Démocratie de proximité
N
o
65
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
adopté
le 13 février 2002
PROJET DE LOI
relatif à la
démocratie de proximité.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le
projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
3089, 3105, 3112, 3113
et T.A.
691.
556.
Commission mixte paritaire :
3560
et
T.A.
783.
Sénat :
Première lecture :
415
(2000-2001),
156, 153, 155, 161
et T.A.
49
(2001-2002).
Commission
mixte paritaire :
192
( 2001-2002).
TITRE
I
er
DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
CHAPITRE I
er
Participation des habitants à la vie locale
Article 1
er
I. - 1.
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est
intitulé : « Consultation des électeurs sur les
affaires communales».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé :
«Participation des habitants à la vie locale».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code
deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3.
Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé :
«Services de proximité».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 2143-1.
- Dans les communes de
80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le
périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
«Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil
municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités
de fonctionnement.
«Les conseils de quartier peuvent être consultés par
le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question
concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à
l'élaboration, à la mise en oeuvre et à
l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier
celles menées au titre de la politique de la ville.
«Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et
leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
«Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et
79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions.
Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1
s'appliquent.»
Article 2
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours.»
Article 3
I. -
Après l'article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-2-1.
- Dans les communes de 80 000
habitants et plus, la limite fixée à
l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en
vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement
d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse
excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.»
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est
inséré un article L. 2122-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2122-18-1.
- L'adjoint chargé de quartier
connaît de toute question intéressant à titre principal le
ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des
habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.»
Article 4
Après l'article L. 2144-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2144-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2144-2.
- Dans les communes de 100 000 habitants
et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de
la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers.
Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à
la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1
sont applicables à ces annexes.»
Article 5
I. - Le
titre Ier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un chapitre III intitulé :
«Participation des habitants et des usagers à la vie des services
publics», comprenant un article L. 1413-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1413-1.
- Les régions, les
départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de
50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants créent une commission
consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie
financière.
«Cette commission, présidée par le maire, le
président du conseil général, le président du
conseil régional, le président de l'organe
délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de
l'assemblée délibérante ou de l'organe
délibérant, désignés dans le respect du principe de
la représentation proportionnelle, et des représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de
l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président,
inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
«La majorité des membres de la commission peut demander
l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à
l'amélioration des services publics locaux.
«La commission examine chaque année sur le rapport de son
président :
«1° Le rapport, mentionné à
l'article L. 1411-3, établi par le délégataire
de service public;
«2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de
collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L. 2224-5;
«3° Un bilan d'activité des services exploités en
régie dotée de l'autonomie financière.
«Elle est consultée pour avis par l'assemblée
délibérante ou par l'organe délibérant sur :
«1° Tout projet de délégation de service public, avant
que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par
l'article L. 1411-4;
«2° Tout projet de création d'une régie dotée de
l'autonomie financière, avant la décision portant création
de la régie.»
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les
mots : «se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public local», sont
insérés les mots : «après avoir recueilli l'avis
de la commission consultative des services publics locaux prévue
à l'article L. 1413-1».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est
complété par les mots : « , le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à
l'article L. 1413-1».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même
code est complétée par les mots : «, le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à
l'article L. 1413-1».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé
et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est
supprimé.
Article 6
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : «leur publication», sont insérés les
mots : «ou affichage».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les
mots : «leur publication», sont insérés les
mots : «ou affichage».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même
code, après les mots : «leur publication», sont
insérés les mots : «ou affichage».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les
mots : «leur publication», sont insérés les
mots : «ou affichage».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même
code, après les mots : «leur publication», sont
insérés les mots : «ou affichage».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les
mots : «leur publication», sont insérés les
mots : «ou affichage».
VII
.
- La publication ou l'affichage de ces actes peut également
être organisée, à titre complémentaire mais non
exclusif, sur support numérique.
Article 7
I. -
L'article L. 5341-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée
par le décret prévu à l'alinéa
précédent, le représentant de l'Etat dans le
département abroge le périmètre d'urbanisation
prévu à l'article L. 5311-2.»
II
.
- Au début du premier alinéa de
l'article L. 5341-2 du même code, les mots : «Dans
les six mois suivant remplacés par les mots : «Dans le
délai d'un an suivant».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même
code est supprimé.
CHAPITRE
II
Droits des élus au sein des assemblées locales
Article 8
I. -
Après l'article L. 2121-22 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-22-1.
- Dans les communes de
50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un
sixième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation,
chargée de recueillir des éléments d'information sur une
question d'intérêt communal ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller
municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
«Aucune mission ne peut être créée à partir du
1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
«Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission,
ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la
durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a
créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son
rapport aux membres du conseil municipal.»
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est
inséré un article L. 3121-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-22-1.
- Le conseil général,
lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et d'évaluation,
chargée de recueillir des éléments d'information sur une
question d'intérêt départemental ou de procéder
à l'évaluation d'un service public départemental. Un
même conseiller général ne peut s'associer à une
telle demande plus d'une fois par an.
«Aucune mission ne peut être créée à partir du
1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
«Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission,
ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la
durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a
créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son
rapport aux membres du conseil général.»
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est
inséré un article L. 4132-21-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-21-1.
- Le conseil régional, lorsqu'un
cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation,
chargée de recueillir des éléments d'information sur une
question d'intérêt régional ou de procéder à
l'évaluation d'un service public régional. Un même
conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus
d'une fois par an.
«Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
«Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.»
Article 9
I. -
Après l'article L. 2121-27 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-27-1.
- Dans les communes de 3 500
habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d'information générale sur les réalisations et
la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur.»
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est
inséré un article L. 3121-24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-24-1.
- Lorsque le département diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil
général, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de
cette disposition sont définies par le règlement
intérieur.»
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est
inséré un article L. 4132-23-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-23-1.
- Lorsque la région diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur
les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est
réservé à l'expression des groupes d'élus. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur.»
Article 10
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : «en cas d'empêchement des adjoints», sont
insérés les mots : «ou dès lors que ceux-ci sont
tous titulaires d'une délégation».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 2122-23 du même code, les
références : «L. 2122-17 et L. 2122-19
remplacées par les références : «L. 2122-17
à L. 2122-19».
Article 11
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «en cas d'empêchement de ces derniers», sont insérés les mots : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation».
Article 12
Les deux
premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 3221-3 du code général des
collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases
ainsi rédigées :
«Le président du conseil général est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut
également déléguer une partie de ses fonctions, dans les
mêmes conditions, à des membres du conseil général
en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation.»
Article 13
Après les mots : «en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional.»
CHAPITRE
III
Fonctionnement des groupes d'élus
Article 14
Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : «25 % remplacé par le pourcentage : «30 % ».
Article 15
I. - Au
quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code
général des collectivités territoriales, le
pourcentage : «25 % remplacé par le
pourcentage : «30 % ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du
même code, le pourcentage : «25 %
remplacé par le pourcentage : «30 % ».
CHAPITRE
IV
Communautés d'agglomération
Article 16
La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «ou la commune la plus importante du département».
CHAPITRE V
Conseils économiques et sociaux régionaux
Article 17
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent
comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.»
II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du
même code sont ainsi rédigés :
«Les membres du conseil économique et social régional
perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une
indemnité fixée par le conseil régional dans la limite
d'un plafond mensuel déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du conseil
régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette
indemnité est modulée en fonction de la présence des
membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur
participation à ses travaux.
«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'alinéa précédent.»
III. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots :
«les premier et troisième alinéas de
l'article L. 4135-19 remplacés par les mots : «les
premier et cinquième alinéas de
l'article L. 4135-19».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même
code, le mot : «troisième remplacé par le mot :
«cinquième».
IV. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 4134-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4134-7-1.
- Indépendamment des autorisations
d'absence dont ils bénéficient en application de
l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil
économique et social régional ont droit à un crédit
d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la
préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils
font partie.
«Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé
par référence à la durée hebdomadaire légale
du travail.
«Il est égal :
«1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le
président;
«2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les
membres du conseil.
«En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est
réduit à due proportion.
«Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
«L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le
présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par
l'employeur.
«Le temps d'absence utilisé en application de
l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut
dépasser la moitié de la durée légale du travail
pour une année civile. Il est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination de la durée des
congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au
regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.»
V. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 4134-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4134-7-2.
- Le président et les membres du
conseil économique et social régional ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional
met à la disposition du conseil économique et social
régional les moyens nécessaires à la prise en charge de
leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre
des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.»
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même
code est ainsi rédigé :
«Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont
applicables aux présidents et aux membres des conseils
consultatifs.»
VII. - A l'article L. 4422-35 du même code, les mots :
«et L. 4134-7 remplacés par les mots : «à
L. 4134-7-2».
VIII. - L'article L. 4134-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les membres des sections autres que les membres du conseil
économique et social régional peuvent être
remboursés, selon des modalités fixées par décret,
des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux
réunions de ces sections.
«L'article L. 4135-26 leur est applicable.»
CHAPITRE
VI
Comités de massif
Article 18
Le
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi rédigé :
«Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.»
Article 19
I. - Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
«Ce comité est composé, à titre majoritaire, de
représentants des régions, des départements, des communes
et de leurs groupements. Il comprend également des représentants
des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et
régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des
associations concernées par le développement,
l'aménagement et la protection du massif.
«Il constitue une commission permanente, composée en
majorité de représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Cette commission élit son président en
son sein.
«Le comité est coprésidé par le représentant
de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et
par le président de la commission permanente. »
II. - Le début du quatrième alinéa du même
article est ainsi rédigé : «Il définit les
objectifs ...
(le reste sans changement).
»
CHAPITRE
VII
Dispositions particulières d'application
Article 20
I. -
Après l'article L. 2511-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-1-1.
- Les dispositions des
articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas
applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon.»
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est
inséré un article L. 2511-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-10-1.
- I. - Les dispositions de
l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil
d'arrondissement.
«II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables
au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions
ci-après.
«Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe
le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils
d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de
quartier.»
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est
inséré un article L. 2511-25-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-25-1.
- Dans les conseils d'arrondissement, la
limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu
à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints
chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que
leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du
conseil d'arrondissement.
«L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question
intéressant à titre principal le quartier. Il veille à
l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du
quartier.»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du
même code, les mots : «aux adjoints supprimés.
Article 21
I. -
Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code
général des collectivités territoriales, après la
référence : «L. 2121-12, », les
références : «L. 2121-19 et L. 2121-22
remplacées par les références :
«L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1».
II. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements
publics de coopération intercommunale regroupant une population de
50 000 habitants ou plus.»
Article 22
L'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Pour l'élection des délégués des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale au
comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour
faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
«Pour l'élection des délégués des
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur
tout conseiller municipal d'une commune membre».
Article 23
I. -
Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code
général des collectivités territoriales, la
délibération du conseil municipal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi entrent en
vigueur un an après sa publication.
CHAPITRE
VIII
Dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon
Article 24
I. -
Après les mots : «après avis du maire
», le cinquième alinéa de l'article L. 631-7
du code de la construction et de l'habitation est complété par
les mots : «et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis
du maire d'arrondissement».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les
projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux
d'habitation.»
Article 25
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : «trois mois» sont remplacés par les mots : «quarante-cinq jours».
Article 26
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la
commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
avant toute délibération du conseil municipal portant sur
l'établissement, la révision ou la modification du plan local
d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet
de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le
ressort territorial de l'arrondissement.
«Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil
municipal la modification de la partie du plan concernant
l'arrondissement.»
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du
même code est ainsi rédigé :
«Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet
d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers
réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur
tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans
l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention
d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme
pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la
commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite
réservée à ces déclarations d'intention
d'aliéner.»
Article 27
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et
le programme d'aménagement des équipements de proximité,
définis comme les équipements à vocation éducative,
sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne
concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de
plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La
réalisation des équipements est subordonnée à une
décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues
à l'article L. 2511-36.»
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du
même article, les mots : «mentionnés à
l'alinéa précédent remplacés par les mots :
«de proximité dans la deuxième phrase du même
alinéa, le mot : «deuxième remplacé par le
mot : « troisième».
III. - Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses
d'investissement afférentes aux équipements visés
ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de
leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux
d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans
un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état
spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
«Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et
dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement
peut également être autorisé à effectuer, dans la
limite des crédits ouverts dans l'état spécial en
application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses
d'investissement afférentes à des équipements autres que
ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux
correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
Article 28
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«L'inventaire des équipements de proximité est fixé
par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil
d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les
mêmes formes.»
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même
article sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
«En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil
d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement
de proximité mentionné à l'article L. 2511-16,
le conseil municipal délibère.»
Article 29
L'article L. 2511-19 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Cette disposition est appliquée aux conseils d'école.»
Article 30
L'article L. 2511-21 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-21.
- Une commission mixte composée d'un
nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du
maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus,
définit les conditions générales d'admission et
d'utilisation des équipements mentionnés aux articles
L. 2511-16 et L. 2511-17.»
Article 31
La
première phrase du premier alinéa de
l'article L. 2511-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
«Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le
conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour préparer,
passer, exécuter et régler les marchés de travaux,
fournitures et services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant.»
Article 32
Après l'article L. 2511-36 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2511-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-36-1.
- Il est ouvert à l'état
spécial de chaque arrondissement prévu à
l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les
dépenses d'investissement visées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
«Les recettes d'investissement de cette section sont constituées
d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits
de paiement votés par le conseil municipal.
«Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement
figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la
commune.»
Article 33
I. -
L'article L. 2511-38 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-38.
- Les recettes de fonctionnement dont
dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de
gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
«La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des
attributions prévues aux articles L. 2511-11 à
L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à
L. 2511-31.
«La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses
liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à
la démocratie et à la vie locales, et en particulier aux
activités culturelles, et aux interventions motivées par des
travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de
fonctionnement et liés à la gestion des équipements
visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
«Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et
d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil
municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues
aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles
constituent des dépenses obligatoires pour la commune.»
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 2511-39 du même code, après les mots :
«modalités de calcul des dotations», sont
insérés les mots : «de gestion locale».
III. - Au début du deuxième alinéa du même article,
après les mots : «La dotation, insérés les
mots : «de gestion locale».
IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du
même article, après les mots : «des dotations
insérés les mots : «de gestion locale».
V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est
inséré un article L. 2511-39-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-39-1.
- Le montant de la dotation d'animation
locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est
calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil
municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il
détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque
arrondissement.»
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même
code, les mots : «de l'article L. 2511-39 remplacés
par les mots : «des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39
et L. 2511-39-1.»
VII. - Au début du second alinéa du même article, les
mots : «Le montant de la dotation remplacés par les
mots : «Le montant des dotations».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du
même code est ainsi rédigé :
«Ces modifications peuvent être destinées à couvrir
des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations
initiales de l'arrondissement.»
IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa du
même article, les mots : «la dotation est modifiée
remplacés par les mots : «les dotations sont
modifiées».
Article 34
I. - A
l'article L. 2511-44 du code général des
collectivités territoriales, les mots : «les dépenses
remplacés par les mots : «les dépenses de
fonctionnement».
II. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu
exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du
conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état
spécial de l'année précédente.»
Article 35
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«Toutefois, dans les conditions définies par le présent code
et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de
la police municipale en matière de salubrité sur la voie
publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les
foires et marchés.Les services correspondant à ces missions sont
mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.»
Article 36
L'article L. 2512-14 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-14.
- Les pouvoirs conférés au
maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les
articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris,
exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions
ci-après.
«Pour les motifs d'ordre public ou liés à la
sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection
du siège des institutions de la République et des
représentations diplomatiques, le préfet de police
détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où
il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans
certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès
à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
«Des dispositions de même nature et à caractère
temporaire peuvent également être arrêtées par le
préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif,
sportif ou culturel.
«Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les
règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir
compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et
en région d'Ile-de-France.Un décret précisera les voies
concernées ainsi que les conditions de l'application du présent
alinéa.
«Pour l'application des dispositions du présent article, le
contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés,
au nom de l'Etat, par le préfet de police.
«En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au
préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
«L'exécution des dispositions du présent article est
assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas
échéant, en matière de circulation ou de stationnement,
par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du
préfet de police.»
Article 37
I. -
L'article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même
code est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 31 décembre 2002.
Article 38
L'article 36 de la loi n° 82-1169 du
31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de
communes à Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics
de coopération intercommunale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«Le directeur général des services de la mairie
d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur
proposition du maire d'arrondissement parmi les personnels communaux ou
parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction
publique territoriale.
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale s'appliquent aux maires
d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une
délibération du conseil municipal précise le nombre et la
rémunération des personnels concernés. Le maire nomme
ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de
celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet.
3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi
rédigée :
«Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des
services de la commune pour l'exécution des attributions
mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32
du code général des collectivités territoriales, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
CHAPITRE
IX
Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
Article 39
L'article L. 631-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes
conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la
commune. »
Article 40
Après les mots : «d'établissements d'enseignement supérieur», la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : «relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.»
Article 41
Les
agents des services ou parties de services des directions
départementales de l'équipement, placés sous
l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils
généraux en application de l'article 7 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la
mise à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement et
à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter
pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai
de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les
départements faisant application, à cette date, de
l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée,
- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant
à la convention visée à l'article 6 de la même
loi, dans le cadre de la procédure définie à
l'article 7 de cette même loi.
Article 42
I. -
Dans la première phrase du second alinéa de
l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales, les mots : «, un groupement de
communes supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : «ou le
président du groupement »sont supprimés.
II. - Le même article est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
«Un établissement public de coopération intercommunale peut
recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune
des communes concernées. Leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes membres et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
«Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait
pas obstacle à leur mise à disposition.
«Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les
compétences mentionnées à l'article L. 2213-18,
sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par
le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
«Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune.»
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les gardes champêtres sont également autorisés
à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder
aux épreuves de dépistage mentionnées à
l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4
dudit code.»
V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est
inséré un article L. 2213-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2213-19-1.
- Les gardes champêtres sont
habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les
conditions prévues à l'article 78-6 du code de
procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des
infractions qu'ils constatent.»
Article 43
I. -
L'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à
un même établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après
délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre
à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en
qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur
mise à disposition.
«Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les
compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des
compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le
code de procédure pénale et par les lois pénales
spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire
d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de
cette commune.»
II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi
modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots :
«Ils sont nommés par le maire remplacés par les
mots : «Ils sont nommés par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les
mots : «après consultation du maire remplacés par
les mots : «après consultation du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale
3° Au début de la dernière phrase du même
alinéa, les mots : «Le maire peut alors proposer
remplacés par les mots : «Le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale peut
alors proposer».
Article 44
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi
rédigé :
«3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change,
et de passer à cet effet les actes nécessaires; »
2° L'article L. 3211-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut également déléguer à son
président la possibilité de procéder à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le
conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation.
3° L'article L. 4221-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional
peut également déléguer à son président la
possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques
de taux et de change, et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans
le cadre de cette délégation.»
Article 45
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«La commission permanente est composée du président du
conseil général, de quatre à quinze
vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.»
II. - Dans les départements où l'application des dispositions du
I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil
général, leur entrée en vigueur est reportée au
prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
Article 46
I. -
Après l'article L. 5211-4 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-4-1 .
- I. - Le transfert de compétences
d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de
service chargé de sa mise en oeuvre.
«Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré en application de
l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils
relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les leurs.
«Les modalités du transfert prévu aux alinéas
précédents font l'objet d'une décision conjointe de la
commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité
technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du
comité technique paritaire compétent pour l'établissement
public.
«Les questions relatives à la situation des fonctionnaires
territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une
partie de service transféré sont réglées par
convention entre les communes et l'établissement public de
coopération intercommunale après avis des commissions
administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de
statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
«Les agents transférés en vertu des alinéas
précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable.
«Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de
modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci
sont transférés à des communes.
«II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un
établissement public de coopération intercommunale est
économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise
en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de
l'établissement public que des communes membres, une convention conclue
entre les exécutifs de l'établissement et des communes
concernées, après accord des organes délibérants,
peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce
service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces
communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
«Le maire de la commune concernée adresse directement au chef
du service mis à disposition toutes instructions nécessaires
à l'exécution des tâches qu'il confie audit service.
Il contrôle l'exécution de ces tâches.
«Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par
arrêté, délégation de signature au chef dudit
service, lorsque celui-ci est mentionné à
l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui
confie en application de l'alinéa précédent.»
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du III de
l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de
l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion
unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui
en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par
délibération du conseil de communauté, mettre son
personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la
demande.»
IV
.
- Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
«Dans le cadre des communautés de communes à taxe
professionnelle unique, la commune d'origine des agents
transférés bénéficie de l'abaissement du seuil
d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300.»
Article 47
Après le premier alinéa de
l'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes
se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une
communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des
compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel
du syndicat est réputé relever du nouvel établissement
public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.»
Article 48
I. - A
la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales, les mots :
«d'intérêt commun »sont remplacés par les
mots : «dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les
mots : «d'intérêt commun »sont remplacés par
les mots : «dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les
mots : «d'intérêt commun »sont remplacés par
les mots : «dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
IV
.
- Après l'article L. 5216-7 du même code, il
est inséré un article L. 5216-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5216-7-1.
- Les dispositions de
l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté
d'agglomération.»
Article 49
Les
troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«La répartition des sièges au sein du comité syndical
entre les collectivités locales et les établissements publics
membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
«Le président du syndicat mixte est élu par le comité
syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a
constitué.»
Article 50
Après l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5721-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5721-2-1.
- Lorsque les statuts n'ont pas
prévu une procédure spécifique, les modifications
statutaires sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical.»
Article 51
Après le sixième alinéa du 3° du V de
l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, il est inséré un
c
ainsi
rédigé :
«
c.
Du montant des reversements autorisés par
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de
la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année
précédant celle de la première application de ces
dispositions.»
Article 52
I. -
Après l'article L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-3-1.
- La commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate
l'évolution des charges résultant des modifications par voie
législative des conditions d'exercice des compétences
transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au
même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des
compétences exercées par les régions ou les
départements, l'évolution de ces charges est constatée
pour chaque collectivité.»
II. - Après l'article L. 1614-5 du même code,
il est inséré un article L. 1614-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1614-5-1.
- L'arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget
constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des
dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit
fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5,
intervient dans les six mois de la publication des dispositions
législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.»
Article 53
Le
premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à
titre onéreux, les corps des personnes décédées
hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire
à sa proximité.»
Article 54
Les
neuvième et dixième alinéas de
l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux
activités réglementées, les communes peuvent exiger des
intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais
qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours
consécutives à la pratique de toute activité sportive ou
de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue
cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
«Les communes sont tenues d'informer le public des conditions
d'application de l'alinéa précédent sur
leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le
cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées
les consignes relatives à la sécurité.»
Article 55
L'article L. 2333-67 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains
résultant de la création ou de l'extension du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte
auquel a adhéré un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le
taux du versement destiné au financement des transports en commun
applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut
être réduit par décision de l'organe
délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à
compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur
le territoire des autres communes.»
Article 56
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.
Article 57
L'article 74 de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le
périmètre d'une communauté d'agglomération relevait
antérieurement à la création de cette dernière du
seul département, la communauté d'agglomération peut, par
voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière
d'organisation des transports scolaires au département.»
Article 58
Après la première phrase du quatrième
alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale
et portant modification de certains articles du code des communes, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
«Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de
fonction peuvent être attribués par nécessité
absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du
président de conseil général ou régional,
d'un maire ou d'un président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants.»
Article 59
Au cinquième alinéa ( a ) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : «1390», il est inséré la référence : «1383 B, ».
Article 60
Le 2 du
I
ter
de l'article 1648 A du code général des
impôts est complété par un c ainsi
rédigé :
«c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du
b
sont
également applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au quatrième
alinéa du I
quater
et faisant application, à compter
de cette date, des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C.»
Article 61
I. - La
dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction
publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du
code général des collectivités territoriales au titre de
la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est
minorée de 30,5 millions d'euros; la dotation d'aménagement
définie à l'article L. 2334-13 du même code est
abondée en 2002 à due concurrence.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du
code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout
ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu».
III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même
code, après les mots : «sont attribuées», sont
insérés les mots : «, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant, ».
IV. - Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la
fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat
comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du
pénultième exercice.
«La dotation d'aménagement définie à
l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même
année, à hauteur de la différence entre le reliquat
comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat
majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 2334-26.»
Article 62
Après l'article 1er de la loi n° 95-66 du
20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
il est inséré un article 1er
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1er
bis. - Les taxis doivent stationner en attente de
clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois
stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une
réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la
preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un
service commun de taxis comprenant leur commune.»
CHAPITRE X
Dispositions diverses de caractère électoral
Article 63
I. -
L'article L. 270 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un
délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des
mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste.
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «de
l'alinéa précédent remplacés par les mots :
«des alinéas précédents».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de
Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à
l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste.»
III. - L'article L. 360 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un
délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des
mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste.
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : «du
premier alinéa remplacés par les mots : «des premier et
deuxième alinéas».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 46-1 du même code est ainsi
rédigée :
«Quiconque, à l'exception des personnes visées aux
articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent
code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement.»
V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est
inséré un article L. 46-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 46-2.
- Le détenteur de deux des mandats
énumérés au premier alinéa de
l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au
Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité
telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen, en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de
trente jours à compter de la proclamation de son élection au
Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection
est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de
démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le
mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin
de plein droit.»
VI. - La première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 2511-25 du code général des
collectivités territoriales est complétée par les
mots : « , de l'article L. 3122-3, de
l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen.»
Article 64
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du
présent code sont applicables dans les communes du territoire de la
Polynésie française de moins de 3500 habitants et de
3500 habitants et plus composées de communes associées.
«Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du
présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de
l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de
la Polynésie française de 3500 habitants et plus qui ne sont pas
composées de communes associées.»
II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain
renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la
promulgation de la présente loi.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFÉRENTS MANDATS
CHAPITRE Ier
Conciliation du mandat avec une activité professionnelle
Article 65
I. -
L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé :
«Règles particulières aux salariés candidats ou
élus à un mandat parlementaire ou local ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Le même droit est accordé, sur leur demande, aux
salariés candidats au Parlement européen, au conseil
municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants, au conseil
général, au conseil régional et à
l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.»
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 122-24-3.
- Les dispositions de la
présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non
titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises
publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas
déjà de dispositions plus favorables.»
Article 66
I. - 1.
L'article L. 2123-2 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient
l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a)
Dans le I, les mots : «dans les communes de 3500 habitants
au moins supprimés;
b)
Le II est ainsi rédigé :
«II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail. Il est égal :
«1° A l'équivalent de quatre fois la durée
hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au
moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes
d'au moins 30 000 habitants;
«2° A l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de
moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes
de 10 000 à 29 999 habitants;
«3° A l'équivalent d'une fois et demie la
durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints
au maire des communes de moins de 10 000 habitants;
«4° A l'équivalent d'une fois la durée
légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les
conseillers municipaux des communes de
10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour
les conseillers municipaux des communes de
3 500 à 9 999 habitants.
«Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
«Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les
conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du
crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du
présent article.
«Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une
délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du
présent article.»
II. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi
rédigés :
«1° Pour le président et chaque vice-président de
conseil général, à l'équivalent de quatre fois la
durée hebdomadaire légale du travail;
«2° Pour les conseillers généraux, à
l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du
travail.»
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots :
«trois fois remplacés par les mots : «quatre fois»
et les mots : «d'une fois et demie» par les mots : «de
trois fois».
Article 67
I. -
L'article L. 2123-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-3.
- Les pertes de revenu subies par les
conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle
salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas
d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent,
lorsque celles-ci résultent :
«- de leur participation aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1;
«- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures
lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une
activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent
à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils
siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les
conseillers de la commune.
«Cette compensation est limitée à soixante-douze heures
par élu et par an; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à
une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.»
II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6,
L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la
référence : «L. 2123-3 remplacée par la
référence : «L. 2123-2».
CHAPITRE
II
Garanties à l'issue du mandat
Article 68
I. - 1.
L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient
l'article L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «Garanties
accordées à l'issue du mandat».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est
inséré un article L. 2123-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-11-1.
- A l'issue de son mandat, tout maire
ou, dans les communes de 20000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour
l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle
et à un bilan de compétences dans les conditions fixées
par le livre IX du code du travail.
«Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de
bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du
même code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour
l'accès à ces congés.»
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient
l'article L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient
l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «Garanties
accordées à l'issue du mandat».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est
inséré un article L. 3123-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-9-1.
- A la fin de son mandat, tout
président de conseil général ou tout vice-président
ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée
a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un
bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX
du code du travail.
«Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de
bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du
même code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour
l'accès à ces congés.»
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient
l'article L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient
l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée : «Garanties
accordées à l'issue du mandat».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est
inséré un article L. 4135-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-9-1.
- A la fin de son mandat, tout
président de conseil régional ou tout vice-président ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son
mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a
droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un
bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX
du code du travail.
«Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de
bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du
même code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour
l'accès à ces congés.»
Article 69
I. -
Après l'article L. 2123-11 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-11-2.
- A l'issue de son mandat, tout maire
d'une commune de 1000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de
20000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait
cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur
sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
«- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail;
«- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des
revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
«Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
«L'allocation est versée pendant une période de six mois au
plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
«Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions
prévues par l'article L. 1621-2.
«Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
II. - Après l'article L. 3123-9 du même code, il est
inséré un article L. 3123-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-9-2.
- A l'issue de son mandat, tout
président de conseil général ou tout vice-président
ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de
mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
«- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail;
«- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des
revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
«Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à
l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
«L'allocation est versée pendant une période de six mois au
plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
«Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions
prévues par l'article L. 1621-2.
«Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
III. - Après l'article L. 4135-9 du même code, il est
inséré un article L. 4135-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-9-2.
- A l'issue de son mandat, tout
président de conseil régional ou tout vice-président ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de
mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
«- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail;
«- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des
revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
«Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à
l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
«L'allocation est versée pendant une période de six mois au
plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
«Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions
prévues par l'article L. 1621-2.
«Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Les allocations versées à l'issue des mandats
locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 70
I. -
Dans le livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales, le titre II est intitulé :
«Garanties accordées aux élus locaux ».
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1621-2.
- Un fonds de financement verse l'allocation
de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2,
L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la
Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté
par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus
de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
«L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées par la collectivité ou l'établissement à
ses élus.
«Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret
compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder
1,5 %.
«Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du
comité des finances locales et d'une publication au
Journal
officiel.
»
Article 71
I. -
Après l'article L. 3123-28 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une
section 7 intitulée : «Honorariat des conseillers
généraux» et comprenant un article L. 3123-30
ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-30.
- L'honorariat est conféré par
le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant dix-huit ans au moins dans le même
département.
«L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le
représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet
d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
«L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le
budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est
inséré une section 7 intitulée :
«Honorariat des anciens conseillers régionaux» et comprenant
un article L. 4135-30 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-30.
- L'honorariat est conféré par
le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers
régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant
quinze ans au moins dans la même région.
«L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le
représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet
d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
«L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le
budget de la région. »
Article 72
L'article L. 2123-8 du code général des
collectivités locales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-8.
- Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l'application des
dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4
sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit
de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans
l'emploi est de droit.
«Il est interdit à tout employeur de prendre en
considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la
rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »
CHAPITRE
III
FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS DE MANDAT
Article 73
I. -
L'article L. 2123-12 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts
à ce titre.
«Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par la commune est annexé au compte administratif. Il
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.»
II. - L'article L. 3123-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
général délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
«Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par le département est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil général.»
III. - L'article L. 4135-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
régional délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
«Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par la région est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil régional.»
Article 74
I. -
L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-13.
- Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du
conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit
le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en
cas de réélection.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.»
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-11.
- Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil
général qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit
le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en
cas de réélection.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.»
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-11.
- Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil
régional qui ont la qualité de salarié ont droit à
un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre
de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 75
I. -
L'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-14.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
«Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son
droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
«Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la commune.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions.»
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-12.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
«Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son
droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par le département dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
«Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus du département.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions.»
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-12.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
«Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son
droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
«Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la région.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions.»
Article 76
Après l'article L. 2123-14 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-14-1.
- Les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale peuvent
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles
détiennent en application des deux derniers alinéas de
l'article L. 2123-12.
«Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le
budget de l'établissement public de coopération intercommunale
des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
«Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
délibère sur l'exercice du droit à la formation des
élus des communes membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
«Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du
transfert.»
Article 77
Après l'article 1er
quater
de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur
des Français de l'étranger, il est inséré un
article 1er
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 1er
quinquies. - Les membres du Conseil supérieur
des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une
formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le conseil
supérieur délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les
membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation
destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau
récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est
présenté au conseil. Il donne lieu à un débat
annuel. »
CHAPITRE
IV
Indemnités de fonction
Article 78
I. -
Après l'article L. 2123-20 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-20-1.
- I. - Lorsque le conseil municipal est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de
ses membres en application de la présente sous-section intervient dans
les trois mois suivant son installation.
«Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve
de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans
préjudice de l'application de l'article L. 2123-22,
l'indemnité allouée au maire est fixée au taux
maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil
municipal en décide autrement.
«II. - Sauf décision contraire des membres de la
délégation spéciale, les présidents et membres de
délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par
délibération du conseil municipal pour le maire et les
adjoints.
«Toute délibération du conseil municipal concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres du conseil municipal.»
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est
inséré un article L. 3123-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-15-1.
- Lorsque le conseil général
est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente section
intervient dans les trois mois suivant son installation.
«Toute délibération du conseil général
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
général.»
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est
inséré un article L. 4135-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-15-1.
- Lorsque le conseil régional est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de
ses membres en application de la présente section intervient dans les
trois mois suivant son installation.
«Toute délibération du conseil régional concernant
les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres du conseil régional.»
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : «prévues à l'article L. 2123-20 remplacés par les mots : «votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1».
Article 80
I.
- 1. A l'article L. 2123-21 du code général des
collectivités territoriales, les mots : «à
l'article L. 2123-20» sont remplacés par les mots :
«aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23».
2. Le même article L. 2123-21 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les adjoints au maire délégué perçoivent
l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint, fixée conformément au I de
l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune
associée.»
II
.
- A l'article L. 2113-20 du même code, la
référence : «L. 2511-35» est remplacée par
la référence : «L. 2511-36».
III. - 1. L'article L. 2123-23 du même code est
abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient
l'article L. 2123-23.
Au premier alinéa du même article, le mot :
«conseillers» est remplacé par le mot :
«conseils».
Article 81
L'article L. 2123-24 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-24.
- I. - Les indemnités votées
par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint
au maire et de membre de délégation spéciale faisant
fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant
au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
«II. - L'indemnité versée à un adjoint peut
dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
«III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions
prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant
la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23,
éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
«IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint
ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être
allouée au maire de la commune en application des
articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
«V. - Par dérogation au I, dans les communes de
20000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute
activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire
lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait
accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il
ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au
maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la
délégation.»
Article 82
Après l'article L. 2123-24 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-24-1.
- I. - Les indemnités
votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants
au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6% du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
«II. - Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut
être versé une indemnité pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de
l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum
égale à 6% du terme de référence mentionné
au I de l'article L. 2123-20.
«III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions en application des
articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une
indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites
prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette
indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du
présent article.
«IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans
les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23,
éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
«V. - En aucun cas l'indemnité versée à un
conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune en application
des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.»
Article 83
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le conseil général peut, dans des conditions fixées
par son règlement intérieur, réduire le montant des
indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur
participation aux séances plénières, aux réunions
des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes
dans lesquels ils représentent le département, sans que cette
réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la
moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
allouée en application du présent article.»
II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré
de 30 %»sont remplacés par les mots : «majoré
de 45 %»;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les indemnités de fonction majorées en application des deux
alinéas précédents peuvent être réduites dans
les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 3123-16.»
III. - L'article L. 4135-16 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur, réduire le montant des
indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur
participation aux séances plénières, aux réunions
des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes
dans lesquels ils représentent la région, sans que cette
réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la
moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
allouée en application du présent article.»
IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : «majoré
de 30 %»sont remplacés par les mots : «majoré
de 45 %»;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les indemnités de fonction majorées en application des deux
alinéas précédents peuvent être réduites dans
les conditions fixées par le dernier alinéa de
l'article L. 4135-16.»
CHAPITRE V
Remboursement de frais
Article 84
I. - La
sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de
la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est intitulée :
«Remboursement de frais».
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «appartenant au
groupe I supprimés;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat
spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance.»
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-1.
- Les membres du conseil municipal peuvent
bénéficier du remboursement des frais de transport et de
séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des
réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la
réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
«Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de
déplacement d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont
engagés pour les situations visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du
conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont
ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire
de la commune.
«Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation
spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.»
IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-2.
- Les conseillers municipaux qui ne
perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent
bénéficier d'un remboursement par la commune, sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants
ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.»
V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-3.
- Les dépenses exceptionnelles
d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire
ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être
remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal.»
Article 85
I. -
L'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-19.
- Les membres du conseil
général peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil
général, des commissions et des instances dont il font partie
ès qualités.
«Les membres du conseil général en situation de handicap
peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique
qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur
mandat.
«Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil général.
«Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat
spécial peuvent leur être remboursées par le
département sur présentation d'un état de frais et
après délibération du conseil général.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.»
II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19.
- Les membres du conseil régional
peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement
des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux
réunions du conseil régional, des commissions et des instances
dont ils font partie ès qualités.
«Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent
également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique
qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur
mandat.
«Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil régional.
«Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat
spécial peuvent leur être remboursées par la région
sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil régional. S'agissant des frais de
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile, le remboursement ne peut excéder,
par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 86
I. -
Après l'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-19-2.
- Lorsque la résidence personnelle
du président du conseil général se situe en dehors de
l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et
que le domaine du département comprend un logement de fonction, le
conseil général peut fixer par délibération les
modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
«Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement,
le conseil général peut, par délibération,
décider d'attribuer au président une indemnité de
séjour, dans la limite des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des
frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du
département pour assurer la gestion des affaires
départementales.»
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est
inséré un article L. 4135-19-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19-2.
- Lorsque la résidence personnelle
du président du conseil régional se situe en dehors de
l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et
que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil
régional peut fixer par délibération les
modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
«Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement,
le conseil régional peut, par délibération, décider
d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la
limite des indemnités journalières allouées à cet
effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés
pour être présent au chef-lieu de la région pour
assurer la gestion des affaires de la région.»
Article 87
I. -
Après l'article L. 2123-18 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-4.
- Lorsque les maires et, dans les
communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui
ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat
utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés soit de la garde
des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil municipal peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
«Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de
l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.»
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est
inséré un article L. 3123-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-19-1.
- Lorsque les présidents des
conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu
délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer
la rémunération des salariés chargés soit de la
garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil général peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
«Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de
l'article L. 3123-19.»
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est
inséré un article L. 4135-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19-1.
- Lorsque les présidents des
conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu
délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer
la rémunération des salariés chargés soit de la
garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil régional peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
«Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de
l'article L. 4135-19.»
Article 88
Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : «l'exercice d'une activité professionnelle», sont insérés les mots : «ou d'une fonction élective».
CHAPITRE
VI
Protection sociale
Article 89
I. - 1.
L'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est
assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales.»
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même
code, les mots : «et du droit aux prestations sociales
supprimés.
3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots :
«à l'article L. 2123-25 remplacés par les
mots : «à l'article L. 2123-25-2».
4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots :
«de l'article L. 2123-25 remplacés par les mots :
«de l'article L. 2123-25-2».
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du droit aux
prestations sociales.»
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même
code, les mots : «et du droit aux prestations sociales
supprimés.
3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots :
«Les membres du conseil général visés à
l'article L. 3123-20 remplacés par les mots : «Les
présidents ou les vice-présidents ayant délégation
de l'exécutif du conseil général».
III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du droit aux
prestations sociales.»
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même
code, les mots : «et du droit aux prestations sociales
supprimés.
3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots :
«Les membres du conseil régional visés à
l'article L. 4135-20 remplacés par les mots : «Les
présidents ou les vice-présidents ayant délégation
de l'exécutif du conseil régional».
Article 90
I. -
Après l'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de
l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui
était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
«Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret.»
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de
l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui
était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
«Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret.»
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit
une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de
l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui
était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
«Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 91
I. -
Après l'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-2.
- Lorsque les maires et, dans les
communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé
d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat
et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, ils sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
«Les cotisations des communes et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
«Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.»
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-2.
- Lorsque le président du conseil
général ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
«Les cotisations des départements et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
«Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.»
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-2.
- Lorsque le président du conseil
régional ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
«Les cotisations des régions et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
«Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 92
A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : «à l'article L. 2123-31» sont remplacés par les mots : «aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33».
CHAPITRE
VII
Responsabilité de la collectivité territoriale
en cas
d'accident
Article 93
I. -
L'article L. 3123-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : «présidents
remplacé par le mot : «membres
2° Le second alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : «présidents
remplacé par le mot : «membres
2° Le second alinéa est supprimé.
CHAPITRE
VIII
Dispositions particulières d'application
Article 94
A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux »sont remplacés par les mots : « par le code général des collectivités territoriales ».
Article 95
Sans
préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient
applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent
des fonctions publiques électives bénéficient des
garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit
à la formation des élus locaux reconnu par le code
général des collectivités territoriales.
L'article 40 de la loi n° 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux est abrogé.
Article 96
I. -
L'article L. 2511-33 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «le II de
l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de
l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à
L. 2123-29, remplacés par les mots : «le II et le
III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24,
les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31
à
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
«Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la
durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle,
fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
«- pour les maires d'arrondissement à trois fois cette
durée;
«- pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et
demie cette durée;
«- pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette
durée. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du
même code est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du
même code, les mots : «et de
l'article L. 2123-31 supprimés.
IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : «40 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune remplacés
par les mots : «72,5 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20
3° Au dernier alinéa, les mots : «30 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune remplacés
par les mots : «34,5 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».
Article 97
I. - 1.
Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : «syndicat de communes, », les mots : «d'un
syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs
groupements, supprimés.
2. Au premier alinéa du même article, après les mots :
« communauté de communes, », sont
insérés les mots : «d'une communauté
urbaine, ».
3. Après le premier alinéa du même article, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Lorsque l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres
intervient dans les trois mois suivant son installation.
«Toute délibération de l'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres de
l'assemblée concernée. »
II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les
mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont
insérés les mots : «, de la commission consultative
prévue par l'article L. 1413-1 ».
III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la
référence : « L. 2123-25 à
remplacée par la référence : «L. 2123-25-1
à ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du
même code, les références : «L. 2123-31 et
L. 2123-33 remplacées par les références :
«L. 2123-31 à L. 2123-33 ».
V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé
par un article L. 5214-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 5214-8.
- Les articles L. 2123-2,
L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et
L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la
communauté de communes.
«Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
«Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni
avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5215-16.
- Les dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux
conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des
articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont
applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve
des dispositions qui leur sont propres.
«Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
«Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni
avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5216-4.
- Les dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des
articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont
applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve
des dispositions qui leur sont propres.
«Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
«Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni
avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
VIII. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est
inséré un article L. 5721-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5721-8.
- Les dispositions des
articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux
syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des
départements et des régions. »
Article 98
I. - Le
3° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«3° Les indemnités de fonction prévues à
l'article L. 2123-20, les cotisations au régime
général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de
retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28,
les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2
ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à
l'article L. 2123-14;».
II. - Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du
même code sont ainsi rédigés :
«2° Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18
et aux frais de formation des élus visés à
l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds
institué par l'article L. 1621-2;
«3° Les cotisations au régime général de la
sécurité sociale en application de
l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de
retraites des élus en application des articles L. 3123-21
à L. 3123-24;».
III. - Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du
même code sont ainsi rédigés :
«2° Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 4135-15
à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus
visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations
des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2;
«3° Les cotisations au régime général de la
sécurité sociale en application de
l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des
élus en application des articles L. 4135-21
à L. 4135-24;».
Article 99
I. -
Pour la première application du deuxième alinéa des
articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code
général des collectivités territoriales et pour la
première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1
et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont
prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de
la présente loi.
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code,
les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa
de l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction
antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont
maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret
prévu par le premier alinéa du même article.
Les délibérations des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale
prévues par l'article L. 5211-12 du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi interviennent dans un
délai de trois mois à compter de la publication de ce
décret.
Article 100
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, les mesures législatives nécessaires :
1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des
titres Ier et II de la présente loi à la
collectivité territoriale et aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la
compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de
Mayotte et de la Polynésie française;
2° A la codification des dispositions législatives relatives
à l'organisation de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon;
3° A la codification des dispositions législatives relatives
au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon;
4° A la création d'un code des communes de la Polynésie
française (partie législative).
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
Article 101
I. - La
section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie
du code général des collectivités territoriales est
intitulée : «Responsabilité et protection des
élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même code, il est
inséré un article L. 2123-35 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-35.
- Le maire ou les élus
municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
«La commune est tenue de protéger le maire ou les élus
municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
«La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes
fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de
constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la
troisième partie du même code est intitulée :
«Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est
inséré un article L. 3123-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-29.
- Le président du conseil
général, les vice-présidents ou les conseillers
généraux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par le département conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
«Le département est tenu de protéger le président du
conseil général, les vice-présidents ou les conseillers
généraux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
«Le département est subrogé aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées
à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux
mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de
constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du même code est intitulée :
«Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est
inséré un article L. 4135-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-29.
- Le président du conseil
régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux
ayant reçu délégation bénéficient, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la
région conformément aux règles fixées par le code
pénal, les lois spéciales et le présent code.
«La région est tenue de protéger le président du
conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers
régionaux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
«La région est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées
à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux
mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie
de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale. »
TITRE III
DES COMPÉTENCES LOCALES
CHAPITRE Ier
Transferts de compétences aux collectivités locales
Article 102
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-2.
- Les aides directes revêtent la forme
de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et
avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus
favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont
attribuées par la région et leur régime est
déterminé par délibération du conseil
régional.
«Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent
participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention
passée avec la région.
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les
mots : «par le décret mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1511-2 remplacés par les
mots : «par un décret en Conseil d'Etat
3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
«9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement
à risques à vocation régionale ou interrégionale ou
la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un
fonds d'investissement auprès d'une société de
capital-investissement à vocation régionale ou
interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à
des entreprises.
«Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par
une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant
total du fonds.
«La région passe avec la société gestionnaire du
fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution
des dotations versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds;
«10° La participation, par le versement de dotations, à la
constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de
crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers
accordés à des entreprises.
«La région passe avec la société gestionnaire du
fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du
conseil régional par la société ainsi que les conditions
de restitution des dotations versées en cas de modification ou de
cessation d'activité de ce fonds. »
Article 103
La loi
n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition
des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi
modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° L'article 4 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
«Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la
diffusion des données relatives à l'activité touristique
dans la région.
«Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et
privées dans les domaines du développement, de la promotion et de
l'information touristiques. »
Article 104
I. - Une
expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le
rôle des régions dans le développement des ports maritimes.
Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère
aux régions qui en font la demande ses compétences pour
aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt
national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans
les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la
mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les ports concernés et leur
périmètre. Ils signent, le cas échéant après
un audit financé à parité, une convention
définissant les conditions du transfert des crédits correspondant
au transfert de charges et de mise à disposition, à titre
gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention
prévoit également les adaptations nécessaires à
l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat
à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité
concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du
ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant
à échéance pendant la durée de
l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les
départements peuvent transférer aux régions qui en font la
demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention
délimite les ports concernés, détermine les
modalités du transfert de compétences et de mise à
disposition de personnels et prévoit le versement à la
région du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation au titre des ports maritimes
de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8
du code général des collectivités territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les
mots : «et qui sont affectés exclusivement à la
plaisance remplacés par les mots : « et dont
l'activité dominante est la plaisance ».
VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 34-8-1.
- Les dispositions de la présente
section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et
relative à la constitution de droits réels sur le domaine public
sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites
administratives des ports qui relèvent de la compétence des
départements et des communes, mis à disposition de ces
départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur
profit d'un transfert de gestion.
«Les autorisations, décisions et agréments mentionnés
aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont
pris ou accordés, après consultation du représentant de
l'Etat, par le président du conseil général ou par
le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou
accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la
concession le prévoient.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 105
I. - Une
expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le
rôle des collectivités territoriales dans le développement
des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère
aux collectivités territoriales qui en font la demande ses
compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les
conditions prévues par le code de l'aviation civile, les
aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les
aérodromes dont les biens ont été mis à la
disposition d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de
l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes
concernés. Ils signent, le cas échéant après un
audit financé à parité, une convention définissant
les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de
charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et
des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les
biens réservés à l'Etat pour les besoins de la
défense nationale, de la police et de la sécurité de la
circulation aérienne. La convention prévoit également les
conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation
civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et
obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient
l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces
aérodromes, les concessions arrivant à échéance
pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées
jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 106
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les dépenses réalisées en application de
l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111 de la
loi n° du relative à la démocratie de
proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement,
à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges
transférées. »
Article 107
I. -
Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du
code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«La région prend en charge l'indemnité compensatrice
forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du
travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les
contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
à l'article L. 117-14 dudit code.Le montant et les
éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque
région dans les conditions et limites fixées par le décret
pris après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.Ce
décret précise en outre les conditions dans lesquelles
l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes
indûment perçues.»
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à
compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux
régions dans les conditions définies par la loi de finances
correspondante.
Article 108
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-13.
- I. - Il est institué un plan
régional de développement des formations professionnelles. Ce
plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme
en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il
prend en compte les réalités économiques régionales
de manière à assurer l'accès ou le retour à
l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
«Il définit également les priorités relatives
à l'information, à l'orientation et à la validation des
acquis de l'expérience.
«Le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le
conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
«Il est approuvé par le conseil régional après
consultation des conseils généraux, du conseil économique
et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale,
du comité régional de l'enseignement agricole et du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
«Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi
que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la
formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes
et des établissements d'enseignement agricole prévu à
l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie
agricole, au schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du
code rural.
«II. - Le plan régional de développement des formations
professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières
de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi,
notamment :
«1° La formation initiale préparant à un diplôme
de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une
formation complémentaire d'initiative locale;
«2° L'apprentissage;
«3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
titre VIII du livre IX du code du travail;
«4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des
jeunes à la recherche d'un emploi.
«Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de
développement des formations professionnelles vaut schéma
prévisionnel d'apprentissage.
«III. - Le plan régional de développement des formations
professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de
formation professionnelle visant à favoriser l'accès,
le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
«1° Les actions organisées par le conseil régional;
«2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le
cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels;
«3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour
la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée
et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la
région arrête, dans le cadre de la convention tripartite
d'adaptation du contrat de progrès prévu à
l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma
régional des formations de l'association nationale.
«Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région
définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif
national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
«IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour
l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
«Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi
que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
«V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des
contrats fixant des objectifs de développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et
notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats
d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
«Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie
et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats
d'objectifs.
«VI. - Chaque région arrête annuellement un programme
régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue,
après avis du comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle.
«Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à
l'élaboration du programme régional.
«Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et les
autres organismes de formation concernés.
2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-14.
- Le comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de
treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par
chaque conseil régional et de treize représentants des
organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de désignation des différents
membres du comité et ses règles de fonctionnement.
«Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé
d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de
formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans
cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations
réalisées par les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle institués par
l'article L. 910-1 du code du travail.
«Il recommande les mesures propres à améliorer les
résultats des politiques régionales et à assurer la
cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.
Cette coordination tend en particulier à assurer une
égalité de chances d'accès à l'apprentissage et
à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région
considérée.
«Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis
au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle. »
Article 109
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « Le préfet de région
remplacés par les mots : «Le président du conseil
régional
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
«Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du
comité de massif pour les zones où s'applique la convention
alpine. »
B. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 222-2, les mots : «aux conseils municipaux des
»sont remplacés par les mots : «aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma
de cohérence territoriale, aux ».
C. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du
même article, les mots : «le préfet après avis du
conseil régional remplacés par les mots :
«délibération du conseil régional ».
D. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 222-3.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de la présente section, notamment les
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la
région élabore ou révise le plan régional pour la
qualité de l'air, lorsqu'après avoir été
invité à y procéder, le conseil régional ou, en
Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un
délai de dix-huit mois. »
II. - A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-2.
- I. - La décision de classement d'une
réserve naturelle nationale est prononcée, par décret,
pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel
d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale.
«La décision intervient après consultation de toutes les
collectivités locales intéressées et, dans les zones de
montagne, des comités de massif.
«A défaut de consentement du propriétaire, le classement est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
«II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou
à la demande des propriétaires concernés, classer comme
réserve naturelle régionale les propriétés
présentant un intérêt pour la faune, la flore, le
patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière
générale, pour la protection des milieux naturels.
«La décision de classement intervient après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes
les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les
zones de montagne, des comités de massif.
«La délibération précise la durée du
classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la
réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
«Cette délibération est prise après accord du ou des
propriétaires concernés, tant sur le périmètre de
la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A
défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
«La modification d'une réserve naturelle régionale
intervient dans les mêmes formes.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en
matière de délai pour exprimer les avis prévus au
présent article, de déclaration d'utilité publique
affectant le périmètre de la réserve, de retrait du
classement et de publicité foncière, ainsi que de
responsabilité civile du propriétaire.
«III. - En Corse, la décision de classement des réserves
naturelles est prononcée par délibération de
l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les
collectivités territoriales intéressées et avis du
représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la
collectivité territoriale de Corse de procéder au classement
d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande,
l'Etat procède à ce classement selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
«Cette délibération est prise après accord du ou des
propriétaires concernés, tant sur le périmètre de
la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A
défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
«Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que
de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée
de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de
classement a été prise par celui-ci ou à sa
demande. »
B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-3.
- I. - L'acte de classement d'une
réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime
particulier et, le cas échéant, interdire à
l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère de ladite
réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités
agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et
commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés,
l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux,
la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation
des animaux domestiques et le survol de la réserve.
«II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle
régionale ou d'une réserve naturelle de la
collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un
régime particulier ou, le cas échéant, interdire :
les activités agricoles, pastorales et forestières,
l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la
circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des
véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux,
résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter
atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte
à l'intégrité des animaux non domestiques ou des
végétaux non cultivés de la réserve ainsi
qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou
végétaux.
«III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt
du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure
où elles sont compatibles avec les intérêts définis
à l'article L. 332-1. »
C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les
mots : «autorité administrative remplacés par les
mots : « autorité administrative
compétente ».
2. Il est procédé au même remplacement dans la
première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier
alinéa de l'article L. 332-7.
D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les
mots : «arrêté préfectoral remplacés
par les mots : «décision du président du conseil
régional ou arrêté préfectoral, selon les
cas, ».
E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-8.
- La gestion des réserves naturelles
peut être confiée par voie de convention à des
établissements publics, des groupements d'intérêt public ou
des associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la
protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux
propriétaires de terrains classés, ou à des
collectivités territoriales ou leurs groupements. »
F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-9.
- Les territoires classés en
réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation
spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles
régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves
naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de
l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a
pris la décision de classement.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette
autorisation, notamment la consultation préalable des organismes
compétents. »
H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi
rédigé :
«Le déclassement total ou partiel d'un territoire
classé en réserve naturelle est prononcé après
enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit
d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du
conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle
régionale. »
I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-11.
- Les réserves naturelles volontaires
agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la
démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles
régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la
collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un
délai d'un an à compter de la même date, les
propriétaires concernés peuvent demander le retrait de
l'agrément dont ils bénéficient. »
J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi
rédigé :
«Une servitude ne peut être établie par convention dans une
réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou,
lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional.
En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de
Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi
rédigé :
«Le conseil régional, pour les réserves naturelles
régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les
réserves naturelles nationales, peut instituer des
périmètres de protection autour de ces réserves. En
Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque
la collectivité territoriale a pris la décision de
classement. »
M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-19-1.
- Dans les articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7, les mots : «autorité
administrative compétente»désignent le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de
Corse a pris la décision de classement. »
N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est
ainsi rédigé :
«Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux
avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre
chargé de l'environnement, le président du conseil
régional ou le président du conseil exécutif de Corse,
selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une
réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle
classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le
rétablissement dans leur état antérieur. »
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-5.
- I. - L'inventaire du patrimoine naturel est
institué pour l'ensemble du territoire national terrestre,
fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire
des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
«L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les
régions peuvent être associées à la conduite de cet
inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les
collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance
du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
«Le préfet de région, les préfets de
départements et les autres collectivités territoriales
concernées sont informés de ces élaborations.
«Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique
du muséum national d'histoire naturelle.
«Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le
préfet communique à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale compétent toutes
informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.
«II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les
dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la
conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables
à la connaissance du sol, de la végétation et de tout
renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
«III. - Il est institué dans chaque région un conseil
scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est
constitué de spécialistes désignés
intuitu
personae
pour leur compétence scientifique, en particulier dans les
universités, les organismes de recherche, les sociétés
savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines
des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres,
fluviaux et marins.
«Ses membres sont nommés par arrêté du préfet
de région après avis du président du conseil
régional.
«Il élit en son sein un président.
«Il peut être saisi pour avis par le préfet de région
ou le président du conseil régional sur toute question relative
à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
«Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses
domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est
saisi. »
IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
«V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité du président du conseil
régional.
2° Dans la première phrase du VI, les mots : «au conseil
régional et supprimés;
3° Au VII, les mots : «l'autorité compétente
remplacés par les mots : «délibération du
conseil régional ».
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Ce décret détermine également les conditions dans
lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à
l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été
invitée à y procéder, l'autorité compétente
n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »
Article 110
I. - A
la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
«2200 entrées remplacés par les mots :
«7500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai
dans des conditions fixées par décret ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du
même code, les mots : «2200 entrées
remplacés par les mots : «7500 entrées ou qui font
l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
Article 111
I. -
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une
expérimentation est engagée afin de permettre aux
collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat
en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de
la France;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que
nécessite la conservation des immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans
leur champ de visibilité.
II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité
intéressée définissent les modalités de
l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans;
- l'étendue des compétences transférées;
- la compensation financière des charges transférées et
les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la
durée de l'expérimentation;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée
peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà
du terme de l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de
l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les
collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport
présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 112
I. -
L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les
secteurs sauvegardés est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
«Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites
est instituée pour l'examen des recours prévus par
l'article 13
bis
de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme
et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
«Elle est présidée par le préfet de région ou
son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de
l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre
personnalités qualifiées nommés par arrêté du
préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont
deux membres élus par chaque conseil général en son sein
et un maire désigné par chaque président de
l'association départementale des maires. Ils ne siègent
qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le
département dont ils sont issus. Les personnalités
qualifiées sont désignées, à raison de deux par le
préfet de région et de deux par les collectivités
territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et
de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de désignation des membres de la section et ses
modalités de fonctionnement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13
bis
de
la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi
rédigé :
«En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de
construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de
l'Etat dans la région émet, après consultation de la
section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion
du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou
l'autorité compétente est fondé à délivrer
l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis
à la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité
compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des
Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit
le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de
travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, soit du
pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après avis de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de
travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et
des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. »
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 113
La
première phrase du deuxième alinéa du III de
l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive est ainsi
rédigée :
«Sont exonérés du paiement de la redevance, sur
décision de l'établissement public, les travaux
d'aménagement exécutés par les collectivités
territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces
collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service
archéologique agréé par l'Etat dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent,
à la demande de l'établissement public, les opérations
archéologiques prescrites. »
Article 114
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.
Article 115
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les concessions de plage sont accordées par priorité aux
communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles
renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou
privées après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont
également accordés après publicité et mise en
concurrence préalable.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 116
I. -
Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi
rédigés :
«
Art. 48-1.
- Les transports maritimes réguliers publics de
personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par
le département et, dans les cas où l'île desservie
appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils
sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises
publiques ou privées.
«
Art. 48-2.
- La collectivité territoriale
organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des
obligations de service public concernant les ports à desservir, la
régularité, la continuité, la fréquence, la
capacité à offrir le service et la tarification pour les services
réguliers à destination des îles ou entre îles qui
s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les
entreprises.
«La collectivité territoriale organisatrice visée
à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non
discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau
de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
«- des services de transport répondant à des normes
fixées de continuité, de régularité, de
capacité et de qualité;
«- des services de transport complémentaires;
«- des services de transport à des prix et des conditions
déterminées, notamment pour certaines catégories de
voyageurs ou pour certaines liaisons;
«- des adaptations des services aux besoins effectifs.
«
Art. 48-3.
- Les opérateurs exploitant un service
régulier en méconnaissance des obligations de service public
édictées par la collectivité territoriale
organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative
calculée comme suit :
«- pour le transport de passagers : une somme fixée par
décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est
autorisé à transporter selon son certificat et multipliée
par le nombre de touchées effectuées;
«- pour le transport de marchandises : une somme fixée par
décret multipliée par le nombre de mètres linéaires
que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de
touchées effectuées. »
II . - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
s'appliquent sans préjudice des dispositions du code
général des collectivités territoriales applicables
à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE
II
Du fonctionnement des services départementaux
d'incendie et de
secours
Article 117
I. -
L'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les modalités d'intervention opérationnelle des centres
d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur
fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie
et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par
convention entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale, le préfet et le service
départemental. »
II. - Au début du troisième alinéa de
l'article L. 1424-7 du même code, les mots : «Dans un
délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi
n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de
secours, supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du
même code est ainsi rédigé :
«Pour les centres d'incendie et de secours non transférés
aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de
l'article L. 1424-17, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale restent compétents pour
construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au
fonctionnement de ces centres. »
Article 118
Après le premier alinéa de
l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«L'établissement public mentionné à l'alinéa
précédent peut passer avec les collectivités locales ou
leurs établissements publics toute convention ayant trait à la
gestion non opérationnelle du service d'incendie et de
secours. »
Article 119
I. - Les
1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
«1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le
nombre de sièges attribués au département est de quatorze
au moins, celui attribué aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale compétents en
matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut
être inférieur à quatre. Le nombre de sièges
attribués respectivement aux représentants des
établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à
leur contribution, constatée conformément aux dispositions de
l'article L. 1424-26;
«2° Les représentants du département sont élus
par le conseil général en son sein à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus
par les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres
des organes délibérants, les maires et les adjoints
aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont
pas membres de ces établissements publics élisent parmi
les maires et adjoints au maire de ces communes leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
«Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque
président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur
collège électoral respectif est déterminé par le
montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public,
à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et
des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre
part.
«En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil
d'administration sont remplacés par des suppléants élus
selon les mêmes modalités et pour la même durée
qu'eux; ».
II. - Le 3° du même article est ainsi
rédigé :
«3° Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale et des maires sont élus dans les
quatre mois suivant le renouvellement général des conseils
municipaux. Les représentants du conseil général sont
élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou
le renouvellement intégral du conseil général. »
Article 120
I. - Le
quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions,
trois vice-présidents et les membres du bureau.
«Le bureau est composé du président du conseil
d'administration, des trois vice-présidents, et d'un ou plusieurs
membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration
aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
«Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses
attributions au bureau, à l'exception des délibérations
relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en
application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants,
ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et
L. 1424-35. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du
même code est supprimé.
III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-30.
- Le président du conseil
d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et
exécute les délibérations du conseil d'administration. Il
passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son
nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement
en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service
d'incendie et de secours.
«Le président du conseil d'administration peut, en outre, par
délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et
pour la durée de son mandat, être chargé de
procéder, dans les limites déterminées par le conseil
d'administration, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Il peut être
chargé de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services visés à
l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être
passés sans formalités préalables. Il peut être
chargé de fixer les rémunérations et de régler les
frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts.
«Il peut déléguer, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette
délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
«En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le
président du conseil d'administration est provisoirement remplacé
dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président
et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre
vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du
président et des vice-présidents, le conseil d'administration est
convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder
à l'élection d'un nouveau bureau.
«Le directeur départemental du service départemental
d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du
président du conseil d'administration pour la gestion administrative et
financière de l'établissement. Le directeur départemental
peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le
président du conseil d'administration.
«Pour l'exercice des missions de gestion administrative et
financière, le président du conseil d'administration peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, accorder une
délégation de signature au directeur départemental du
service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur
adjoint.
«En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental
du service d'incendie et de secours, le président du conseil
d'administration peut également donner une délégation de
signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs
attributions respectives. »
IV. - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.
V. - L'article L. 1424-32 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-32.
- Le directeur départemental des
services d'incendie et de secours est nommé par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il
est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par
arrêté du ministre de l'intérieur.
«Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe
dans un département d'outre-mer, l'arrêté
mentionné à l'alinéa précédent intervient
après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
Article 121
L'article L. 1424-35 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Les modalités de calcul et de répartition des contributions
des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de
secours et du département au financement du service départemental
d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de
celui-ci.
2° Au troisième alinéa, les mots : «Avant le
1er novembre de l'année précédant l'exercice
remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de
l'année en cause
3° Après le troisième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale sont
supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et
de secours est réalisée dans les conditions prévues
à l'article L. 2334-7-3.
«Pour les exercices suivant la promulgation de la loi
n°
du
relative
à la démocratie de proximité, le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global
des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de l'exercice précédent,
augmenté de l'indice des prix à la consommation.
«Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration
prévu à l'article 126 de la loi
n° du
précitée, le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours organise un débat portant
sur la répartition des contributions entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale du
département. »
Article 122
I. -
Après l'article L. 2334-7-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2334-7-3.
- I. - La dotation forfaitaire
mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée,
à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de
la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de
secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation
globale de fonctionnement mise en répartition.
«II. - L'attribution versée au titre de la dotation
d'intercommunalité mentionnée à
l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006,
d'un montant égal à la contribution de l'établissement
public de coopération intercommunale pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005
et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition.
«III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation
forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution
versée au titre de la dotation d'intercommunalité
mentionnée au II, la contribution de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale pour la
gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de
2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté
du préfet pris après avis du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
«IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation
forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité, la différence est prélevée sur
le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°,
3° et 4° du I de l'article 1379 du code général
des impôts.
«Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est
insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de
l'attribution de compensation versée par l'établissement public
de coopération intercommunale à la commune. A compter de
2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.
»
II. - Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est
inséré un article L. 3334-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3334-7-2.
- Il est créé, au sein de la
dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont
le montant est égal à la diminution de la dotation
mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions
mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007,
cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation
forfaitaire mise en répartition.
«Cette dotation est répartie entre les départements
proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la
gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées
par l'arrêté prévu au III de
l'article L. 2334-7-3. »
III. - Une loi ultérieure définira :
- les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code
général des collectivités territoriales devra être
modulée pour tenir compte des différences de richesse entre les
communes et de leur éligibilité à la dotation de
solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale;
- les modalités de péréquation entre les
départements en fonction des charges que représente le
fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et de
la participation des communes avant la promulgation de la présente loi.
Article 123
L'article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et
de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou
réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement
ou les personnels des services d'incendie et de secours.
«La section mentionnée à l'alinéa
précédent est composée pour moitié de
représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de
représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants
des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et
de secours sont choisis au moins pour moitié dans les
départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers
professionnels. »
Article 124
L'article L. 1424-42 du code général
des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
«Les interventions effectuées par les services d'incendie et de
secours à la demande de la régulation médicale du centre
15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des
transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de
l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge
financière par les établissements de santé, sièges
des services d'aide médicale d'urgence.
«Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une
convention entre le service départemental d'incendie et de secours et
l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon
des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité
sociale.
«Les dispositions des deux précédents alinéas sont
applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de
marins-pompiers de Marseille. »
Article 125
L'article L. 1424-42 du code général
des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
«Les interventions effectuées par les services d'incendie et de
secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font
l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires
d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
«Les conditions de cette prise en charge sont déterminées
par une convention entre les services départementaux d'incendie et de
secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et
autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
finances.
«Elle prévoit également les conditions de mise à
disposition des services départementaux d'incendie et de secours de
l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions
à effectuer en urgence dans le département. »
Article 126
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 127
Après l'article L. 1424-37 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1424-37-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-37-1.
- Les sapeurs-pompiers volontaires
disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité
consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être
dispensés de certains examens et de la formation continue
mentionnée à l'article précédent. »
Article 128
Le
premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
«Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions
mentionnées à l'article 1er, les actions de formation
auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités
administratives, à des vacations horaires. La liste de ces
dernières est fixée par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
«Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre
un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
budget.
«Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues
annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est
arrêté par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
«Pour les missions d'une durée supérieure à
vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être
effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant
est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget. »
Article 129
Après l'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1424-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-1-1.
- I. - A compter du 1er janvier 2006,
l'établissement public mentionné au premier alinéa de
l'article L. 1424-1 peut être intégré aux
services du conseil général par délibération
concordante du conseil général et du conseil d'administration du
service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est
substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un
service doté de l'autonomie financière.
«Les agents transférés en application de l'alinéa
précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable.
«II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est
déterminée conformément à
l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité
du conseil général.
«III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de
secours est le directeur de ce service. »
Article 130
Le titre
III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est
complété par deux articles 25 et 26 ainsi
rédigés :
«
Art. 25.
- Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet
national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent
intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils
reçoivent un complément de formation nécessaire à
leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité
d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de
secours.
«
Art. 26.
- L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un
département est incompatible avec l'exercice, dans la même
commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3500
habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants
et de membre du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »
Article 131
LES PENSIONS DE RÉVERSION ET PENSIONS D'ORPHELIN VERSÉES AUX
AYANT CAUSE DES SAPEURS-POMPIERS DÉCÉDÉS EN SERVICE
COMMANDÉ AVANT LE 1ER JANVIER 1983 SONT MAJORÉES DE
40 % À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002.TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS
PROJETS
CHAPITRE Ier
Concertation avec le public
Article 132
Le
4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
«4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès
aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives
aux substances et activités dangereuses, et le public est associé
au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »
Article 133
Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation
civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 227-10.
- Pour les aérodromes
mentionnés au 3 de l'article 266
septies
du code des
douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et
d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par
décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique
préalable organisée par l'autorité administrative, dans
les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
«Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant
un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de
manière significative, les conditions de survol.
«Le bilan de l'enquête publique est porté à la
connaissance de la commission consultative de l'environnement et de
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la
circulation aérienne envisagée.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«CHAPITRE Ier
«Participation du public à l'élaboration
des projets
d'aménagement ou d'équipement
ayant une incidence importante
sur l'environnement
ou l'aménagement du territoire
«Section 1
«Missions de la Commission nationale du débat public. - Champ
d'application et objet du débat public
«
Art. L. 121-1.
- La Commission nationale du
débat public, autorité administrative indépendante, est
chargée de veiller au respect de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement
d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes
privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils
présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
«La participation du public peut prendre la forme d'un débat
public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les
caractéristiques principales du projet.
«La participation du public est assurée pendant toute la phase
d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études
préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête
publique réalisée en application des dispositions du chapitre III
du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
«En outre, la Commission nationale du débat public veille au
respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de
réalisation des projets dont elle a été
saisie jusqu'à la réception des équipements et
travaux.
«Elle conseille à leur demande les autorités
compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative
à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration
d'un projet.
«La Commission nationale du débat public a également pour
mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère
général ou méthodologique de nature à favoriser et
développer la concertation avec le public.
«La Commission nationale du débat public et les commissions
particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont
soumis.
«
Art. L. 121-2.
- Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations
d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme.
Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
«Lorsque le débat public est organisé dans les conditions
prévues au présent chapitre, les dispositions prévues
à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas
applicables.
«SECTION 2
«Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du
débat public
«
Art. L. 121-3.
- La Commission nationale du
débat public est composée de vingt et un membres nommés
pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son
président et deux vice-présidents, elle comprend :
«1° Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat;
«2° Six élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus
concernés;
«3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée
générale du Conseil d'Etat;
«4° Un membre de la Cour de cassation, élu par
l'assemblée générale de la Cour de cassation;
«5° Un membre de la Cour des comptes, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes;
«6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, nommé par décret sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel;
«7° Deux représentants d'associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'environnement;
«8° Deux représentants des consommateurs et des usagers,
respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé des transports;
«9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant
exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement
nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'équipement.
«Le président et les vice-présidents sont nommés par
décret.
«Le mandat des membres est renouvelable une fois.
«Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps et sont rémunérés.
«Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
«
Art. L. 121-4.
- La commission peut bénéficier
de la mise à disposition de fonctionnaires en position
d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins
de son fonctionnement.
«
Art. L. 121-5.
- Les membres de la commission nationale et
des commissions particulières intéressés à une
opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne
peuvent participer à un débat ou à une procédure de
concertation se rapportant à cette opération.
«
Art. L. 121-6.
- Les crédits nécessaires au
fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits
au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre.
Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a
autorité sur les services.
«Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission.
«
Art. L. 121-7.
- La Commission nationale du débat
public établit chaque année un rapport rendant compte de son
activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est
rendu public.
«Section 3
«Organisation du débat public
«
Art. L. 121-8.
- I. - La Commission
nationale du
débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou
d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être
évalué lors de la phase d'élaboration, répondent
à des critères ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat.
«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et
les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux
socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des
impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement
du territoire.
«II. - En outre, les projets appartenant aux catégories
définies en application du I mais dont le coût
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en
application du I, et qui répondent à des critères
techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur
maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui
en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
«En ce cas, la commission peut être saisie par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix
parlementaires; elle peut également être saisie par un conseil
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un
établissement public de coopération intercommunale ayant une
compétence en matière d'aménagement de
l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur
activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine
intervient dans un délai de deux mois à compter du moment
où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
«Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du
débat public un dossier constitué conformément au
deuxième alinéa du I.
«
Art. L. 121-9.
- Lorsque la Commission nationale du
débat public est saisie en application des dispositions de
l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de
participation du public au processus de décision dans les conditions
suivantes :
«I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le
débat public doit être organisé en fonction de
l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale,
des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
«Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire,
elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie
l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les
modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
«Si la commission estime qu'un débat public n'est pas
nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation
selon des modalités qu'elle propose.
«II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un
délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines
prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
«Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en
vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
«En l'absence de décision explicite à l'issue de ce
délai, la commission est réputée avoir renoncé
à organiser le débat public ou à en confier l'organisation
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
«III. - Les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En
revanche, le coût des expertises complémentaires est à la
charge de la Commission nationale du débat public.
«
Art. L. 121-10.
- Le ministre chargé de
l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut
saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation
d'un débat public portant sur des options générales en
matière d'environnement ou d'aménagement.
«
Art. L. 121-11.
- La Commission nationale du débat
public établit et publie le calendrier de déroulement du
débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois,
celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une
décision motivée de la Commission nationale du débat
public.
«La Commission nationale du débat public peut demander au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de
compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa
précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
«Dans un délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en
dresse le bilan.
«
Art. L. 121-12.
- En ce qui concerne les projets relevant de
l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-1 ne peut être
décidée qu'à compter soit de la date à partir de
laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit
de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai
imparti au président de la Commission nationale du débat public
pour procéder à cette publication et au plus tard dans le
délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce
délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation
avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le
projet ont subi des modifications substantielles.
«
Art. L. 121-13.
- Lorsqu'un débat public a
été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable du projet décide, dans un délai
de trois mois après la publication du bilan du débat public, par
un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du
projet. Il précise, le cas échéant, les principales
modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet
acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
«Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu
à une délibération.
«
Art. L. 121-14.
- Aucune irrégularité au regard
des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée
lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a
renoncé à organiser un débat public ou l'acte
mentionné à l'article L. 121-13 est devenu
définitif.
«
Art. L. 121-15.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
CHAPITRE
II
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales
Article 135
Le livre
III de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
«Régime applicable aux biens et travaux des collectivités
territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements
2° Il est créé un titre III intitulé :
«Concertation entre l'Etat et les collectivités
territoriales », comprenant un chapitre unique intitulé :
«Régime général »et comprenant les
articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1331-1.
- Les projets de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des
groupements de collectivités territoriales ou d'un des
établissements publics en dépendant, dont le coût est
supérieur à un seuil ou répondant à des
critères physiques ou géographiques définis par
décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat
et la collectivité territoriale ou l'établissement public
maître d'ouvrage.
«La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte
à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont
l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions
législatives et réglementaires, notamment celles de
l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et
l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la
défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt
général prévus à l'article L. 121-9 du
code de l'urbanisme.
«Cette concertation est menée de manière
déconcentrée. Si le projet est présenté par une
collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe
à la concertation est le préfet du département où
se trouve cette collectivité locale. Si le projet est
présenté par plusieurs départements ou par des communes ou
groupements de communes appartenant à des départements
différents, le représentant de l'Etat dans le département
où doit être réalisée la plus grande partie de
l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en
régler les conclusions motivées.
«
Art. L. 1331-2.
- Saisi par le président de l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la
concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et,
s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la
sauvegarde des intérêts mentionnés à
l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il
adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
«Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au
représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre
motivée.
«Le représentant de l'Etat rédige des conclusions
motivées qui relatent le déroulement de la procédure et
indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la
concertation et, le cas échéant, les désaccords qui
subsistent.
«La procédure de concertation a une durée maximale de
six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa
conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et
la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier
d'enquête.
«
Art. L. 1331-3.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 136
Les
projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses
établissements publics dépassant un seuil financier ou
répondant à des critères physiques ou géographiques
fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une
concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales
concernées financièrement, physiquement ou
géographiquement par ces projets.
En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de
l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de
l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat
a la charge avec le projet.
Les procédures de concertation mentionnées aux deux
alinéas précédents ont une durée maximale de six
mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête
publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du
Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une
procédure de déclaration d'utilité publique
prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations
visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le
représentant de l'Etat.
Article 137
La loi
n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est
abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret
en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la
présente loi.
CHAPITRE
III
Procédure d'enquête publique
Article 138
I.
- Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de
l'environnement constituent un I.
II. - Le même article est complété par un II
ainsi rédigé :
«II. - La décision d'ouverture de l'enquête publique
portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement
de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics
en dépendant est prise par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable
à une déclaration d'utilité publique, la décision
est prise par l'autorité compétente de l'Etat.»
Article 139
L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour
cause
d'utilité publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
«L'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur
ou une commission d'enquête dont les modalités de
désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
«Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent
rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de
l'enquête publique. »
Article 140
Le
premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
«L'utilité publique est déclarée par
arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral. »
Article 141
Après le premier alinéa de
l'article L. 123-9 du code de l'environnement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise
à l'enquête publique. »
Article 142
Après le premier alinéa de
l'article L. 123-14 du code de l'environnement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet
ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il
définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte
qu'après le versement de cette provision.»
Article 143
Le
quatrième alinéa de l'article 11 de la loi
n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public « Réseau ferré
de France »en vue du renouveau du transport ferroviaire est
ainsi rédigé :
«Les déclassements affectant la consistance du réseau sont
soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis
des collectivités concernées et de la Société
nationale des chemins de fer français et consultation des organisations
nationales représentatives des usagers des transports. »
CHAPITRE
IV
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique
Article 144
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
«CHAPITRE VI
«Déclaration de projet
«
Art. L. 126-1.
- Lorsqu'un projet public de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête
publique en application du chapitre III du présent titre,
l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général de l'opération
projetée.
«La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération
tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte
les motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. Elle indique, le cas
échéant, la nature et les motifs des principales modifications
qui, sans en altérer l'économie générale, sont
apportées au projet au vu des résultats de l'enquête
publique.
«Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le
délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête,
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle
enquête.
«En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de
travaux ne peut être délivrée.
«Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la
déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois,
en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le
délai peut être prorogé une fois pour la même
durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet
prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et
intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
«La déclaration de projet est publiée dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 145
I. -
Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, il est inséré un
article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-1.
- Lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations
mentionnées à l'article L. 123-1 du code de
l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la
déclaration de projet prévue à
l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des
résultats de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités
et dans les conditions suivantes :
«1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un de ses établissements
publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme
de l'enquête publique, à la collectivité ou à
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un
délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt
général du projet dans les conditions prévues à
l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après
transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du
délai imparti à la collectivité ou à
l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat
compétente décide de la déclaration d'utilité
publique.
«Lorsque l'opération est déclarée d'utilité
publique, la légalité de la déclaration de projet
mentionnée à l'alinéa précédent ne peut
être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un
recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique.
Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette
déclaration sont sans incidence sur la légalité de la
déclaration d'utilité publique.
«2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de
ses établissements publics, la déclaration d'utilité
publique tient lieu de déclaration de projet.
«3. L'acte déclarant l'utilité publique est
accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations
justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.
II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est
inséré un article L. 11-1-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 11-1-2.
- La décision de refus de
déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération
doit être motivée et comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait la justifiant.
«Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de
l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six
mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être
prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 11-8 du même code
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion
des dépendances du domaine public de la personne publique
propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de
l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément
à l'article L. 11-2.
«En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet
acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les
modalités de répartition des charges de gestion entre ces
personnes ainsi que la réparation du préjudice
éventuellement subi par le propriétaire. »
Article 146
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.
Article 147
I. -
L'article L. 122-1 du code de l'environnement est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
«Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives
à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus
de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact
a été prise, l'autorité compétente en informe le
public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met
à sa disposition les informations suivantes :
«- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le
cas échéant assortie;
«- les motifs qui ont fondé la décision;
«- les lieux où peuvent être consultées l'étude
d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures
destinées à éviter, réduire et si possible
compenser les effets négatifs importants du projet. »
II. - Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est
ainsi rédigé :
«3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques
l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées
à éviter, réduire, et si possible compenser les effets
négatifs importants du projet; ».
Article 148
Le II de
l'article L. 514-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant
les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant
à l'exécution de services publics locaux ou de services
d'intérêt général pour lesquelles le délai de
recours est fixé à un an à compter de l'achèvement
des formalités de publicité de la déclaration de
début d'exploitation transmise par l'exploitant au
préfet. »
Article 149
L'article L. 515-12 du code de l'environnement est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-12.
- Afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1,
les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à
L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains
pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites
de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de
la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières
ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité
publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou
l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et
permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la
surveillance du site.
«Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces
servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles
cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone
de stockage.
«Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues
à l'article L. 515-11. »
Article 150
I. -
L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
«déclaration d'utilité publique », sont
insérés les mots : «ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de
projet
2° Les deuxième (1°) et troisième (2°)
alinéas sont ainsi rédigés :
«1° L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence;
«2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, de la région,
du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
»;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle
est prise par l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité
du schéma par l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par
arrêté préfectoral. »
II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
«déclaration d'utilité publique », sont
insérés les mots : «ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de
projet
2° Les deuxième
(a)
et troisième
(b)
alinéas sont ainsi rédigés :
«
a)
L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence;
«
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de
la région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal.
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle
ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
Article 151
Après l'article 26 de la loi
n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, il est inséré un article 26-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 26-1.
- Les plans de sauvegarde et de mise en valeur
demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1
et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure
à la présente loi jusqu'à la publication du décret
d'application de l'article 26 et au plus tard un an après la
publication de la loi n° du relative
à la démocratie de proximité. »
Article 152
L'article L. 151-2 du code de la voirie
routière
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
«Le caractère de route express est conféré à
une route ou à une section de route, existante ou à créer,
par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce
décret peut, le cas échéant, emporter déclaration
d'utilité publique. Il est alors pris après enquête
publique et avis des départements et des communes dont
le territoire est traversé par la route.
«Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages
annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies
publiques, peuvent être réalisés et classés en route
express par arrêté préfectoral si l'enquête
préalable à la déclaration de projet ou, le cas
échéant, préalable à la déclaration
d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les
conditions de désenclavement des propriétés riveraines
éventuellement concernées par une modification de leurs
conditions d'accès à une voie publique.
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «avis
mentionnés à l'alinéa précédent
remplacés par les mots : «avis mentionnés au premier
alinéa ».
Article 153
Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, la date : «1er janvier 2002 remplacée par la date : «1er juillet 2002 ».
Article 154
Le
premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du
schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de
cet établissement à condition de comprendre la totalité de
la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »
Article 155
En vue
de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A
au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat
détermine les catégories d'immeubles liées à
l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants
comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les
propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder
à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par
les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour
l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, la date de référence est, en
l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret
mentionné ci-dessus.
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est
déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture
de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son
compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé
à l'intérieur du périmètre défini dans le
premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans
qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due
à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Article 156
I. - Le
recensement de la population est effectué sous la responsabilité
et le contrôle de l'Etat.
II. - Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France;
2° La description des caractéristiques démographiques et
sociales de la population;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques
des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
III. - La collecte des informations est organisée et
contrôlée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre
une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV. - L'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 10°
ainsi rédigé :
«10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
a reçu des communes qui le constituent compétence pour
préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe
délibérant de l'établissement peut, par
délibération, charger le président de
l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir
cette mission, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents
recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale affectés à cette tâche ou
recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à
l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité
prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du
code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que
soit le nombre d'habitants de la commune.
VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être
différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à
10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu
chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans.
Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée
chaque année; la totalité du territoire de ces communes est
prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes
concernées par les enquêtes de recensement au titre de
l'année suivante.
VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national
de la statistique et des études économiques utilise les
informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de
recensement exhaustives ou par sondage, les données
démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à
collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les
résultats de toutes autres enquêtes statistiques
réalisées en application de l'article 2 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes
servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance
maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des
études économiques les informations non nominatives qu'il
appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur
réception, à un niveau géographique de nature à
éviter toute identification de personnes.
VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des
populations de métropole, des départements d'outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles,
nécessaires à la préparation et à la
réalisation des enquêtes de recensement, sont librement
échangées entre l'Institut national de la statistique et des
études économiques, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale intéressés.
X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en
application du VIII sera publié à la fin de la première
période de cinq ans mentionnée au VI.
Article 157
I.
- Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de
l'article 156, la population des collectivités territoriales et des
circonscriptions administratives est celle qui a été
authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement
général de la population effectué en métropole,
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
modifiée, le cas échéant, par des recensements
complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les
références au recensement général de la population
et au recensement complémentaire sont remplacées par des
références au recensement de la population dans toutes les
dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I
du présent article, il est procédé, tous les cinq ans,
à des recensements généraux de la population en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de
recensement y sont, le cas échéant, organisées avec
l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces
recensements généraux, un décret authentifie les chiffres
des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives
et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans le respect des compétences
définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont
préparées et réalisées par les services de
l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une
dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et
privé prévues par la réglementation du travail en vigueur
ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de
l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Mayotte.
Article 158
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat.
TITRE VI
DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS
SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES
QU'ILS OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT
VICTIMES
Article 159
I. - Les
communes ou leurs groupements compétents en matière de documents
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement
du sol.
II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité
souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de
porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de
révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères
ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende
de 30000 ?.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et
met à jour, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été
informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine
ou d'une marnière et de celles où il existe une
présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle
cavité.
IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
«catastrophes naturelles », sont insérés les
mots : «et des affaissements de terrain dus à des
cavités souterraines et à des marnières
2° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les cavités souterraines considérées peuvent
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclues
de l'application du présent chapitre les dommages résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
V. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
«mouvements de terrain », sont insérés les
mots : «ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines
d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée
ou en cours d'une mine. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du
même code, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
«Il peut également, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
«- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines
et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies
humaines sont avérés;
«- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des
risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du
traitement ou du comblement des cavités souterraines et des
marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve
de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que
ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue
à l'article L. 561-1. »
TITRE VII
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
Article 160
I. -
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, après les mots : «après avis des
conseils municipaux », sont insérés les mots :
«et en partenariat avec les collectivités territoriales ».
II. - Le II du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones
côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public
maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 322-6 du même code, les mots : «domaine
privé de l'Etat remplacés par les mots : «domaine
public ou privé de l'Etat ».
IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il
est inséré un article L. 51-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 51-2.
- Pour la réalisation des objectifs
fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement,
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir
attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat
pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la
convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
«La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article L. 322-9 du code de
l'environnement.
«Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le
gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9
mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation
temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les
produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges
correspondantes.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne
les règles applicables au recouvrement des produits
domaniaux. »
Article 161
L'article L. 322-9 du code de l'environnement est
ainsi
rédigé:
«
Art. L. 322-9.
- Le domaine relevant du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers
acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués,
confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du
conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu
propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa
mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine
relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine
public à l'exception des terrains acquis non classés dans le
domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de
chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
«Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres peuvent être gérés par les
collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements
publics ou les fondations et associations spécialisées
agréées qui en assurent les charges et perçoivent les
produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le
demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles
les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce
titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient
expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant
obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 322-1.
«Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de
convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès
lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le
conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
«Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une
exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant
présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés
sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence
d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire
le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le
choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et
obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre
approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes
de calcul des redevances. »
Article 162
I. -
L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10.
- L'aménagement et la
réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être
confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en
valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées
désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre
d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions
confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par
le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire
à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de droits
réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
«Le bénéficiaire est autorisé à encaisser
directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il
doit procéder au reversement périodique au conservatoire du
surplus des produits qui n'ont pas été affectés à
la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire
est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne
peut prétendre à aucune indemnité pour les
améliorations apportées à l'immeuble. »
II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-1.
- Les personnes physiques chargées
par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9
d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
«Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent
article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le
représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du
directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis
assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents
mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure
pénale.
«Les gardes du littoral et les agents visés à
l'article L. 322-20 du présent code constatent par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou
préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains
concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en
application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23,
L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
«Les gardes du littoral peuvent également constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent
titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. »
III. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-2.
- Les contrevenants aux dispositions
mentionnées à l'article précédent sont punis
de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. »
IV. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est
inséré un article L. 322-10-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-3.
- Les procès-verbaux dressés
par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq
jours francs après celui où la contravention a
été constatée, à peine de nullité.
«Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de
l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des
articles 529 à 529-2 du code de procédure
pénale. »
Article 163
L'article L. 322-13 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition
relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de
l'établissement public et aux accords de partenariat entre le
conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les
départements et les régions, et leurs groupements,
définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens
mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission
définie à l'article L. 322-1. »
Article 164
I. - Le
quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
«- pour sa participation à l'acquisition, à
l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à
l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement
public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes
publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France
dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou
par substitution, prévu à
l'article L. 142-3. »
II. - Après le sixième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la
zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la
loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer; ».
Article 165
I. -
Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code
de l'urbanisme, le mot : «volontaire supprimé.
II. - Après le septième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de
l'institution de zones de préemption à l'extérieur des
zones délimitées par le département en application du
présent article, des zones urbaines ou à urbaniser
délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones
constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de
périmètre est adressé pour avis au département et
à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet. Le périmètre
est délimité par arrêté préfectoral. En cas
d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, il ne peut être
délimité que par décret en Conseil d'Etat. A
l'intérieur des périmètres ainsi délimités,
le conservatoire exerce les compétences attribuées au
département par le présent article. »
III. - Après le quatrième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à
l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut
s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière
comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce
cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de
préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité
foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation tient compte de
l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la
préemption partielle, par la fraction restante de l'unité
foncière. »
Article 166
Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, les mots : «un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres remplacés par les mots : «un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection ».
Article 167
I. -
L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : «les
départements de Guyane et de la Réunion », sont
insérés les mots : «et la collectivité
départementale de Mayotte
2° Dans la seconde phrase, après les mots :
«collectivité territoriale », sont
insérés les mots : «ou un groupement de
collectivités territoriales ».
II. - L'article L. 89-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, les références :
«L. 243-1 à L. 243-10 du code rural
remplacées par les références :
« L. 322-1 à L. 322-10 du code de
l'environnement
2° Dans la seconde phrase, après les mots :
«collectivité territoriale », sont
insérés les mots : «ou un groupement de
collectivités territoriales».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 février 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.