Démocratie de proximité
PROJET DE
LOI
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N° 49
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
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DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITE
CHAPITRE I
er
Participation des habitants à la vie locale
Article 1
er
I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre
I
er
de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est
intitulé : « Consultation des électeurs sur
les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est
intitulé : « Participation des habitants à la
vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement
les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV
du même titre, intitulé : « Services de
proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 2143-1.
- Dans les communes de
20 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le
périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux peut être doté d'un conseil de quartier,
quelle qu'en soit la dénomination, dont le conseil municipal fixe la
composition et les modalités de désignation. Cette instance a un
caractère exclusivement consultatif.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le
maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le
quartier ou la ville. Le conseil municipal leur alloue chaque année des
crédits pour leur fonctionnement. »
Article 2
Supprimé
Article 2 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours. »
Articles 3 à 5
Supprimés
Article 6
I. - Le titre I
er
du livre IV de la
première partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre III
intitulé : « Participation des habitants et des
usagers à la vie des services publics », comprenant un article
L. 1413-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1413-1. -
Les régions,
les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi
que les établissements publics de coopération intercommunale et
les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 10 000 habitants
et plus, créent une commission consultative des services publics locaux
pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent
en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le président de
l'organe délibérant ou le maire ou leur représentant,
comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe
délibérant, désignés dans le respect du principe de
la représentation proportionnelle, et des représentants
d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur
proposition de son président, inviter à participer à ses
travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander
l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à
l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son
président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article
L. 1411-3, établi par le délégataire de service
public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du
service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les
services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services
exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle peut être consultée pour avis par
l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service
public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par
l'article L. 1411-4 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie
dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie. »
II à V. -
Non modifiés
Articles 6 bis et 6 ter
Supprimés
Article 7
Conforme
Article 7 bis
Supprimé
Article 7 ter
Les établissements publics de coopération intercommunale sont l'émanation des communes. Leur avenir est fondé sur le respect de la commune et le maintien d'une relation de confiance entre les communes et ces établissements. A ce titre, les membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont conseillers municipaux ou conseillers d'arrondissement de la commune qu'ils représentent. Ils sont choisis dans le cadre de la commune.
Article 7 quater (nouveau)
I. - L'article L. 5341-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date
fixée par le décret prévu à l'alinéa
précédent, le représentant de l'Etat dans le
département abroge le périmètre d'urbanisation
prévu à l'article L. 5311-2. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du
même code est supprimé.
Article 7 quinquies (nouveau)
Les
Français établis hors de France participent à la vie de
leur communauté dans chaque circonscription consulaire par
l'intermédiaire des comités consulaires créés par
arrêté du ministre des affaires étrangères notamment
en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'emploi, de
protection sociale et d'actions de solidarité à l'égard
des Français démunis ou malades, de protection des biens
situés à l'étranger et de sécurité des
personnes.
Ces comités comprennent les membres élus du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, des
représentants des associations de Français à
l'étranger et de l'administration.
Un décret, pris après avis du Conseil supérieur des
Français de l'étranger ou de son bureau permanent, dans
l'intervalle des sessions du conseil, précise les modalités
d'application du présent article, notamment les règles de
composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités.
CHAPITRE
II
Droits des élus au sein des assemblées locales
Articles 8 à 11
Supprimés
Article 11 bis
I.
-
Dans le premier alinéa de
l'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales, après les
mots : « en cas d'empêchement des
adjoints », sont insérés les
mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d'une délégation, ».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les mots :
« L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont
remplacés par les mots : « L. 2122-17 à
L. 2122-19 ».
Article 11 ter A (nouveau)
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement de ces derniers, » sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
Article 11 ter
Les deux
premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3
du code général des collectivités territoriales sont
remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut
également déléguer une partie de ses fonctions dans les
mêmes conditions à des membres du conseil général en
l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation. »
Article 11 quater
Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, » la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. »
CHAPITRE
II
BIS
Fonctionnement des groupes d'élus
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11
quinquies
(nouveau)
I. - Dans le troisième alinéa du II de
l'article L. 2121-28 du code général des
collectivités territoriales, le
pourcentage : « 25 % » est remplacé
par le pourcentage : « 30 % ».
II. - L'accroissement de charges résultant pour les communes
du I est compensé à due concurrence par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 11 sexies (nouveau)
I. - Au quatrième alinéa de l'article
L. 3121-24 du code général des collectivités
territoriales, le pourcentage : « 25 % » est
remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23
du même code, le
pourcentage : « 25 % » est remplacé
par le pourcentage : « 30 % ».
III. - L'accroissement de charges résultant pour les
départements et les régions des I et II est compensé
à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
CHAPITRE
II TER
Communautés d'agglomération
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11
septies
(nouveau)
I. - La deuxième phrase de l'article
L. 5216-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Les seuils démographiques de 50 000 et 15 000
habitants ne s'appliquent pas lorsque la communauté
d'agglomération comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante
du département. »
II. - Cet article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, un établissement public de coopération
intercommunale regroupant à la date de sa création moins de
50 000 habitants, dans la mesure où il comprend le chef-lieu ou la
commune la plus importante du département, peut également faire
le choix de se constituer en communauté de communes conformément
aux dispositions des articles L. 5214-1 à
L. 5214-29. »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la
possibilité pour les communes les plus importantes du département
de constituer une communauté d'agglomération sont
compensées, à due concurrence, par la majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
CHAPITRE
III
Conseils économiques et sociaux régionaux
Article 12
I A, I,
I
bis
et II. -
Non modifiés
II
bis. - Supprimé
III à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
III BIS
Comités de massif
Article 12
bis
I. - Le deuxième alinéa de l'article 5
de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif
central, Massif jurassien, Morvan, Pyrénées, Massif
vosgien. »
II
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat de l'inclusion du Morvan dans la liste des massifs concernés par
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est
compensée par la majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 12 ter
I. - Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de
représentants des régions, des départements, des communes
et de leurs groupements. Il comprend également des représentants
des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et
régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des
associations concernées par le développement,
l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en
majorité de représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Cette commission élit son président en
son sein.
« Le comité est co-présidé par le
représentant de l'Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif et par le président de la commission
permanente. »
II. - En conséquence, le début du quatrième
alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Il définit les objectifs... (
le reste sans
changement
). »
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières d'application
Article 13
Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux adjoints » sont supprimés.
Articles 14 et 14 bis
Supprimés
Article 15
I. - Pour la première application de l'article
L. 2143-1 du code général des collectivités
territoriales, la délibération du conseil municipal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi
entrent en vigueur un an après sa publication.
III
. - Supprimé
CHAPITRE V
Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon
Article 15
bis
I. - Après les
mots : « après avis du maire », le
cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation est complété par les
mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon,
après avis du maire d'arrondissement ».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les
projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux
d'habitation. »
Article 15 ter
Conforme
Article 15 quater
I. - L'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après les
mots : « l'établissement, la révision ou la
modification », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « du plan local d'urbanisme lorsque
le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de
révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de
l'arrondissement. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au
conseil municipal la modification de la partie du plan concernant
l'arrondissement.
« Lorsque les compétences sont transférées
à des établissements publics de coopération
intercommunale, le conseil d'arrondissement est consulté par le
président de l'établissement public dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
Non modifié
Article 15 quinquies
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 2511-16
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur
l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de
proximité, définis comme les équipements à vocation
éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie
locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les
habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation
nationale. La réalisation des équipements est subordonnée
à une décision du conseil municipal prise dans les conditions
prévues à l'article L. 2511-36. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau). -
Le même article est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les
dépenses d'investissement afférentes aux équipements
visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux
correspondants peuvent être passés sans formalité
préalable en raison de leur montant, ainsi que celles
nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes
équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des
crédits ouverts dans l'état spécial en application de
l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération cadre annuelle du conseil municipal,
et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil
d'arrondissement peut également être autorisé à
effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état
spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des
dépenses d'investissement afférentes à des
équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles
les marchés de travaux correspondants peuvent être passés
sans formalité préalable en raison de leur montant. »
Article 15 sexies A (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement,
le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine,
donner délégation au conseil d'arrondissement
pour préparer, passer, exécuter et régler les
marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être
passés sans formalités préalables en raison de leur
montant. »
Article 15 sexies
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 2511-18
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est
fixé par délibérations concordantes du conseil municipal
et du conseil d'arrondissement et, le cas échéant, modifié
dans les mêmes formes. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du
même article sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil
d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement
ne relevant pas des équipements de proximité mentionnés
à l'article L. 2511-16, le conseil municipal
délibère. »
Article 15 septies
L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils
d'école. »
Article 15 octies
Conforme
Article 15 nonies
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement,
le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour passer des contrats
ou des marchés publics sans formalités préalables, dans la
limite de la réglementation applicable. »
Article 15 decies
Supprimé
Article 15 undecies
Après l'article L. 2511-36 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. -
Il est ouvert
à l'état spécial de chaque arrondissement prévu
à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les
dépenses d'investissement visées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont
constituées d'une dotation d'investissement composée
exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil
municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes
d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit
dans le budget de la commune. »
Article 15 duodecies
Supprimé
Article 15 terdecies A (nouveau)
L'article L. 2511-44 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « les dépenses »
sont remplacés par les mots : « les dépenses
de fonctionnement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit
devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du
conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état
spécial de l'année précédente. »
Article 15 terdecies
Supprimé
Articles 15 quaterdecies et 15 quindecies
Conformes
Article 15 sexdecies
Supprimé
Article 15 septdecies
L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre
1982
portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement dans
les conditions applicables au maire de la commune. Pour l'application de ces
dispositions, une délibération du conseil municipal
précise le nombre et la rémunération des personnels
concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement,
sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de
cabinet. » ;
3° La première phrase du cinquième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des
services de la commune pour l'exécution des attributions
mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du
code général des collectivités territoriales, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
V
BIS
Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15
octodecies
A
(nouveau)
L'article L. 631-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes
conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la
commune géographiquement délimitée. »
Article 15 octodecies B (nouveau)
I. - Après les
mots : « d'établissements d'enseignement
supérieur », la fin du premier alinéa de l'article
L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi
rédigée : « relevant des divers ministres
ayant la tutelle de tels établissements. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 15 octodecies C (nouveau)
Les
agents des services ou parties de services des directions
départementales de l'équipement, placées sous
l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils
généraux en application de l'article 7 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la
mise à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement et
à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter
pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de
deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les
départements faisant application, à cette date, de l'article
7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée,
- ou de la date de la signature de la convention visée à
l'article 6 de la même loi dans les autres départements.
A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services
des directions départementales de l'équipement placées
sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils
généraux sont transférés au département.
Les modalités du transfert des services sont celles prévues par
l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions. Une convention est conclue entre le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil
général dans un délai de trois mois à compter de la
date de publication de la présente loi dans les départements
où l'article 7 de la loi n° 92-1255 du
2 décembre 1992 précitée est appliqué
à cette date. Elle offre les mêmes garanties que les conventions
existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres
départements, ces modalités sont traduites dans la convention
passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255
du 2 décembre 1992 précitée.
Article 15 octodecies D (nouveau)
I. - Dans la première phrase du second
alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « , un
groupement de communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les
mots : « ou le président du groupement »
sont supprimés.
II. - Le même article est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale
peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans
chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes membres et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne
fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les
compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans
préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le
code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune. »
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est
abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés
à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions
du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder
aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article
L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »
V. - Après l'article L. 2213-19 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2213-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2213-19-1.
- Les gardes
champêtres sont habilités à relever l'identité des
contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du
code de procédure pénale, pour dresser les procès verbaux
des infractions qu'ils constatent. »
Article 15 octodecies E (nouveau)
Après le troisième alinéa de l'article
L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A la demande des maires de plusieurs communes, un
établissement public de coopération intercommunale peut recruter
un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes. Les agents de police municipale
ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées
ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire
qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et
par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs
fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous
l'autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 15 octodecies
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article L. 3211-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut également déléguer à son
président la possibilité de procéder à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le
conseil des actes pris dans le cadre de cette
délégation. » ;
3°
Non modifié
Article 15 novodecies
Le
deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« La commission permanente est composée du président du
conseil général, de quatre à quinze
vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »
Article 15 vicies A (nouveau)
I. - Après l'article L. 5211-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-4-1
. - I. - Le
transfert de compétences d'une commune à un établissement
public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré en application de
l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils
relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas
précédents font l'objet d'une décision conjointe de la
commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité
technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du
comité technique paritaire compétent pour l'établissement
public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires
territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une
partie de service transféré sont réglées par
convention entre les communes et l'établissement public de
coopération intercommunale après avis des commissions
administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de
statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas
précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de
modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci
sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un
établissement public de coopération intercommunale est
économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise
en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de
l'établissement public que des communes membres, une convention conclue
entre les exécutifs de l'établissement et des communes
concernées, après accord des organes délibérants,
peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce
service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces
communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef
du service mis à disposition toutes instructions nécessaires
à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. II
contrôle l'exécution de ces tâches.
« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature au chef dudit
service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article
L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en
application de l'alinéa précédent. »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du
III de l'article L. 5211-5, celle du cinquième alinéa de
l'article L. 5211-17 et celle du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code sont supprimées.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une
gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des
communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions
fixées par délibération du conseil de communauté,
mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui
en font la demande. »
Article 15 vicies B ( nouveau )
Après le premier alinéa de l'article
L. 5214-21
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes
se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une
communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des
compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel
du syndicat est réputé relever du nouvel établissement
public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes. »
Article 15 vicies C ( nouveau )
Après la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le
1
er
janvier de l'année suivante. »
Article 15 vicies D ( nouveau )
Après la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le
1
er
janvier de l'année suivante. »
Article 15 vicies
Supprimé
Article 15 unvicies
I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du
code
général des collectivités territoriales, les
mots : « d'intérêt commun » sont
remplacés par les mots : « dont l'utilité
dépasse manifestement l'intérêt communal ».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les
mots : « d'intérêt commun » sont
remplacés par les mots : « dont l'utilité
dépasse manifestement l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code,
les mots : « d'intérêt commun » sont
remplacés par les mots : « dont l'utilité
dépasse manifestement l'intérêt communal ».
Article 15 duovicies
I. - Les troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité
syndical entre les collectivités locales et les établissements
publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le
comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau
qu'il a constitué. »
II. - En conséquence, si les statuts de ces syndicats ne
prévoient pas de telles modalités, ils doivent être
modifiés pour permettre l'application de ces nouvelles règles
lors de la mise en place des comités ou bureaux à la suite des
prochaines élections régionales et départementales.
Les membres de ces syndicats qui refuseraient de telles modifications auront la
possibilité d'exercer un droit de retrait compte tenu de la nature
juridique spécifique attachée au syndicat mixte ouvert où
prévalent les engagements statutaires.
Article 15 tervicies A (nouveau)
Avant
l'article L. 5721-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5721-6-4. -
Lorsque les statuts
n'ont pas prévu une procédure spécifique, les
modifications statutaires sont décidées à la
majorité des deux tiers des membres qui composent le comité
syndical. »
Article 15 tervicies
Conforme
Article 15 quatervicies
I. - Après l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1614-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1614-3-1
. - La commission
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate
l'évolution des charges résultant des modifications par voie
législative des conditions d'exercice des compétences
transférées, et la retrace dans le bilan mentionné
à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des
compétences exercées par les régions ou les
départements, l'évolution de ces charges est constatée
pour chaque collectivité. »
II (
nouveau
). - Après l'article
L. 1614-5 du même code, il est inséré un
article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-5-1
. - L'arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des
accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de
l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application
des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de
la publication des dispositions législatives ou réglementaires
auxquelles il se rapporte. »
Article 15 quinvicies
Supprimé
CHAPITRE
V TER
Dispositions diverses de caractère électoral
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15
sexvicies
I
à III. -
Non modifiés
IV
(nouveau). -
La première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 46-1 du même code est ainsi
rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux
articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code,
se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. »
V
(nouveau). -
Après l'article L. 46-1 du
même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 46-2
. - Le détenteur de
deux des mandats énumérés au premier alinéa de
l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au
Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle
qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il
détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la proclamation de son
élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la
date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette
élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en
cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti,
le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend
fin de plein droit. »
VI
(nouveau). -
La première phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des
collectivités territoriales est complétée par les
mots : « de l'article L. 3122-3, de l'article
L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen. »
Article 15 septvicies
Conforme
Article 15 octovicies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808
du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du troisième
alinéa, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque
la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant
les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au
point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant
le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de
manière que lui soit assurée une audience équivalente
à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain
numéro du journal ou de l'écrit périodique à la
même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée et sans aucune intercalation.
« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un
tour de scrutin, un sondage tel que défini à
l'article 1
er
a été publié ou
diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la
Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai
de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi,
le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France,
auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la
diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que
pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen
que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel
que défini à l'article 1
er
.
« Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des
résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel
que défini à l'article 1
er
sont interdits pour les
scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à
l'élection du Président de la République, pendant la
semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci. »
Article 15 novovicies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir,
à titre onéreux, les corps des personnes
décédées hors de ces établissements en cas
d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »
Article 15 tricies (nouveau)
L'article L. 2253-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables aux communes et leurs groupements qui peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants,
acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres
subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés
à la constitution ou à l'alimentation d'un fonds social
complémentaire émis, conformément à l'article
L. 322-2-1 du code des assurances, par une société
d'assurance mutuelle créée avant la date de promulgation de la
loi n° du relative à la démocratie de
proximité. »
Article 15 untricies (nouveau)
Les
neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du
code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux
activités réglementées, les communes peuvent exiger des
intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais
qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours
consécutives à la pratique de toute activité sportive ou
de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue
cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions
d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire,
par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant,
dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives
à la sécurité. »
Article 15 duotricies (nouveau)
L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports
urbains résultant de la création ou de l'extension du
périmètre d'une communauté d'agglomération, d'une
communauté urbaine, d'une communauté de communes ou d'un syndicat
mixte auquel ont adhéré une communauté
d'agglomération, une communauté urbaine ou une communauté
de communes, le taux du versement de transport applicable sur le territoire des
communes nouvellement incluses peut être réduit, par
décision de l'autorité compétente, pour une durée
maximale de cinq ans à compter de cette admission par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes. »
Article 15 tertricies (nouveau)
Un avis consultatif du conseil municipal est requis dès lors qu'un concessionnaire de service public ou un établissement public national souhaite s'engager ou se désengager dans une commune.
Article 15 quatertricies (nouveau)
I. - Après le deuxième alinéa de
l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un fonctionnaire
territorial des cadres d'emplois des départements peut être mis
à disposition de l'Etat pour effectuer tout ou partie de son service au
sein d'une direction départementale de l'équipement pour
maintenir ou renforcer les services assurés de cette
administration. »
II. - Un décret pris en Conseil d'Etat modifiera en
conséquence le décret n° 85-1081 du
8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à
disposition.
Article 15 quintricies (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.
Article 15 sextricies (nouveau)
L'article 74 de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le
périmètre d'une communauté d'agglomération relevait
antérieurement à la création de cette dernière du
seul département, la communauté d'agglomération peut, par
voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière
d'organisation des transports scolaires au département. »
Article 15 septricies (nouveau)
Après la première phrase du quatrième
alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains articles du code des communes, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule
de fonction peuvent être attribués par nécessité
absolue de service à un seul emploi de collaborateur du cabinet de
président de conseil général ou régional, d'un
maire ou d'un président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants. »
Article 15 octotricies (nouveau)
Au cinquième alinéa ( a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », est insérée la référence : « 1383 B ».
Article 15 novotricies (nouveau)
I. - Le 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code
général des impôts est complété par un
c
ainsi rédigé :
« c) A compter du 1
er
janvier 2002, les dispositions du
b
sont également applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés au quatrième
alinéa du I
quater
et faisant application, à compter de
cette date, des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
de la modification des modalités d'écrêtement des
communautés de communes issues de la transformation de districts
créés avant le 6 février 1992 est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFERENTS MANDATS
CHAPITRE I
er
Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle
Article 16
I. - L'intitulé de la section IV-1 du
chapitre II
du titre II du livre I
er
du code du travail est ainsi
rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou
élus à un mandat parlementaire ou local ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux
salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal
dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil
général, au conseil régional et à
l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 122-24-3
. - Les dispositions de
la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents
non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises
publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas
déjà de dispositions plus favorables. »
Article 17
I. - 1. L'article L. 2123-2 du code
général des collectivités territoriales devient l'article
L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article
L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a)
Dans le I, les mots : « dans les communes de
3 500 habitants au moins » sont supprimés ;
b)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et
trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire
légale du travail pour les maires des communes d'au moins
10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins
30 000 habitants ;
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins
10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de
10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la
durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints
au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée
légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour
les conseillers municipaux des communes de
10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour
les conseillers municipaux des communes de
3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les
conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du
crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent
article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une
délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du
présent article. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de
conseil général, à l'équivalent de quatre fois la
durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers généraux, à
l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du
travail. »
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les
mots : « trois fois » sont remplacés par
les mots : « quatre fois » et les
mots : « d'une fois et demie » par les
mots : « de trois fois ».
Article 18
I. - L'article L. 2123-3 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-3. -
Les pertes de revenu
subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne
bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent
être compensées par la commune ou par l'organisme auprès
duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit
d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils
exercent une activité professionnelle non salariée, du temps
qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet
organisme et à la préparation des réunions des instances
où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures
prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze
heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à
une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
« Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des
réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le
département, soit à la demande d'une collectivité
territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne
bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être
compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité
sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa
précédent ».
II. -
Non modifié
CHAPITRE
II
Garanties à l'issue du mandat
Article 19
Supprimé
Article 19 bis A (nouveau)
I. - L'article L. 2123-9 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-9
. - Les maires et les
adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé
d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils
sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés
élus membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat. »
II. - Le début de l'article L. 3123-7 du même code
est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil général qui ... (
le reste
sans changement
). »
III. - Le début de l'article L. 4135-7 du même code
est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional qui ... (
le reste sans
changement
). »
IV. - Après l'article L. 5211-12 du même code, il
est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-12-1. -
Les
présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé
exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements,
d'une communauté de communes, d'une communauté
d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat
d'agglomération nouvelle qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux
droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale
et du Sénat. »
Article 19 bis
Supprimé
Article 20
I. - Après l'article L. 2123-11-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-11-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-11-2. -
A l'issue de son
mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint
dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de
mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui
procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles
L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. -Après l'article L. 3123-9-1 du même code, il est
inséré un article L. 3123-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-9-2. -
A l'issue de son
mandat, tout président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci
qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son
activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui
procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III et IV. -
Non modifiés
Article 21
I. -
Non modifié
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il
est inséré un article L. 1621-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1621-2. -
Un fonds de
financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les
articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa
gestion est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire
annuelle versée par les élus mentionnés aux mêmes
articles ainsi que par les présidents et vice-présidents des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation est constituée du montant total
des indemnités de fonction versées aux élus par la
collectivité ou l'établissement.
« Le taux de la cotisation est fixé par décret.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du
comité des finances locales et d'une publication au
Journal
officiel.
»
III
. - Supprimé
Article 21 bis A (nouveau)
I. - Après l'article L. 3123-28 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré une section 7
intitulée : « Honorariat des conseillers
généraux » et comprenant un article L. 3123-29
ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-29
. - L'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans le
département aux anciens conseillers généraux qui ont
exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins
dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par
le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait
l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur
le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il
est inséré une section 7
intitulée : « Honorariat des anciens conseillers
régionaux » et comprenant un article L. 4135-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-29
. - L'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans la
région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé
leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même
région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par
le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait
l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur
le budget de la région. »
Article 21 bis
Supprimé
CHAPITRE
III
Formation en début et en cours de mandat
Article 22
I. - L'article L. 2123-12 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil municipal.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
municipal reçoit une information suivie d'un débat sur l'exercice
du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par le département est annexé au
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du conseil général.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
général reçoit une information suivie d'un débat
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce
titre. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la région est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil régional.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
régional reçoit une information suivie d'un débat sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine
les orientations et les crédits ouverts à ce titre. »
Article 23
I. - L'article L. 2123-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-13. -
Indépendamment
des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du
conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit
le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en
cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-11. -
Indépendamment
des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil
général qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit
le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en
cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-11. -
Indépendamment
des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil
régional qui ont la qualité de salarié ont droit à
un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre
de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
I. - L'article L. 2123-14 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-14. -
Les frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-12. -
Les frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par le département dans la limite de dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus du département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-12. -
Les frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dispositions. »
Article 25
Conforme
Article 25 bis (nouveau)
Après l'article 1
er
quater
de la loi
n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des
Français de l'étranger, il est inséré un article
1
er
quinquies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
quinquies. - Les membres
du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le
droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du
conseil. Le conseil supérieur délibère sur l'exercice
du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de
cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer aux
actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou
consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation
financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne
lieu à un débat annuel. »
CHAPITRE
IV
Indemnités de fonction
Article 26
I. - Après l'article L. 2123-20 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-20-1. -
I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en
application de la présente sous-section intervient dans les trois mois
suivant son installation.
« Sous réserve de l'application des II et III de l'article
L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article
L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au
taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil
municipal en décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la
délégation spéciale, les présidents et membres de
délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par
délibération du conseil municipal pour le maire et les
adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant
les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »
I
bis (nouveau). -
L'accroissement de charges résultant
pour les communes de la suppression du seuil de 1 000 habitants dans l'article
L. 2123-20-1 du même code est compensé à due
concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
I
ter (nouveau)
- Les pertes de recettes pour l'Etat
résultant du I
bis
sont compensées à due
concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il
est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-15-1. -
Lorsque le conseil
général est renouvelé, la délibération
fixant les indemnités de ses membres en application de la
présente section intervient dans les trois mois suivant son
installation.
« Toute délibération du conseil général
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
général. »
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il
est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-15-1. -
Lorsque le conseil
régional est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente section
intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
régional. »
Article 27
L'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2°
Supprimé
Article 28
Conforme
Article 29
L'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-24. -
I. - Les
indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire
sont déterminées en appliquant au terme de
référence mentionné à l'article L. 2123-20 le
barème suivant :
Population (habitants) |
Taux
maximal
|
Moins de
500
|
6,80
|
« II. - L'indemnité versée
à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas
dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date
à laquelle la suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée
à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune en application
des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20
000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les
délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas
d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum,
l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la
délégation. »
Article 30
Conforme
Article 30 bis A (nouveau)
I. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 3123-16 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions
fixées par son règlement intérieur, réduire le
montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de
leur participation aux séances plénières, aux
réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions
des organismes dans lesquels ils représentent le département,
sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre
eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
allouée en application du présent article. »
II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les
mots : « majoré de 30 % » sont
remplacés par les mots : « majoré de
45 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application
des deux alinéas précédents peuvent être
réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3123-16. »
III. - L'article L. 4135-16 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées
par son règlement intérieur, réduire le montant des
indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur
participation aux séances plénières, aux réunions
des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes
dans lesquels ils représentent la région, sans que cette
réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la
moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être
allouée en application du présent article. »
IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les
mots : « majoré de 30 % » sont
remplacés par les mots : « majoré de
45 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application
des deux alinéas précédents peuvent être
réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa
de l'article L. 4135-16. »
Article 30 bis
Supprimé
CHAPITRE V
Remboursement de frais
Article 31
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. »
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il
est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-1. -
Les membres du
conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais
de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre
à des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la
réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent
également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique,
qu'ils ont engagés pour les situations visées à
l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux
séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur
le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la
délégation spéciale mentionnée à l'article
L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il
est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-2. -
Les conseillers
municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent
bénéficier d'un remboursement par la commune, sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants
ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. »
V. -
Non modifié
Article 32
I. - L'article L. 3123-19 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-19. -
Les membres du
conseil général peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil
général, des commissions et des instances dont il font partie
ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil général.
« Les membres du conseil général en situation de
handicap peuvent également bénéficier du remboursement des
frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice
de leur mandat.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial peuvent leur être remboursées par le
département sur présentation d'un état de frais et
après délibération du conseil général.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19. -
Les membres du
conseil régional peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil
régional, des commissions et des instances dont ils font partie
ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil régional.
« Les membres du conseil régional en situation de handicap
peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique
qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur
mandat.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial peuvent leur être remboursées par la
région sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil régional. S'agissant des frais de
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 32 bis (nouveau)
I. - Après l'article L. 3123-19 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3123-19-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-19-2
. - Lorsque la
résidence personnelle du président du conseil
général se situe en dehors de l'agglomération comprenant
la commune chef-lieu du département et que le domaine du
département comprend un logement de fonction, le conseil
général peut fixer par délibération les
modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel
logement, le conseil général peut, par
délibération, décider d'attribuer au président une
indemnité de séjour, dans la limite des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être
présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des
affaires départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il
est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19-2
. - Lorsque la
résidence personnelle du président du conseil régional se
situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la
région et que le domaine de la région comprend un logement de
fonction, le conseil régional peut fixer par
délibération les modalités selon lesquelles ce
logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte par un tel
logement, le conseil régional peut, par délibération,
décider d'attribuer au président une indemnité de
séjour, dans la limite des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des
frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu
de la région pour assurer la gestion des affaires de la
région. »
Article 33
I. - Après l'article L. 2123-18-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-18-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-4. -
Lorsque les maires
et les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés soit de la garde
des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même
code, le conseil municipal peut accorder par délibération une
aide financière en faveur des élus concernés, dans des
conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de
l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il
est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-19-1. -
Lorsque les
présidents des conseils généraux et les
vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci
qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur
mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article
L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des
salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de
l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en
application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
général peut accorder par délibération une aide
financière en faveur des élus concernés, dans des
conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du troisième alinéa de
l'article L. 3123-19. »
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il
est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19-1. -
Lorsque les
présidents des conseils régionaux et les vice-présidents
ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le
chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile en application de l'article
L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du troisième alinéa de
l'article L. 4135-19. »
Article 33 bis (nouveau)
Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'exercice d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une fonction élective ».
CHAPITRE
VI
Protection sociale
Article 34
I. -
Non modifié
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20. - Non modifié
»
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les
mots : « et du droit aux prestations sociales »
sont supprimés.
3
.
Dans l'article L. 3123-21 du même code, les
mots : « Les membres du conseil général
visés à l'article L. 3123-20 » sont
remplacés par les mots : « Les présidents ou
les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif
du conseil général ».
III. -
Non modifié
Article 35
I. - Après l'article L. 2123-25 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-25-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-25-1. -
Lorsqu'un
élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas
interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence entre
l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime
de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il
est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-1. -
Lorsqu'un
élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas
interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence entre
l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime
de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il
est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-1. -
Lorsqu'un
élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas
interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence entre
l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime
de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 36
I. - Après l'article L. 2123-25-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2123-25-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-25-2. -
Lorsque les maires
et les adjoints ont cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus,
à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale, ils sont affiliés au régime général de la
sécurité sociale pour les prestations en nature et en
espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
II. - Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il
est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-2. -
Lorsqu'un membre du
conseil général a cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus,
à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale, il est affilié au régime général de la
sécurité sociale pour les prestations en nature et en
espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu
sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
III. - Après l'article L. 4135-20-1 du même code,
il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-2. -
Lorsqu'un membre du
conseil régional a cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus,
à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale, il est affilié au régime général de la
sécurité sociale pour les prestations en nature et en
espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 37
Conforme
CHAPITRE
VI BIS
Responsabilité de la collectivité territoriale en cas
d'accident
[Division et intitulé nouveaux]
Article 37
bis (nouveau)
I. - L'article L. 3123-26 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le
mot : « présidents » est remplacé
par le mot : « membres » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le
mot : « présidents » est remplacé
par le mot : « membres » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
CHAPITRE
VII
Dispositions particulières d'application
Article 38 A
A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux » sont remplacés par les mots : « par le code général des collectivités territoriales ».
Article 38 B
Sans
préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient
applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent
des fonctions publiques électives bénéficient des
garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit
à la formation des élus locaux reconnu par le code
général des collectivités territoriales.
L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
Article 38
I. - L'article L. 2511-33 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la
durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle,
fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette
durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une
fois et demie cette durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de
cette durée. »
II et III. -
Non modifiés
IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° A l'avant-dernier alinéa, les
mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire
de la commune » sont remplacés par les
mots : « 66 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20 » ;
3°
Non modifié
Article 39
L'article L. 5211-12 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.- 1° A
(nouveau)
Au premier alinéa, les
mots : « communes et de leurs groupements » sont
remplacés par les mots : « collectivités
territoriales et de leurs groupements » ;
1° Au premier alinéa, après les
mots : « communauté de communes, » sont
insérés les mots : « d'une communauté
urbaine, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres
intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres de l'assemblée concernée. »
II à VII. -
Non modifiés
Articles 40 et 41
Conformes
Article 42
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, les mesures législatives nécessaires :
1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres
I
er
et II de la présente loi à la collectivité
territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles
relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la
Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie
française ;
2° A la codification des dispositions législatives relatives
à l'organisation de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° A la codification des dispositions législatives relatives
au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° A la création d'un code des communes de la Polynésie
française (partie législative).
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
Article 42 bis (nouveau)
I. - La section VI du chapitre III du titre II du
livre
I
er
de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est
intitulée : « Responsabilité et protection
des élus ».
Après l'article L. 2132-34 du même code, il est
inséré un article L. 2132-35 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2132-35. -
Le maire ou les
élus municipaux le suppléant ou ayant reçu
délégation bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune
conformément aux règles fixées par le code pénal,
les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus
municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées
à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux
mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie
de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale. »
II. - La section VI du chapitre III du titre II du livre
I
er
de la troisième partie du même code est
intitulée : « Responsabilité et protection
des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est
inséré un article L. 3123-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-29. -
Le président
du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers
généraux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par le département conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le
président du conseil général, les vice-présidents
ou les conseillers généraux ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l'élu intéressé. Il dispose en
outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin
par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale. »
III. - La section VI du chapitre V du titre III du livre
I
er
de la quatrième partie du même code est
intitulée : « Responsabilité et protection
des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est
inséré un article L. 4135-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-29. -
Le président
du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers
régionaux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la région conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président
du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers
régionaux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées
à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux
mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie
de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale. »
TITRE III
DES COMPÉTENCES LOCALES
CHAPITRE I
er
Transferts de compétences aux collectivités locales
Article 43 A
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-2. -
Les aides directes
revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt
ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des
conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont
attribuées par la région et le département. Leur
régime est déterminé par délibération du
conseil régional ou général.
« Les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement
de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la
région. » ;
2°
Non modifié
;
3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement
à risques à vocation régionale ou interrégionale ou
la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un
fonds d'investissement auprès d'une société de
capital-investissement à vocation régionale ou
interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à
des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées
par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant
total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire
du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le
fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de
restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds.
« 10°
(nouveau)
La participation, par le versement de
dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un
établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des
concours financiers accordés à des entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire
du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le
fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information du
conseil régional par la société ainsi que les conditions
de restitution des dotations versées en cas de modification ou de
cessation d'activité de ce fonds. »
Article 43 BA (nouveau)
I
. -
Les deuxième
et troisième
alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23
décembre 1992 portant répartition des compétences dans le
domaine du tourisme sont supprimés.
II
. -
L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23
décembre 1992 précitée est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la
diffusion des données relatives à l'activité touristique
dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques
et privées dans les domaines du développement, de la promotion et
de l'information touristiques.
« Sans préjudice des articles L. 2231-1 à
L. 2231-18 du code général des collectivités
territoriales, il détermine et met en oeuvre les procédures
d'agrément et de classement des équipements, organismes et
activités touristiques selon des modalités fixées par
décret. »
Article 43 B
I
. -
Une expérimentation est
engagée
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités
territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31
décembre 2006.
II
. -
Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat
transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande
ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports
d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice
de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code
des ports maritimes.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les
ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le
cas échéant, après un audit financé à
parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise
à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels
de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations
nécessaires à l'application des livres I
er
et II du
code des ports maritimes.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et
obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient
l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les
concessions arrivant à échéance pendant la durée de
l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1
er
juin
2007.
III
. -
Pendant la durée de l'expérimentation,
les départements peuvent transférer aux régions qui
en font la demande leurs compétences pour l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche.
Une convention délimite les ports concernés, détermine les
modalités du transfert de compétences et prévoit le
versement à la région du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de
pêche en application de l'article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales.
IV
. -
Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
V
. -
Au cinquième alinéa de l'article 6 de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, les mots : « et qui sont
affectés exclusivement à la plaisance » sont
remplacés par les mots : « et dont l'activité
dominante est la plaisance ».
VI
. -
L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-8-1. -
Les dispositions de la
présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et
relative à la constitution de droits réels sur le domaine public
sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites
administratives des ports qui relèvent de la compétence des
départements et des communes, mis à disposition de ces
départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur
profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments
mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L.34-3 et
L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l'Etat, par le président du conseil
général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent
également être pris ou accordés par le concessionnaire,
lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 43 C
I
. -
Une expérimentation est
engagée
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités
territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est
close au 31 décembre 2006.
II
. -
Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat
transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande
ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les
aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les
aérodromes dont les biens ont été mis à la
disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la
date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes
concernés. Ils signent, le cas échéant après un
audit financé à parité, une convention
définissant les conditions du transfert des crédits correspondant
au transfert de charges et de mise à disposition, à titre
gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise
à disposition les biens réservés à l'Etat pour les
besoins de la défense nationale, de la police et de la
sécurité de la circulation aérienne. La convention
prévoit également les conditions d'application de l'article
L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et
obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient
l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces
aérodromes, les concessions arrivant à échéance
pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées
jusqu'au 1
er
juin 2007.
III
. -
Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 43 D
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de
l'expérimentation prévue aux articles 43 B, 43 C et 43 I de la
loi n° du relative à la démocratie de
proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement,
à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges
transférées. »
Article 43 E
Conforme
Article 43 F
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-13. -
I. - Il est
institué un plan régional de développement des formations
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations
à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes
et des adultes. Il prend en compte les réalités
économiques régionales de manière à assurer
l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle
des jeunes et des adultes.
« Il définit également les priorités relatives
à l'information, à l'orientation et à la validation des
acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le
conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après
consultation des conseils généraux, du conseil économique
et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale,
du comité régional de l'enseignement agricole et du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V
ci-dessous ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole
prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour
sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article
L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des
filières de formation des jeunes préparant l'accès
à l'emploi, notamment :
« 1° La formation initiale préparant à un
diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou
à une formation complémentaire d'initiative locale ;
« 2° L'apprentissage ;
« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
titre VIII du livre IX du code du travail ;
« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur
des jeunes à la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de
développement des formations professionnelles vaut schéma
prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement
des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des
actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès,
le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
« 1° Les actions organisées par le conseil
régional ;
« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi
dans le cadre de conventions conclues avec les organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels ou les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers ;
« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat
pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue
durée et les exclusions, en particulier celles organisées par
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« 4°
(nouveau).
Le programme des formations et le
programme des opérations d'équipement de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes dans la région.
« IV. - Des conventions annuelles d'application
précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les
financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi
que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels, les
chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
de métiers peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation
professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle
alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un
programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté
un programme de formation sont associés, à leur demande, à
l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et les
autres organismes de formation concernés. » ;
2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
«
Art.
L. 214-14.
- Le
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier
ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un
représentant élu par chaque conseil régional et de treize
représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation
des différents membres du comité et ses règles de
fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé
d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de
formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans
cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations
réalisées par les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article
L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les
résultats des politiques régionales et à assurer la
cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.
Cette coordination tend en particulier à assurer une
égalité de chances d'accès à l'apprentissage et
à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région
considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité,
transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle. »
Article 43 G
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « Le préfet de région » sont
remplacés par les mots : « Le président du
conseil régional » ;
2°
Non modifié
A
bis (nouveau).
- Dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les
mots : « aux conseils municipaux des » sont
remplacés par les mots : « aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma
de cohérence territoriale, aux ».
B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 222-2, les mots : « le préfet
après avis du conseil régional » sont remplacés
par les mots : « délibération du conseil
régional ».
C. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 222-3. -
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de
l'Etat dans la région élabore ou révise le plan
régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir
été invité à y procéder, le conseil
régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas
adopté dans un délai de dix-huit mois. »
II. - A. - Le premier alinéa de l'article
L. 332-2 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La décision de classement d'une réserve naturelle
régionale est prononcée par délibération du conseil
régional.
« En outre, la décision de classement d'une réserve
naturelle nationale est prononcée par décret, pour assurer la
conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt
national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou
d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« Dans les deux cas, la décision intervient après
consultation de toutes les collectivités locales
intéressées, et, dans les zones de montagne, des comités
de massif. »
B. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6,
les mots : « arrêté
préfectoral » sont remplacés par les
mots : « décision du président du conseil
régional ou arrêté préfectoral, selon les
cas, ».
B
bis (nouveau)
. - L'article L. 332-8 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-8
. - La gestion des
réserves naturelles peut être confiée par voie de
convention à des établissements publics, des groupements
d'intérêt public ou des associations régies par la loi du
1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant
pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à
des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou
à des collectivités territoriales ou leurs
groupements. »
C. - L'article L. 332-8-1 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-8-1
. - Sauf lorsque la
décision de classement a été prise par l'Etat, les
modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont
définies par le conseil régional ou, en Corse, par
l'Assemblée de Corse. »
D. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi
rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire
classé en réserve naturelle est prononcé après
enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit
d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du
conseil régional, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle
régionale. »
D
bis (nouveau).
- L'intitulé de la section 2 du
chapitre II du titre III du livre III est ainsi
rédigé : « Réserves naturelles
régionales ».
D
ter (nouveau).
- L'article L. 332-11 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-11.
- I. - A
l'initiative du conseil régional ou des propriétaires
concernés, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel et des communes concernées, une
délibération du conseil régional peut classer comme
réserve naturelle régionale les propriétés
présentant un intérêt pour la faune, la flore, le
patrimoine géologique ou paléontologique, ou d'une manière
générale pour la protection des milieux naturels.
« Cette délibération est prise après accord du
ou des propriétaires concernés tant sur le
périmètre de la réserve que sur les mesures de protection
qui y sont applicables.
« La modification d'une réserve naturelle régionale
intervient dans les mêmes formes.
« II. - Les mesures de protection peuvent
réglementer ou, le cas échéant, interdire, les
activités ou actions suivantes : les activités
agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de
constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement
des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le
dépôt de matériaux, résidus et détritus de
quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les
actions de nature à porter atteinte à l'intégrité
des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés
de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la
réserve de ces animaux ou végétaux. »
E. - L'article L. 332-12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-12. -
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de
délai pour exprimer les avis prévus à l'article
L. 332-11, de déclaration d'utilité publique affectant le
périmètre de la réserve, de retrait du classement et de
publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
« La délibération prévue à l'article
L. 332-11 précise la durée du classement, les mesures de
protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les
modalités de sa gestion. »
F. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est
ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie, par convention
dans une réserve naturelle, qu'avec l'accord du représentant de
l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil
régional. »
G. - I
. -
Dans le premier alinéa de l'article
L. 332-4, les mots : « autorité
administrative » sont remplacés par les
mots : « autorité administrative
compétente ».
II
. -
Il est procédé au même remplacement
dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.
H
(nouveau). -
L'article L. 332-19-1 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-19-1. -
Dans les articles
L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les
mots : « autorité administrative
compétente » désignent le président du conseil
exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la
décision de classement. »
I
(nouveau). -
Après l'article L. 332-19, il est
inséré un article L. 332-19-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 332-19-2
.
-
Les
réserves naturelles volontaires agréées à la date
d'entrée en vigueur de la loi
n° du relat
ive à la démocratie de proximité deviennent des
réserves naturelles régionales. Toutefois, pendant un
délai d'un an à compter de la même date, les
propriétaires concernés peuvent demander le retrait de
l'agrément dont ils bénéficient. »
J
(nouveau). -
I
. -
L'article L. 332-9
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-9. -
Les territoires
classés en réserve naturelle ne peuvent être ni
détruits ni modifiés dans leur aspect, sauf autorisation
spéciale du conseil régional, pour les réserves naturelles
régionales, ou du représentant de l'Etat, pour les
réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève
de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a
pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes
compétents. »
II
. -
Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est
ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles
régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les
réserves naturelles nationales, peut instituer des
périmètres de protection autour de ces réserves. En
Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque
la collectivité territoriale a pris la décision de
classement. »
K
(nouveau). -
Le troisième alinéa de l'article
L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux
avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre
chargé de l'environnement, le président du conseil
régional ou le président du conseil exécutif de Corse,
selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle classée, d'une
réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle
classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le
rétablissement dans leur état antérieur. »
II
bis. - Supprimé
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-5. -
I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour
l'ensemble du territoire national terrestre fluvial et marin. On entend par
inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et
paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
Les régions peuvent être associées à la conduite de
cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les
collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance
du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de
départements et les autres collectivités territoriales
concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité
scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le
préfet communique à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale compétent toutes
informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.
« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre
1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution de travaux publics sont applicables
à l'exécution des opérations nécessaires à
la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également
applicables à la connaissance du sol, de la végétation et
de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.
« III. - Il est institué dans chaque région
un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil
est constitué de spécialistes désignés
intuitu
personae
pour leur compétence scientifique en
particulier dans les universités, les organismes de recherche, les
sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre
toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux
terrestres, fluviaux et marins.
« Sa nomination est fixée par arrêté du
préfet de région après avis du président du conseil
régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de
région ou le président du conseil régional sur toute
question relative à l'inventaire et à la conservation du
patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition,
ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il
est saisi. »
IV. -
Non modifié
Article 43 H
I. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 2251-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « 2 200
entrées » sont remplacés par les
mots : « 5 000 entrées ou qui font l'objet d'un
classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4
du même code, les mots : « 2 200
entrées » sont remplacés par les
mots : « 5 000 entrées ou qui font l'objet d'un
classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
Article 43 I
I. - Afin d'assurer le renforcement de leur
participation
à la protection du patrimoine classé ou inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, une loi
définira, après une phase d'expérimentation qui
débutera dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les modalités de transferts de
compétences aux collectivités territoriales dans ce domaine.
II. - Les collectivités territoriales qui font l'objet de
l'expérimentation peuvent exercer les compétences de l'Etat en
matière :
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que
nécessite la conservation des immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés
dans leur champ de visibilité.
Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité
intéressée définissent les modalités de
l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées
et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la
durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité
concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets
au-delà du terme de l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de
l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les
collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport déposé
sur le bureau des assemblées.
Article 43 JA (nouveau)
I. - L'article 1
er
de la loi
n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction
des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une commission départementale du patrimoine est
instituée dans chaque département. Elle est
présidée par le représentant de l'Etat dans le
département ou son représentant. Elle comprend en outre le
directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
un architecte des Bâtiments de France affecté dans le
département désigné par le préfet, deux membres
élus par le conseil général en son sein, un maire
désigné par le président de l'association
départementale des maires et deux personnalités qualifiées
désignées l'une par le préfet et l'autre par le
président du conseil général. »
II. - L'article 13
bis
de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de
construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale
du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après
avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et, s'ils en font la
demande, le pétitionnaire et le propriétaire de l'immeuble
classé ou inscrit concerné. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les
mots : « le représentant de l'Etat dans la
région » sont remplacés par les
mots : « la commission départementale du
patrimoine ».
III. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des
Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, soit le
pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, la commission départementale du patrimoine
émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir
entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire
s'il en fait la demande. » ;
2° Dans le cinquième alinéa, les mots : « le
représentant de l'Etat dans la région » sont
remplacés par les mots : « la commission
départementale du patrimoine ».
IV. - L'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, soit du
pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine
émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir
entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire
s'il en fait la demande. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les
mots : « le représentant de l'Etat dans la
région » sont remplacés par les
mots : « la commission départementale du
patrimoine ».
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 43 JB (nouveau)
La
première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive est ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur
décision de l'établissement public, les travaux
d'aménagement exécutés par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale, lorsque cette collectivité ou cet établissement
public de coopération intercommunale est doté d'un service
archéologique agréé par l'Etat dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat et qu'elle ou il
réalise, à la demande de l'établissement public, les
opérations archéologiques prescrites. »
Article 43 J
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.
Article 43 K (nouveau)
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité
aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles
renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou
privées après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont
également accordés après publicité et mise en
concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43 L (nouveau)
I. - Après l'article 48 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3
ainsi rédigés :
«
Art. 48-1
. - Les transports maritimes
réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le
département et, dans les cas où l'île desservie appartient
à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont
assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises
publiques ou privées.
«
Art. 48-2. -
La collectivité
territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des
obligations de service public concernant les ports à desservir, la
régularité, la continuité, la fréquence, la
capacité à offrir le service et la tarification pour les services
réguliers à destination des îles ou entre îles qui
s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les
entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée
à l'article 48-1 peut, en outre, conclure, sur une base non
discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau
de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter
sur :
« - des services de transport répondant à des
normes fixées de continuité, de régularité, de
capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des
conditions déterminées, notamment pour certaines
catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
«
Art. 48-3
. - Les opérateurs exploitant
un service régulier en méconnaissance des obligations de service
public édictées par la collectivité territoriale
organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative
calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme
fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que
le navire est autorisé à transporter selon son certificat et
multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme
fixée par décret multipliée par le nombre de mètres
linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le
nombre de touchées effectuées. »
II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
s'appliquent sans préjudice des dispositions du code
général des collectivités territoriales applicables
à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE
II
Du fonctionnement
des services départementaux d'incendie et de
secours
Article 43
I. - L'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des
centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens
nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service
départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres
sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale, le préfet et le service
départemental. »
I
bis
. - Au début du troisième alinéa de
l'article L. 1424-7 du même code, les
mots : « Dans un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services
d'incendie et de secours, » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12
du même code est ainsi rédigé :
« Pour les centres d'incendie et de secours non
transférés aux services départementaux d'incendie et de
secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale restent
compétents pour construire, acquérir ou louer les biens
nécessaires au fonctionnement de ces centres. »
III. -
Supprimé
Article 43 bis ( nouveau )
Après le premier alinéa de l'article
L. 1424-1 du
code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à
l'alinéa précédent peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics toute
convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service
d'incendie et de secours. »
Article 44
I. - Les 1° et 2° de l'article
L. 1424-24
du code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux
membres. Le nombre de sièges attribués au département est
de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de gestion des services d'incendie et de
secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de
sièges attribués respectivement aux représentants des
établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à
leur contribution, constatée conformément aux dispositions de
l'article L. 1424-26, les représentants des communes
bénéficiant d'au moins un siège.
« 2° Les représentants du département sont
élus par le conseil général en son sein. Les
représentants des établissements publics de coopération
intercommunale visés au 1° sont élus par les
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres
des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires
des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces
établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au
maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au
plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part,
chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de
leur collège électoral respectif est déterminé par
le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement
public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une
part, et des établissements publics de coopération
intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil
d'administration sont remplacés par des suppléants élus
selon les mêmes modalités et pour la même durée
qu'eux. »
II
. -
Le 3° du même article est ainsi
rédigé :
« 3° Les représentants des établissements publics
de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les
quatre mois suivant le renouvellement général des conseils
municipaux. Les représentants du conseil général sont
élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou
le renouvellement intégral du conseil général. »
Article 45
I. - Le quatrième alinéa de l'article
L. 1424-27 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes
conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil
d'administration, des trois vice-présidents, et d'un ou plusieurs
membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration
aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie
de ses attributions au bureau, à l'exception des
délibérations relatives à l'adoption du budget et du
compte administratif en application des dispositions des articles
L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles
L. 1424-26 et L. 1424-35. »
I
bis. - Supprimé
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-30. -
Le président
du conseil d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et
exécute les délibérations du conseil d'administration. Il
passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son
nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement
en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service
d'incendie et de secours. Il évalue l'efficacité des moyens de
l'établissement dans des conditions déterminées par un
décret pris en Conseil d'Etat.
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par
délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et
pour la durée de son mandat, être chargé de
procéder, dans les limites déterminées par le conseil
d'administration, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Il peut être
chargé de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services visés à
l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être
passés sans formalité préalable. Il peut être
chargé de fixer les rémunérations et de régler les
frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette
délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le
président du conseil d'administration est provisoirement remplacé
dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président,
et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le deuxième
vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges de
président et des vice-présidents, le conseil d'administration est
convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder
à l'élection d'un nouveau bureau.
« Le directeur départemental du service départemental
d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du
président du conseil d'administration pour la gestion administrative et
financière de l'établissement. Le directeur départemental
peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le
président du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et
financière, le président du conseil d'administration peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, accorder une
délégation de signature au directeur départemental du
service d'incendie et de secours, et, le cas échéant, au
directeur adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur
départemental du service d'incendie et de secours, le président
du conseil d'administration peut également donner une
délégation de signature aux différents chefs de services,
dans la limite de leurs attributions respectives. »
« Hormis le directeur départemental, aucun agent relevant du
statut des sapeurs-pompiers professionnels ne peut, quel que soit son grade,
exercer des fonctions administratives ou financières au sein du service
départemental d'incendie et de secours, sauf par la voie du
détachement. Les personnels relevant du statut de sapeurs-pompiers
professionnels et affectés, par la voie du détachement, dans les
services administratifs et financiers du service départemental
d'incendie et de secours ne peuvent pas représenter plus de 10 % du
total des personnels administratifs et financiers. Lorsque le nombre de ces
agents dépasse le taux maximum précité, les surnombres
doivent être résorbés au maximum dans un délai de
cinq ans suivant la promulgation de 1a loi n° du relative à
la démocratie de proximité. »
IV
. - Non modifié
V
(nouveau). -
L'article L. 1424-32 du même
code est ainsi rédigé :
«
Art L. 1424-32. -
Le directeur
départemental des services d'incendie et de secours est nommé par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude
établie annuellement par arrêté du ministre de
l'intérieur.
« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se
situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté
mentionné à l'alinéa précédent intervient
après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
Article 46
L'article L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2°
Supprimé
;
3° Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1
er
janvier 2006, les contributions des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des
services d'incendie et de secours est réalisée dans les
conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
« Pour les exercices suivant celui au cours duquel ont
été achevés les transferts prévus aux articles
L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global
des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de l'exercice précédent,
augmenté de l'indice des prix à la consommation.
« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils
d'administration prévu à l'article 47 de la loi n° du
relative à la démocratie de proximité, le conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours
organise un débat portant sur la répartition des contributions
entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale du département. A cette occasion, le président du
conseil d'administration présente les données comparant le niveau
de la contribution de chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale pour l'exercice en cours et le niveau de la
contribution qui résulterait de la prise en compte d'un indicateur de
richesse pour le calcul du montant des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale par
habitant, défini en tenant compte du potentiel fiscal par habitant, de
l'attribution des dotations versées par l'Etat en compensation des
allègements et des suppressions d'impôts locaux.
« Un rapport sur les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du quatrième alinéa sera présenté au
Parlement au plus tard au 1
er
janvier 2005. » ;
4°
Supprimé
Article 46 bis A (nouveau )
A. - Après l'article L. 2334-7-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2334-7-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2334-7-3. -
I. - La
dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est
diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la
contribution de la commune pour la gestion du service départemental
d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé
comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation
d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28
est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal
à la contribution de l'établissement public de coopération
intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de
secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation
globale de fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la
dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de
l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité
mentionnée au II, la contribution de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale pour la
gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de
2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté
du préfet pris après avis du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation
forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité, la différence est prélevée sur
le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°,
3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des
impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts et dont le
produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le
complément est prélevé sur le montant de l'attribution de
compensation versée par l'établissement public de
coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007,
le prélèvement évolue comme la dotation
forfaitaire. »
B. Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est
inséré un article L. 3334-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3334-7-2. -
Il est
créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des
départements, une dotation dont le montant est égal à la
diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2
et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A
compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la
dotation forfaitaire mise en répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements
proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la
gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées
par l'arrêté prévu au III de l'article
L. 2334-7-3. »
C. - 1° La perte de recettes résultant pour les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale des
diminutions prévues aux A et B est compensée à due
concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;
2° La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du
1° est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 46 bis
L'article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics
d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte
législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le
fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de
secours.
« La section mentionnée à l'alinéa
précédent est composée pour moitié de
représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de
représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des
sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels. Les
représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour
moitié dans les départements comptant plus de trois cents
sapeurs-pompiers professionnels. »
Article 46 ter A (nouveau)
Lorsque l'Etat décide de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des services départementaux d'incendie et de secours, la loi de finances fixe le montant global des participations de l'Etat. Ce montant global est arrêté compte tenu du taux d'évolution maximum que les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont autorisés à appliquer aux cotisations et participations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Article 46 ter
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et
de secours à la demande de la régulation médicale du
centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité
des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de
l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière
par les établissements de santé, sièges des services
d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une
convention entre le service départemental d'incendie et de secours et
l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon
des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre de l'emploi et de la
solidarité.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de
marins-pompiers de Marseille. »
Article 46 quater
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et
de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé
font l'objet d'une prise en charge par les sociétés
concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont
déterminées par une convention entre les services
départementaux d'incendie et de secours et les sociétés
concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des
modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
« Elle prévoit également les conditions de mise
à disposition des services départementaux d'incendie et de
secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les
interventions à effectuer en urgence dans le
département. »
Article 46 quinquies
Supprimé
Article 47
Conforme
Article 47 bis
Après l'article L. 1424-37 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-37-1. -
Les
sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire
valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires
mentionné à l'article R. 1424-23, en vue d'être
dispensés de certains examens et de la formation continue
mentionnée à l'article précédent. »
Article 47 ter
L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le montant des vacations horaires est arrêté par le
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par
décret conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du
ministre chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues
annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est
arrêté par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure à
vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué
sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget. »
Article 47 quater (nouveau)
Après l'article L. 1424-1 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-1-1. -
I
. -
A compter du 1
er
janvier 2006,
l'établissement public mentionné au premier alinéa de
l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du
conseil général par délibération concordante du
conseil général et du conseil d'administration du service
d'incendie et de secours. Le conseil général lui est
substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un
service doté de l'autonomie financière.
« II
. -
Un conseil d'exploitation dont la
composition est déterminée conformément à l'article
L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil
général.
« III
. -
Le directeur départemental des
services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »
Article 47 quinquies (nouveau)
L'article 1
er
de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils peuvent être engagés à compter de
l'âge de seize ans par un service départemental d'incendie et de
secours, une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de gestion des services
d'incendie et de secours. Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 47 sexies (nouveau)
Le titre
III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par
deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :
«
Art. 25. -
Les jeunes sapeurs-pompiers ayant
obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de
dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en
tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation
nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier
volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à
certaines opérations de secours.
«
Art. 26. -
L'activité de
sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec
l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune
de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de
5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours ayant voix
délibérative. »
Article 47 septies (nouveau)
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1 er janvier 1983 sont majorées de 40 %, à compter du 1 er janvier 2002.
Article 47 octies (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article
L. 322-1 du code de l'environnement, après les
mots : « après avis des conseils
municipaux », sont ajoutés les mots : « et
en partenariat avec les collectivités territoriales ».
II. - Le II du même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des
zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine
public maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 322-6 du code de l'environnement, les
mots : « domaine privé de l'Etat » sont
remplacés par les mots : « domaine public ou
privé de l'Etat ».
IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 51-2 - Pour la réalisation des
objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public
de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le
renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la
passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code
de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou
le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9
mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation
temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les
produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges
correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les
règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »
Article 47 nonies (nouveau)
L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-9. -
Le domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens
immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés,
attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine
propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu
propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa
mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public
à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine
propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque
espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par
les collectivités locales ou leurs groupements, ou les
établissements publics ou les fondations et associations
spécialisées agréées qui en assurent les charges et
perçoivent les produits correspondants. Priorité est
donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le
territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions
signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires
prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet
usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de
convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès
lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le
conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à
une exploitation agricole, priorité est donnée à
l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles
concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire.
En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le
gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes
professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe
les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre
approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes
de calcul des redevances. »
Article 47 decies (nouveau)
I. - L'article L. 322-10 du code de
l'environnement
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-10
. - L'aménagement
et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
conservatoire du littoral peuvent être confiés, en vue d'assurer
la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une
des personnes publiques ou privées désignées à
l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation
n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent
être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette
convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des
autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une
durée n'excédant pas celle de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à
encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce
cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire
du surplus des produits qui n'ont pas été affectés
à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le
bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention
d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune
indemnité pour les améliorations apportées à
l'immeuble. »
II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il
est inséré un article L. 322-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-1. -
Les personnes
physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article
L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les
gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le
présent article, les gardes du littoral doivent être
commissionnés par le représentant de l'Etat dans le
département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils
sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code
de procédure pénale.
« Les gardes du littoral et les agents visés à
l'article L. 322-20 du présent code constatent par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou
préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains
concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en
application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23,
L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
« Les gardes du littoral peuvent également constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent
titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. »
III. - Après l'article L. 322-10 du même code, il
est inséré un article L. 322-10-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-2. -
Les contrevenants
aux dispositions mentionnées à l'article précédent
sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la
4
ème
classe. »
IV. - Après l'article L. 322-10 du même code, il
est inséré un article L. 322-10-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-10-3. -
Les
procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi
jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement
au procureur de la République, cinq jours francs après celui
où la contravention a été constatée, à peine
de nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure
de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529
à 529-2 du code de procédure pénale. »
Article 47 undecies (nouveau)
L'article L. 322-13 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au conseil d'administration toute
proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du
patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre
le conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les
départements et les régions, et leurs groupements,
définissant, sur une base pluri-annuelle, les objectifs et les moyens
mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission
définie à l'article L. 322-1 du présent
code. »
Article 47 duodecies (nouveau)
L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à
l'aménagement et la gestion des terrains du conservatoire du littoral,
pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par
un établissement de coopération intercommunale compétent,
ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces
personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région
d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par
délégation ou par substitution, prévu à l'article
L. 142-3. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'aménagement et la gestion des parties
naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques,
définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative
à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer. »
Article 47 terdecies (nouveau)
I. - Dans le troisième alinéa de
l'article
L. 142-3 du code de l'urbanisme, le
mot : « volontaire » est supprimé.
II. - Après le septième alinéa de l'article
L. 142-3 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de
l'institution de zones de préemption à l'extérieur des
zones délimitées par le département en application du
présent article, des zones urbaines ou à urbaniser
délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones
constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de
périmètre est adressé pour avis au département et
à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet. Le périmètre
est délimité par arrêté préfectoral. En cas
d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement de
coopération intercommunale compétent, il ne peut être
délimité que par décret en Conseil d'Etat. A
l'intérieur des périmètres ainsi délimités,
le conservatoire exerce les compétences attribuées au
département par le présent article. »
III. - Après l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 142-3-1.
- Lorsque la mise en
oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le
justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la
fraction d'une unité foncière comprise à
l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption
se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le
prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle,
par la fraction restante de l'unité foncière. »
Article 47 quaterdecies (nouveau)
Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, reproduit dans l'article L. 321-12 du code de l'environnement, les mots : « un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » sont remplacés par les mots : « un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection ».
Article 47 quindecies (nouveau)
I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de
l'Etat
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les
mots : « les départements de Guyane et de la
Réunion », sont ajoutés les
mots : « et la collectivité départementale de
Mayotte » ;
2° Dans la seconde phrase, après les
mots : « collectivité territoriale », sont
ajoutés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
II. - L'article L. 89-7 du code du domaine de l'Etat est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« L. 243-1 à L. 243-10 du code rural »
sont remplacés par les mots : « L. 322-1
à L. 322-10 du code de l'environnement » ;
2° Dans la seconde phrase, après les
mots : « collectivité territoriale », sont
ajoutés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
Article 47 sexdecies (nouveau)
I. - La dotation globale de fonctionnement
prévue
pour l'exercice 2002 est augmentée de 200 millions de francs par
prélèvement de cette somme sur les reliquats constatés, au
31 décembre 2001, de la dotation spéciale instituteurs.
Ce prélèvement de 200 millions de francs est ajouté au
montant des attributions prévues, en 2002, au titre des dotations
réservées aux communautés de communes
bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement.
II. - Lorsqu'il fixera, en 2002, le montant de la dotation
spéciale servie par instituteur logé ou indemnisé, le
comité des finances locales constatera le montant total disponible des
reliquats de la dotation spéciale instituteurs de l'année 2002 et
des années antérieures compte tenu des sommes nécessaires
pour le règlement de la dotation spéciale instituteurs en 2002.
Le comité des finances locales arrêtera le montant de la
réserve qu'il souhaite conserver afin de faire face à des erreurs
ou omissions susceptibles d'intervenir en ce qui concerne la répartition
de la dotation spéciale instituteurs au titre de 2002. Le reliquat
disponible, déduction faite de cette réserve, sera affecté
en totalité à la dotation globale de fonctionnement des
communautés de communes en 2003.
III. - A compter de 2003, les reliquats constatés par le
comité des finances locales sur 1e montant prévisionnel de 1a
dotation spéciale instituteurs, compte tenu de la réserve
nécessaire pour faire face aux éventuelles erreurs ou omissions,
seront ajoutés à la dotation globale de fonctionnement des
communautés de communes de l'année suivante.
Article 47 septdecies (nouveau)
Lorsqu'ils agissent revêtus de leur uniforme ou, si leur statut prévoit une tenue civile, portent un signe distinctif permettant de les identifier sans difficulté, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent, même en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée et faire usage de leur arme réglementaire dans les conditions prévues, en ce qui concerne la gendarmerie nationale, par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
Article 47 octodecies (nouveau)
Les collectivités locales et leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle, peuvent demander l'avis du service des domaines avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières d'une valeur totale égale ou supérieure à 7 500 € s'agissant des baux et 30 000 € concernant les acquisitions.
TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS
PROJETS
CHAPITRE I
er
Concertation avec le public
Article 48
Le
4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a
accès aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public
est associé au processus d'élaboration des projets ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire. »
Article 48 bis (nouveau)
Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation
civile,
il est inséré un article L. 227-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 227-10
- Pour les
aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266
septies
du
code des douanes, la modification de la circulation aérienne de
départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude
fixée par décret en Conseil d'Etat fait l'objet d'un avis de la
commission consultative de l'environnement concernée et d'un avis
conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires.
« Les modifications à prendre en compte sont celles
revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier,
de manière significative, les conditions de survol.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Participation du public à l'élaboration
des
projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence
importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat
public. - Champ d'application et objet du débat public
«
Art. L. 121-1. -
La
Commission nationale du débat public, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect de la
participation du public au processus d'élaboration des projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics et des personnes privées, relevant de catégories
d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement
ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat
public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les
caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la
phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études
préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête
publique réalisée en application des dispositions du chapitre III
du titre II du livre I
er
du présent code ou du chapitre
I
er
du titre I
er
du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat
public veille au respect de bonnes conditions d'information du public
durant la phase de réalisation des projets dont elle a été
saisie jusqu'à la réception des équipements et
travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités
compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative
à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration
d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également
pour mission d'émettre tous avis et recommandations à
caractère général ou méthodologique de nature
à favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions
particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont
soumis.
«
Art. L. 121-2. - Non modifié
« Section 2
« Composition et fonctionnement de la Commission nationale du
débat public
«
Art. L. 121-3. -
La
Commission nationale du débat public est composée de vingt et un
membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat.
Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus
concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par
l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national,
nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers,
respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé des transports ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une
ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargé de l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont
nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à
indemnité.
«
Art. L. 121-4
et
L. 121-5
.
- Non modifiés
«
Art. L. 121-6. -
Les crédits
nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat
public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition
du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des
dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission.
«
Art. L. 121-6-1 (nouveau). -
La
Commission nationale du débat public établit chaque année
un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au
Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Section 3
« Organisation du débat public
«
Art. L. 121-7. -
I. - La Commission nationale du débat public est saisie de
tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur
nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la
phase d'élaboration, répondent à des critères ou
excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet adresse à la commission un dossier présentant les
objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les
enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification
des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement
du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant aux
catégories définies en application du I mais dont le
coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil
fixé en application du I, et qui répondent à des
critères techniques ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus
publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne publique
responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques
essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par vingt
députés ou vingt sénateurs ; elle peut
également être saisie par un conseil régional, un conseil
général, un conseil municipal ou un établissement public
de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace, territorialement
intéressés ou par l'une des associations agréées de
protection de l'environnement mentionnées à l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à
compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître
d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale
du débat public un dossier constitué conformément au
deuxième alinéa du I.
«
Art. L. 121-8. -
Lorsque la Commission
nationale du débat public est saisie en application des dispositions de
l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de
participation du public au processus de décision dans les conditions
suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet,
si le débat public doit être organisé, en fonction de
l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des
enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est
nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas
elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle
constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit
les modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas
nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation
selon des modalités qu'elle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se
prononce, dans un délai de deux mois, sur la suite à
réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article
L. 121-7.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est
saisie en vertu de l'article L. 121-7 par une décision
motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce
délai, la commission est réputée avoir renoncé
à organiser le débat public ou à en confier l'organisation
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III. - Les dépenses relatives à
l'organisation matérielle d'un débat public sont à la
charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est
à la charge de la Commission nationale du débat public.
«
Art. L. 121-9. - Supprimé
«
Art. L. 121-10. -
La Commission
nationale du débat public établit et publie le calendrier de
déroulement du débat public, dont la durée ne peut
excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de
deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du
débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de
compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa
précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en
dresse le bilan.
«
Art. L. 121-11. -
En ce qui concerne les
projets relevant de l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête
publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être
décidée qu'à compter soit de la date à partir de
laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit
de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai
imparti au président de la Commission nationale du débat public
pour procéder à cette publication et au plus tard dans le
délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce
délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation
avec le public que si l'économie générale du projet est
profondément modifiée.
«
Art. L. 121-12. -
Lorsqu'un débat
public a été organisé sur un projet, le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un
délai de trois mois après la publication du bilan du débat
public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les
principales modifications apportées au projet soumis au débat
public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat
public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne
lieu à une délibération.
«
Art. L. 121-13
et
L. 121-14. - Non modifiés
»
CHAPITRE
II
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales
Article 50
Le livre
III de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Il est créé un titre III
intitulé : « Concertation entre l'Etat et les
collectivités territoriales », comportant un chapitre unique
intitulé : « Régime
général » et comprenant les articles L. 1331-1
à L. 1331-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1331-1. -
Les projets de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités
territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un
des établissements publics en dépendant, dont le coût est
supérieur à un seuil ou répondant à des
critères physiques ou géographiques définis par
décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat
et la collectivité territoriale ou l'établissement public
maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer, dans le respect des
prérogatives du maître d'ouvrage, que le projet ne porte atteinte
à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont
l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions
législatives et réglementaires, notamment celles de l'article
L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des
installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou
celles relatives aux projets d'intérêt général
prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière
déconcentrée. Si le projet est présenté par une
collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe
à la concertation est le préfet du département où
se trouve cette collectivité locale. Si le projet est
présenté par plusieurs départements ou par des communes ou
groupements de communes appartenant à des départements
différents, le représentant de l'Etat dans le département
où doit être réalisée la plus grande partie de
l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en
régler les conclusions motivées.
«
Art. L. 1331-2. -
Le président de
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou
l'établissement public saisit le représentant de l'Etat ;
ensemble, ils conduisent la concertation. A l'issue de celle-ci, le
représentant de l'Etat en dresse le procès-verbal et, s'il estime
nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des
intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le
respect de la légalité, adresse une lettre motivée au
maître de l'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique
au représentant de l'Etat les observations relatives à cette
lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions
motivées qui relatent le déroulement de la procédure et
indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la
concertation et, le cas échéant, les désaccords qui
subsistent.
« La procédure de concertation a une
durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut
être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du
représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage
sont jointes au dossier d'enquête.
«
Art. L. 1331-3. -
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent chapitre. »
Article 51
Les
projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses
établissements publics dépassant un seuil financier ou
répondant à des critères physiques ou géographiques
fixés par décret en Conseil d'Etat font l'objet d'une
concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales
concernées financièrement, physiquement ou
géographiquement par ces projets.
La concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses
établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des
intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge
avec le projet.
La procédure de concertation a une durée maximale de six mois.
L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête
publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du
Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une
procédure de déclaration d'utilité publique
prononcée par le représentant de l'Etat, la concertation
inter-administrative visée au premier alinéa est conduite par le
représentant de l'Etat.
Article 52
Conforme
CHAPITRE
III
Procédure d'enquête publique
Article 53
Conforme
Article 54
L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur
ou une commission d'enquête dont les modalités de
désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre I
er
du code de l'environnement.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de
l'enquête publique. »
Article 54 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par
arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral. »
Article 54 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article
L. 123-9 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération
soumise à l'enquête publique. »
Article 55
Conforme
Articles 55 bis et 55 ter
Supprimés
CHAPITRE
IV
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique
Article 56
Le titre II du livre I er du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Déclaration de projet
«
Art. L. 126-1. -
Lorsqu'un
projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet
d'une enquête publique en application du chapitre III du présent
titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général de l'opération
projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de
l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient
son caractère d'intérêt général. Elle
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales
modifications qui, sans en altérer l'économie
générale, sont apportées au projet au vu des
résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le
délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête,
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle
enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation
de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement
d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient
caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait
ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la
même durée, sans nouvelle enquête, par une
déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la
déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai
de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 126-2
(nouveau). -
L'illégalité des actes et des
décisions adoptés à la suite d'une consultation du public
ne peut être invoquée par voie d'exception après
l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur
publicité. »
Article 57
I. - Après l'article L. 11-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est
inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-1. -
Lorsqu'un projet
public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des
opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code
de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la
déclaration de projet prévue à l'article L. 125-1 du
code de l'environnement intervient, au vu des résultats de
l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent
code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics,
l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de
l'enquête publique, à la collectivité ou à
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un
délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt
général du projet dans les conditions prévues à
l'article L. 125-1 du code de l'environnement. Après transmission
de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai
imparti à la collectivité ou à l'établissement
intéressé, l'autorité de l'Etat compétente
décide de la déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée
d'utilité publique, la légalité de la déclaration
de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne
peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion
d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité
publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de
cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de
la déclaration d'utilité publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un
de ses établissements publics, la déclaration d'utilité
publique tient lieu de déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique expose les
motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité
publique de l'opération. Lorsque celle-ci est poursuivie au profit de
l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'acte indique, le cas
échéant, la nature et les motifs des principales modifications
qui, sans en altérer l'économie générale, sont
apportées au projet au vu des résultats de l'enquête
publique. »
II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est
inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-2. -
La décision de
refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une
opération doit être motivée et comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait la
justifiant.
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la
clôture de l'enquête prélable. Ce délai est
majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité
publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil
d'Etat. »
III
(nouveau). -
L'article L. 11-8 du même code
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de
gestion des dépendances du domaine public de la personne publique
propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de
l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément
à l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de
cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe
les modalités de répartition des charges de gestion entre ces
personnes ainsi que la réparation du préjudice
éventuellement subi par le propriétaire. »
Article 58
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.
Article 58 bis A (nouveau)
I. - L'article L. 122-1 du code de
l'environnement
est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et L. 125-1 du présent code relatives à la
motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus
de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact
a été prise, l'autorité compétente en informe le
public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met
à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont
celle-ci est, le cas échéant, assortie,
« - les motifs qui ont fondé la décision,
- les lieux où peuvent être consultées l'étude
d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures
destinées à éviter, réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs importants du projet. »
II. - Le 3° de l'article L. 122-3 du même code est
ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques
l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées
à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets
négatifs importants du projet. »
Article 58 bis B (nouveau)
L'article L. 512-5 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-5
. - Pour assurer la
protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil supérieur des installations classées, fixe les
règles générales et les prescriptions techniques
applicables aux installations classées soumises aux dispositions de la
présente section. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de
plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres
à prévenir et à réduire les risques d'accident ou
de pollution de toute nature susceptible d'intervenir, ainsi que les conditions
d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état
du site après arrêt de l'exploitation.
« Des arrêtés interministériels, pris
après avis du Conseil supérieur des installations classées
et des organisations professionnelles intéressées, peuvent
préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des
différentes catégories d'installations classées soumises
à autorisation, les modalités d'application des règles et
prescriptions mentionnées à l'alinéa
précédent, ainsi que les délais et les conditions dans
lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.
« Ces règles générales et prescriptions
techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par
l'arrêté préfectoral d'autorisation. »
Article 58 bis
I. - L'article L. 514-6 du code de
l'environnement
est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts visés à l'article
L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de
l'achèvement des formalités de publicité de la
déclaration de début d'exploitation ou de mise en service
transmise par l'exploitant au préfet. » ;
2° Le II est abrogé.
Article 58 ter
L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-12.
-- Afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les
servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11
peuvent être instituées sur des terrains pollués par
l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de
déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone
d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou
autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne
le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en
oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces
servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles
cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone
de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions
prévues à l'article L. 515-11. »
Article 58 quater
I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme
est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « déclaration d'utilité
publique », sont insérés les
mots : « ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;
2° Les deuxième (1°) et troisième (2°)
alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération
a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et
groupements de communes compétents situés dans le
périmètre du schéma de cohérence
territoriale. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est
prise par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne
peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma
par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « déclaration d'utilité
publique », sont insérés les
mots : « ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;
2° Les deuxième (
a
) et troisième (
b
)
alinéas sont ainsi rédigés :
« a) L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la
mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle
ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
Article 58 quinquies
Conforme
Article 58 sexies (nouveau)
L'article L. 151-2 du code de la voirie routière
est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré
à une route ou à une section de route, existante ou à
créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route
nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter
déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après
enquête publique et avis des départements et des communes dont le
territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres
voies publiques, peuvent être réalisés et classés en
route express par arrêté préfectoral si l'enquête
préalable à la déclaration de projet ou, le cas
échéant, préalable à la déclaration
d'utilité publique a porté sur le classement et sur les
conditions de désenclavement des propriétés riveraines
éventuellement concernées par une modification de leurs
conditions d'accès à une voie publique. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « avis mentionnés à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les
mots : « avis mentionnés au premier
alinéa ».
Article 58 septies (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
Article 58 octies (nouveau)
Le
premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du
schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de
cet établissement à condition de comprendre la totalité de
la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »
Article 58 nonies (nouveau)
En vue
de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A
au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat
délimite un périmètre dans lequel les propriétaires
de biens immobiliers à usage d'habitation ou d'activités au
service des habitants peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder
à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par
les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour
l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence
de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret
mentionné ci-dessus.
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est
déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture
de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son
compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé
à l'intérieur du périmètre défini dans le
premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans
qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due
à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Article 59
I
à V. -
Non modifiés
VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être
différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000
habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année
par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres
communes, une enquête par sondage est effectuée chaque
année ; la totalité du territoire de ces communes est prise
en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes
concernées par les enquêtes de recensement au titre de
l'année suivante.
VII. -
Non modifié
VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres
des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
IX et X. -
Non modifiés
Article 60
Conforme
Article 61
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat.
Article 62 (nouveau)
Après l'article 1
er
de la loi
n° 95-66
du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité
de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est
inséré un article 1
er
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
bis
.
- Les taxis
doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de
rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils
ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les
conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans
celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur
commune. »
Article 63 (nouveau)
Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an suivant ».
TITRE VI
DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET
DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT
ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 64
(nouveau)
I. - Les communes ou leurs groupements
compétents
en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de
besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées
des cavités souterraines et des marnières susceptibles
d'occasionner l'effondrement du sol.
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant du groupement visé à l'alinéa
précédent peut toutefois décider que cette carte sera
établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.
II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens ou d'un indice
susceptible de révéler cette existence en informe le maire qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères
ou diffusées dans une intention dolosive relatives à l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende
de 200 000 F.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département
publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a
été informé par le maire de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il
existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence
d'une telle cavité.
IV. - La carte délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines et des marnières fixe le
périmètre de tout site susceptible d'être menacé par
un effondrement du sol.
Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte
visée à l'alinéa précédent soit
élaborée par le représentant de l'Etat dans le
département, celui-ci détermine également le
périmètre visé au même alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent IV et notamment la procédure d'information du ou des
propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le
périmètre visé au premier alinéa du présent
IV, et l'affichage de cette carte.
V. - 1° Un arrêté préfectoral
détermine le périmètre des terrains inconstructibles
situés aux abords des sites délimités en application du
IV, en fonction de la nature et des caractéristiques de ces terrains et
de ces sites.
Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une
expertise qui détermine les limites de la cavité souterraine ou
de la marnière et constate, le cas échéant, que des
mesures de nature à garantir la sécurité des personnes et
des biens ont été prises ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La carte délimitant les sites où sont situées
des cavités souterraines et des marnières vaut servitude
d'utilité publique. » ;
3° Après le sixième alinéa de l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - que la modification tire les conséquences de la
fixation du périmètre des terrains inconstructibles situés
aux abords des sites délimités afin de prévenir des
effondrements des cavités souterraines et des
marnières. »
VI. - Le I de l'article L. 562-5 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent à la violation de
l'interdiction de construire dans le périmètre établi afin
de prévenir les effondrements de cavités souterraines et de
marnières. »
VII. - Après le 13° de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Identifier les zones inconstructibles affectées par
des cavités souterraines ou des marnières
localisées. »
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du
code de l'urbanisme, après les mots : « applicables
à un terrain », sont insérés les
mots : « , les menaces d'effondrements de cavités
souterraines et marnières, ».
IX. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à
moduler le périmètre où s'applique l'interdiction
d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou
de marnières. »
X. - Après le
a
bis du I de l'article 31 du code
général des impôts, il est inséré un
a
ter ainsi rédigé :
«
a
ter
.
les dépenses afférentes aux
opérations de reconnaissance et de traitement des cavités
souterraines ou marnières, ».
XI. - Dans le premier alinéa du
a
du 1° du I de
l'article 199
sexies
du code général des impôts,
après les mots : « les dépenses de
ravalement », sont ajoutés les mots : « et les
dépenses liées à des opérations de reconnaissance
et de traitement des cavités souterraines ou
marnières ».
XII. - Les propriétaires de terrains affectés par des
cavités souterraines ou des marnières et l'ensemble des victimes
des dommages que l'effondrement de ces cavités a occasionnés
peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des
collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance
et de traitement de ces cavités.
XIII. - L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les communes où une personne a informé le maire
de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et dans
celles où il existe une présomption réelle et
sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les
autorisations relatives aux lotissements ne peuvent être
délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au
décapage de la terre végétale des terrains
intéressés ou à toute autre opération permettant
d'obtenir un résultat équivalent, et si nécessaire des
investigations complémentaires, ont confirmé qu'aucun risque
n'existe ou que les mesures de nature à assurer la
sécurité des personnes et des biens ont été
prises. »
XIV. - Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain
situé dans une commune figurant sur la liste visée au III, le
vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à
une expertise consistant dans le décapage de la terre
végétale des terrains intéressés ou en toute
expertise qui permet d'obtenir un résultat équivalent.
XV. - Toute personne physique ou morale qui effectue l'une des
expertises prévues par les XIII et XIV est tenue d'avoir, au
préalable, reçu l'agrément du représentant de
l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de
l'agrément visé au premier alinéa.
XVI. - Après le premier alinéa de l'article
L. 561-3 du code de l'environnement, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également financer :
« - les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, lorsque a été pris un
arrêté de péril concernant un immeuble que leur
effondrement menace ;
« - l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à
tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, ou le
traitement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent les mêmes risques, sous réserve de l'accord du
propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement
est moins coûteux que l'expropriation. »
XVII. - Après le premier alinéa de l'article
L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux biens exposés
à tous risques d'effondrement du sol découlant de la
présence de cavités souterraines ou de marnières qui
menacent gravement des vies humaines. Elles ne sont pas applicables aux
installations classées et aux mines, minières et
carrières, régies par d'autres dispositions. »
XVIII. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique est de droit, à la demande du propriétaire, dès
l'entrée en vigueur d'un arrêté de
péril. »
XIX. - L'article L. 561-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont également présumées faites dans ce but
les acquisitions de biens se trouvant à l'intérieur d'un
périmètre de terrains déclarés inconstructibles
situés aux abords des sites délimités afin de
prévenir des effondrements des cavités souterraines et des
marnières. »
XX. - L'état de catastrophe naturelle est applicable aux
dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines,
à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux
dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la
responsabilité en matière de dommages consécutifs à
l'exploitation minière et à la prévention des risques
miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en
activité soumises à la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
XXI. - Lorsqu'un maire a pris un arrêté de péril
assorti de l'interdiction d'habiter un logement menacé par
l'effondrement d'une cavité souterraine ou d'une marnière,
celui-ci produit les mêmes effets que l'arrêté visé
au dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
XXII. - La perte de recettes résultant du présent
article est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 janvier 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.