les
articles 62 à 65 ainsi rédigés :
«
Art. 62.
- Les dispositions de l'article 2123 du code civil sont
applicables à l'hypothèque judiciaire. L'hypothèque est
inscrite, pour la totalité de la créance, sur les divers
immeubles du débiteur, à moins que le créancier ne le
requière autrement.
«
Art. 63.
- Les inscriptions conservent l'hypothèque et le
privilège dans les conditions prévues aux articles 2154 à
2154-3 du code civil.
«
Art. 64.
- La radiation d'une inscription a lieu soit en vertu
d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du
droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une
décision judiciaire.
«La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou
la durée est subordonnée à un événement
à date incertaine survenant en la personne du titulaire de ce droit, a
lieu également sur requête du propriétaire de l'immeuble
grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il
est fait la preuve de cet événement par la production de
pièces justificatives, notamment d'actes d'état civil. Le
consentement du titulaire de l'inscription n'est pas nécessaire.
«Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du
livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.
«
Art. 65.
- Les actes de mainlevée de l'hypothèque
légale du Trésor sont dispensés de la forme
authentique.»
Article 2
Il est
créé un établissement public de l'Etat qui est
chargé :
1° D'assurer ou de faire assurer l'exploitation et la maintenance des
systèmes destinés à supporter le livre foncier
informatisé;
2° D'assurer le contrôle des opérations visées au
1°, en conformité avec les prescriptions de l'article 1316-1 du
code civil.
A compter de sa création, l'établissement public est
substitué au groupement d'intérêt public créé
en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à
l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.
Article 3
L'établissement est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général. Le
conseil d'administration comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des
représentants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, de la région Alsace, de l'Institut du droit local et du conseil
interrégional des notaires.
Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
Article 4
Le
financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du
1er juin 1924 précitée;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Article 5
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 précitée sont transférés à l'établissement public.
Article 6
Les
servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900
doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction,
dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la
présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Les tutelles et curatelles visées par l'article 4 de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à inscription de l'hypothèque sur les immeubles du tuteur ou du curateur dans les conditions des articles 2143 et 2144 du code civil.
Article 8
I. - Les
dispositions des articles 36-2, 37, 38-3 et des deux derniers alinéas de
l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 précitée
s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée,
dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en
vigueur des articles 37 et 38-3 de la loi du 1er juin 1924
précitée définie à l'alinéa
précédent.
II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi
s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Article 9
Sous
réserve des décisions juridictionnelles passées en force
de chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés
antérieurement à la publication de la présente loi,
établis par les communautés urbaines dans le cadre du
deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code
général des collectivités territoriales, ainsi que tous
les actes administratifs pris sur le fondement de ces documents d'urbanisme
sont validés, en tant que leur régularité serait
contestée sur le fondement que les conseils municipaux consultés
n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le
territoire de leur commune.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 février 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.