Corse
PROJET DE
LOI
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N° 27
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er A
La collectivité territoriale de Corse présente des spécificités qui résultent, notamment, de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture.
TITRE
I
er
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE I
er
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1
er
Les
articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par trois articles
L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-1.
- L'Assemblée
règle par ses délibérations les affaires de la
collectivité territoriale de Corse. Elle contrôle le conseil
exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte
administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
«
Art. L. 4424-2
. - I. - De sa propre
initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle
du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des
propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours
d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le
fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse,
ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires
concernant le développement économique, social et culturel de la
Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« II et III. -
Supprimés
« IV. - Les mesures prises à titre
expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de
produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu
du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas
procédé à leur adoption.
« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur
les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des
dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en
application du présent V sont adressés au président du
conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le
président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de
l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est
entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend
réserver aux propositions mentionnées au I.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans
vote.
«
Art. L. 4424-2-1. -
Les propositions,
demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application
du I de l'article L. 4424-2 sont publiés au
Journal officiel
de la République française. »
Article 2
Supprimé
Article 3
I. -
Non modifié
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième
partie du même code est ainsi modifié :
A. - Le chapitre est intitulé :
« Attributions ».
B. - 1. Les divisions : « Section 1 »,
« Section 2 », « Section 3 » et
« Section 4 » et leur intitulé sont supprimés.
2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20,
L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.
C. - 1. La section 5 devient la section 1 et est
intitulée : « Identité culturelle de la
Corse : attributions de la collectivité territoriale de Corse en
matière d'éducation et de culture ».
2. La sous-section 1 de la section 1 comprend, outre un article L. 4424-4,
les articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et
L. 4424-14, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-1,
L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.
3. La sous-section 2 de la section 1, qui est intitulée :
« Culture et communication », comprend, outre un article
L. 4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui
deviennent respectivement les articles L. 4424-6 et L. 4424-7.
4. La section 1 est complétée par une sous-section 3,
intitulée : « Sport et éducation
populaire », qui comprend un article L. 4424-8.
D. - 1. Après l'article L. 4424-8, il est rétabli
une section 2, intitulée : « Aménagement et
développement durable », qui comprend trois sous-sections.
2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée :
« Plan d'aménagement et de développement
durable » et comprend un article L. 4424-9, un article
L. 4424-10, un article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un
article L. 4424-13, un article L. 4424-14 et un article
L. 4424-15.
3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée :
« Transports et gestion des infrastructures » et comprend
deux paragraphes.
Le paragraphe 1, intitulé : « Transports »,
comprend, outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25,
L. 4424-26, L. 4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui
deviennent respectivement les articles L. 4424-16, L. 4424-17,
L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.
Le paragraphe 2, intitulé : « Gestion des
infrastructures », comprend un nouvel article L. 4424-22, un
nouvel article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un article
L. 4424-25.
4. La sous-section 3 de la section 2 est intitulée :
« Logement » et comprend l'article L. 4424-24, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient
l'article L. 4424-26.
E. - 1. Après l'article L. 4424-26, il est rétabli
une section 3, intitulée : « Développement
économique ».
2. Les divisions : « Sous-section 4 » et
« Sous-section 5 » de la section 6, ainsi que leur
intitulé, sont supprimés.
3. La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de la section 3
et est intitulée : « Interventions
économiques ». Elle comprend, outre l'article L. 4424-21,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l'article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un article
L. 4424-28, un article L. 4424-28-1 et un article L. 4424-29.
4. La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de la section 3
et comprend, outre un article L. 4424-32, l'article L. 4424-23, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l'article L. 4424-31.
5. La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 3
et est intitulée : « Agriculture et
forêt ».
L'article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, devient l'article L. 4424-33.
6. La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 3
et est intitulée : « Formation professionnelle et
apprentissage ». Elle comprend un article L. 4424-34.
F. - 1. Après l'article L. 4424-34, il est rétabli
une section 4, intitulée : « Environnement et services de
proximité », qui comprend quatre sous-sections.
2. La sous-section 1 de la section 4, intitulée :
« Environnement », comprend l'article L. 4424-18, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l'article L. 4424-35.
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la
référence : « L. 4424-5 » est
remplacée par la référence :
« L. 4422-26 ».
3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : « Eau
et assainissement », comprend un article L. 4424-36.
4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée :
« Déchets », comprend un article L. 4424-37 et
un article L. 4424-38.
5. La sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.
L'article L. 4424-33, dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, devient l'article L. 4424-39.
G. - Après l'article L. 4424-39, il est rétabli
une section 5, intitulée : « Des établissements
publics de la collectivité territoriale de Corse », qui
comprend un article L. 4424-40 et un article L. 4424-41.
H. - La division : « Section 6 » et son
intitulé sont supprimés.
III à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité
territoriale
Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
Conforme
Article 6
I. - L'article L. 4424-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 4424-4.
- La collectivité
territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les
établissements d'enseignement supérieur figurant à la
carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à
ces établissements les moyens financiers directement liés
à leurs activités pédagogiques et de recherche.
« Pour l'application des dispositions des articles L. 722-2
à L. 722-9 du code de l'éducation, à l'exception des
dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à l'Etat. »
II. -
Supprimé
Article 7
I. - Dans la section 4 du chapitre II du titre
I
er
du livre III de la deuxième partie du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 312-11-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-11-1.
- La langue corse est une
matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des
écoles maternelles et élémentaires de Corse.
« Cet enseignement ne saurait toutefois revêtir un
caractère obligatoire pour les élèves ; il ne saurait
non plus avoir pour objet de les soustraire aux droits et obligations
applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui
assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à
celui-ci. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau).
- Le CAPES de corse est
réintégré dans la section des CAPES de langues
régionales : il comporte en conséquence, à
côté des épreuves de langue corse, des épreuves
écrites et orales dans une autre discipline, choisie par le candidat
parmi différentes options, selon des modalités comparables
à celles qui prévalent dans les autres CAPES de langues
régionales.
Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 9
I. - 1.
Supprimé
2. L'article L. 4424-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-7.
- I. - La
collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la
politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et
les communes, et après consultation du conseil économique, social
et culturel de Corse. L'Etat assure les missions de contrôle scientifique
et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il
peut passer une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la
collectivité territoriale de Corse. Il peut également, dans cette
convention, charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en
oeuvre de certaines de ces actions.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle
de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en
matière culturelle.
« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la
collectivité territoriale de Corse conduit les études et
définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine
protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des
monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent
propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de
protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la
conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit
à l'Etat les éléments nécessaires à
l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est
consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur
son territoire dans les conditions définies par le titre I
er
de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en
matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de création, de gestion et de développement
des musées ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le
respect des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion
artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement
artistique.
« III. - A l'exception des immeubles occupés par des
services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la
propriété des monuments historiques classés ou inscrits
appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi
n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le
territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des
objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont
transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des
objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-6
- Il est créé un
conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission
régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article
1
er
de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative
à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les
secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée
des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne et à la commission
départementale des sites prévue par les articles L. 146-4,
L. 146-6 et L. 146-7, ainsi que par l'article L. 341-16 du code
de l'environnement.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des
organismes susmentionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des
départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse
et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
« - pour moitié des représentants des
différentes collectivités territoriales respectivement
désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils
généraux et les associations départementales des maires
des deux départements ;
« - pour moitié des représentants de l'Etat et des
personnalités qualifiées nommées par le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse. »
Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire
Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1 A
De la délimitation du domaine public maritime en Corse
Articles 12 A
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE »
Article 12 B
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de
l'Etat, il
est inséré un article L. 91-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 91-9.
- Lorsque le rivage de la mer
n'a pas été délimité en Corse, il est
procédé aux opérations nécessaires à sa
délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la
Corse. »
Sous-section 1 B
Des dispositions applicables au littoral
Article 12 C
Après l'article L. 2334-7-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2334-7-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2334-7-3
. - En 2003, 2004, 2005 et
2006, la dotation forfaitaire mentionnée à l'article
L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3 000 habitants
situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de
Corse du sud et ne disposant pas au 1
er
janvier 2002 de plan
local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125 000 F par
an et par commune.
« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à
l'alinéa précédent qui ne disposent pas,
au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement
d'un montant correspondant aux sommes versées en application des
dispositions du même alinéa.
« Dans le cas où le prélèvement mentionné
à l'alinéa précédent est supérieur à
la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le
produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°,
3° et 4° du I de
l'article 1379 du code général
des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts et dont le
produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le
complément est prélevé sur le montant de l'attribution de
compensation versée par l'établissement public de
coopération intercommunale à la commune. »
Article 12 D
I. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation
forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du code général
des collectivités territoriales est majorée, dans les conditions
fixées par la loi de finances, de 5,56 millions d'euros.
II. - La majoration de la dotation globale de fonctionnement
résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le
montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du
II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998).
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 12 E
L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est
rétabli
dans la rédaction suivante :
«
Art. L. 125-1
. - Sauf autorisation
donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est
déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine
criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes
à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait
constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à
cet incendie. »
Article 12 F
Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de
l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission
départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les
aménagements légers suivants nécessaires à la
gestion et à l'ouverture du public peuvent être
réalisés :
« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public,
« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux
cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,
« c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de
stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas
préférable pour la gestion et la fréquentation. »
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
I (
nouveau
). - Après l'article
L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois
articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 144-7.
- Dans les portions du
littoral caractérisées par une faible urbanisation
antérieure à la promulgation de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques, visés à l'article
L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document
ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des
communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du
Conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles
L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la
délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
«
Art. L. 144-8.
- Le document visé
à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une
urbanisation limitée non située en continuité avec les
constructions existantes peut être réalisée, sous
réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au
Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article
L. 144-11.
«
Art. L. 144-9
. - La
délibération de la commune visée à l'article
L. 144-7 précise :
« - au vu des diagnostics élaborés en application
du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa
de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles
L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la
délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche,
soit la réalisation du projet de développement et
d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence
territoriale, soit celle du projet de développement et
d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion
paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles
l'autorisation est demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera
dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptibles d'être
donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral.
II (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-10
. - Les zones susceptibles
de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article
L. 144-8 ne peuvent être situées :
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par
le III de l'article L. 146-4 ;
« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques visés à l'article
L. 146-6. »
III (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-11
ainsi rédigé :
« Art. L. 144-11
. - La superficie des
espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du
rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles
L. 144-7 à L. 144-10 ne peut excéder :
« - un dixième du total des espaces proches du rivage
couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie,
à titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;
« - un centième du total des espaces terrestres et
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques, visés à l'article
L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en
contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.
« Les cessions à titre gratuit réalisées en
application du présent article sont soumises à l'accord
préalable du conseil d'administration du Conservatoire du
littoral. »
IV (
nouveau
). - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre
IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales comprend deux
nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-9
. - La collectivité
territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement
économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale,
de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre
dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à
L. 144-16 du code de l'urbanisme. »
«
Art. L. 4424-10.
- I et
II. -
Supprimés
« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur
la mise en oeuvre des dispositions prévues par le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse et
précisant leur impact réel sur l'environnement et le
développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
«
Art. L. 4424-11
à
L. 4424-15. - Supprimés
V (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-12
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse a les
mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement
définies à l'article L. 111-1-1. Il peut préciser les
modalités d'application, adaptées aux particularités
géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9
relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 sont
applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces
articles. »
VI (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-13
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les
secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au
sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Les dispositions
correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au
sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de
transport valent schéma régional de transport au sens de
l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans
départementaux des transports. »
VII (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14
ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-14
. - Le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse est
élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers sont associés à l'élaboration du projet de
plan selon des modalités définies par délibération
de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent
également être associées, dans les mêmes conditions,
à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du
conseil exécutif les projets d'intérêt
général et les opérations d'intérêt national
répondant aux conditions fixées en application de l'article
L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et
comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires
à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil
exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et
culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par
l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du
conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites
de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions
prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code
de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse est
approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est
révisé selon les modalités prévues au
présent article. »
VIII (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-15
. - Un contrat de plan
entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être
conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse. »
IX (
nouveau
). - Après l'article L. 144-6 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-16 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 144-16
. - La collectivité
territoriale de Corse procède aux modifications du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse
demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la
réalisation d'un projet d'intérêt général ou
d'une opération d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Si, dans un délai de six mois à compter de cette
demande adressée au président du conseil exécutif, la
procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé
par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être
procédé à la modification sans délai par
décret en conseil des ministres. »
Article 13
I. - Les articles L. 144-1 à
L. 144-5 du
code de l'urbanisme et le second alinéa de l'article 34
bis
de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de
développement applicables à la date de publication de la
présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse.
I
bis
. -
Non modifié
II et III. -
Supprimés
Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
I. -
Supprimé
II. - 1 et 2.
Supprimés
3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« au schéma des transports » sont remplacés
par les mots : « par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement
durable ».
III. -
Supprimé
IV. -
Non modifié
V. - 1.
Supprimé
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du même
code est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de
développement économique qu'elle définit, la
collectivité territoriale de Corse conclut avec les compagnies
désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées
à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation
de service public qui définissent les tarifs, les services à
offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité
ainsi que les modalités de contrôle. »
3.
Supprimé
4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
précitée » sont remplacés par les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse : compétences ».
VI à VIII -
Supprimés
Article 15
I. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23,
L. 4424-24 et L. 4424-25 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rétablis :
«
Art. L. 4424-22.
- Par dérogation aux
articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, la collectivité
territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager,
entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et,
le cas échéant, pour en étendre le
périmètre. Toutefois, les conventions de concession conclues par
l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues en
l'état jusqu'au 31 décembre 2003. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui,
à la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 0000000000
relative à la Corse, relèvent de la compétence des
départements.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de
Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat
demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio
et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports
maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la
disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la
collectivité territoriale organise les modalités de mise en
oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du
présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à
L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine
public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la
collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions
et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à
L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après
consultation du représentant de l'Etat, par le président du
conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou
accordés par le concessionnaire, après consultation du
représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le
prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent alinéa.
«
Art. L. 4424-23.
- La collectivité
territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues
au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir,
gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en
étendre le périmètre. Toutefois, les conventions de
concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des aéroports de
Corse sont prorogés, à compter de leur date d'expiration,
jusqu'au 31 décembre 2003.
« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et
de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à
l'exception des emprises et installations réservées à
l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations
réservées à l'Etat pour les besoins de la
sécurité de la circulation aérienne et de la
sécurité civile. La collectivité territoriale met
gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et
aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police et de la sécurité. Une convention
entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les
conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et
prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police et de la sécurité.
«
Art. L. 4424-24
et
L. 4424-25
. -
Non modifiés
»
II. -
Non modifié
III. -
Supprimé
Sous-section 3
Du logement
Article 16
I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de
la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales, la sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 de
la section 2.
II. - La même sous-section 3 comprend l'article L. 4424-26.
III. -
Non modifié
Section 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
Conforme
Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
L'article L. 4424-31 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-31. -
La collectivité
territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan
d'aménagement et de développement durable, les orientations du
développement touristique de l'île.
« Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des
données relatives à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information
touristiques en Corse. »
Article 19
L'article L. 4424-32 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rétabli :
«
Art.
L.4424-32. -
I. -
Supprimé
« II. - Par dérogation au troisième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre
1992 portant répartition des compétences dans le domaine du
tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de
procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément ou de classement des équipements et organismes
suivants :
«
a)
Les hôtels et résidences de tourisme ;
«
b)
Les terrains de campings aménagés ;
«
b
bis
)
Les villages de vacances ;
«
b
ter
)
Supprimé
;
«
c)
Les villas, appartements et chambres meublés, qui
sont loués à la semaine ;
«
d)
Les restaurants de tourisme ;
«
e)
Les organismes de tourisme dénommés
«office de tourisme» au sens de l'article 10 de la loi n°
92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
«
f)
Les offices du tourisme au sens des articles
L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
I. - L'article L. 4424-33 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-33.
- La collectivité
territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan
d'aménagement et de développement durable, ses orientations en
matière de développement agricole, rural et forestier, de
pêche et d'aquaculture.
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre de la
politique agricole, rurale, forestière, de la pêche et de
l'aquaculture en Corse. »
II.- En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du
titre I
er
du livre I
er
et les articles L. 112-10
à L. 112-15, ainsi que les articles L. 128-2 et L. 314-1
du code rural sont abrogés.
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
I. - Il est inséré, dans le code
général des collectivités territoriales, un article
L. 4424-34 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-34.
- La collectivité
territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et
de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour
les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code
de l'éducation.
« En outre, la collectivité territoriale de Corse arrête
le programme des formations et le programme des opérations
d'équipement de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes en Corse.
« En application d'une convention passée avec le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages
créés en exécution de programmes établis au titre
des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et
financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle
et de la promotion sociale. »
II. - Le seizième alinéa de l'article L. 910-1 du
code du travail est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est
substituée à la région. Le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle est
consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention
dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour
l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus
à l'article L. 4424-34 du code général des
collectivités territoriales. »
Section 4
De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De l'environnement
Article 23
I
à VII. -
Supprimés
VIII. - Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont
fixées par la collectivité territoriale de Corse.
Article 24
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I à XI. -
Non modifiés
XII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la
collectivité territoriale de Corse. »
XIII
.
-
Supprimé
Article 24 bis
I. - Les deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 4424-18 du code général des
collectivités territoriales sont supprimés.
II. - En conséquence, dans la première phrase du
quatrième alinéa du même article, les mots :
« l'office » sont remplacés par les mots :
« la collectivité territoriale de Corse ».
Article 25
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :
1°, 2° et 2°
bis Non modifiés
;
3°
Supprimé
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-36.
- I. - La
collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion
équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin
hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du
code de l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est
élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le
comité de bassin associe à l'élaboration du schéma
le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le
conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres
consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité
de bassin est communiqué au représentant de l'Etat et soumis,
pour avis, aux conseils généraux, au conseil économique,
social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis
émis dans le délai de quatre mois à compter de la
transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au
siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et
sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma.
Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes
prévues pour son approbation.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de
l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse
composé :
« 1° De représentants de la collectivité
territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs
groupements ;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités compétentes ;
« 3° De membres désignés pour moitié par le
représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité
territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Les membres des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de
sous-bassins présentant des caractères de cohérence
hydrographique, écologique et socio-économique, il peut
être établi un schéma d'aménagement et de gestion
des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de
l'environnement. Son périmètre est déterminé par le
schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la
collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur
proposition du représentant de l'Etat, des départements et des
communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la
collectivité territoriale de Corse, est chargée de
l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle
est composée :
« 1° Pour 40 %, de représentants des
collectivités territoriales, autres que la collectivité
territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
« 2° Pour 20 %, de représentants de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l'environnement ;
« 4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses
établissements publics.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article. »
Sous-section 3
Des déchets
Article 28
I. - L'article L. 4424-37 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-37.
- Les plans
d'élimination des déchets prévus aux articles
L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont
élaborés, à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse, par une commission composée de
représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements, des communes et de leurs groupements compétents en
matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et
organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations
professionnelles concourant à la production et à
l'élimination des déchets et des associations
agréées de protection de l'environnement.
« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14
du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de
l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul
document sont, après avis des conseils départementaux
d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse,
soumis à enquête publique puis approuvés par
l'Assemblée de Corse.
«
Art. L. 4424-38.
-
Supprimé
»
II. -
Non modifié
Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
Suppression conforme
TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
CORSE
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Articles 31 et 32
Conformes
Article 33
I. -
Non modifié
II. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les personnels de la
collectivité territoriale de Corse, en fonction à la date de
publication de la présente loi, peuvent, à titre individuel,
s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire dont
ils bénéficient à cette date.
Article 33 ter
Conforme
Article 33 quater
Suppression conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources
Article 34
I. -
Supprimé
II. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 4425-2 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des
charges d'investissement transférées en application des
dispositions de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la
Corse, les ressources attribuées à la collectivité
territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne
actualisée des crédits précédemment ouverts au
budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou
subventionnés au cours des cinq années précédant le
transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l'évaluation de la compensation
financière des charges transférées en application de
l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la
collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la
moyenne actualisée des crédits précédemment
consacrés par la Société nationale des chemins de fer
français à la maintenance du réseau ferré de la
Corse au cours des cinq années précédant le transfert de
celui-ci ;
« - pour l'évaluation de la compensation
financière des revenus, charges et obligations y afférentes
transférés en application de l'article L. 181-1 du code
forestier, les ressources attribuées à la collectivité
territoriale de Corse sont déterminées par une convention
passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et
l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne
actualisée des crédits nécessaires pour assurer
l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse
relatifs à la gestion des biens transférés au cours des
dix dernières années précédant le transfert,
déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat
et de l'Office national des forêts après le transfert. »
Article 36
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
A. - Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16,
les mots : « , avec le concours de l'office des
transports, » sont supprimés.
B. - Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :
1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième,
septième, huitième et neuvième alinéas sont
supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« L'office » sont remplacés par les mots :
« La collectivité territoriale de Corse » ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la
réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires
et aéroportuaires dédiés au transport et à
l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que
l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public
soit respecté et permette de répondre à une qualité
de service en matière de quantité, de régularité et
de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut
être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires
assurant la continuité territoriale ; ».
4° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les
obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des
conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont
été intégralement honorées ; les demandes des
opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions
exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes
conventions ou contrats, ont été traitées ; les
éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs
ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que
si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service
public est respecté et permet de répondre à une
qualité de service en matière de : quantité,
régularité, sécurité, étant
précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait
être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires
assurant la continuité territoriale. »
Article 37
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
III. - Le premier alinéa de l'article L. 121-7 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A ce titre, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale bénéficient du concours
particulier prévu à l'article L. 1614-9 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 38 bis
I. - Après l'article 266
duodecies
du
code
des douanes, il est inséré un
article 266
terdecies
A ainsi rédigé :
«
Art. 266
terdecies
A.
- La taxe
générale sur les activités polluantes prévue aux
articles 266
sexies
à 266
duodecies
est perçue,
à compter du 1
er
janvier 2002, au profit de la
collectivité territoriale de Corse.
« Son montant est fixé chaque année par la
collectivité territoriale de Corse. A défaut de
délibération, le montant de la taxe est celui prévu
à l'article 266
nonies
. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 39
Après l'article L. 4425-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4425-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4425-4-1
. - L'Etat verse à la
collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation
générale de décentralisation, consacré à la
mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4424-33.
« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale
de fonctionnement. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux offices
Article 40
I. - Il est inséré, dans le code
général des collectivités territoriales, un article
L. 4424-40 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-40
. - I. - La
collectivité territoriale de Corse peut créer des
établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans
le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en oeuvre
d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de
Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les
attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être
assurées que par la collectivité territoriale de Corse
elle-même.
« II. - Ces établissements, dotés de la
personnalité juridique et de l'autonomie
financière, disposent de ressources propres provenant de la
rémunération versée par les usagers pour service rendu.
Ils sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de
Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller
exécutif désigné par le président du conseil
exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé
sur proposition du président de l'établissement par
arrêté du président du conseil exécutif après
consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est
composé à titre majoritaire de représentants élus
de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux
réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses
délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou
rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux
orientations que la collectivité territoriale de Corse a fixées
ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi
créés conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire. »
II. - La collectivité territoriale de Corse est
substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :
- à l'office du développement agricole et rural de Corse
prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du
0000000000 relative à la Corse ;
- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse
prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du
0000000000 relative à la Corse ;
- à l'office des transports de la Corse prévu à
l'article L. 4424-29 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;
- à l'office de l'environnement de la Corse prévu à
l'article L. 4424-18 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;
- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue
à l'article L. 4424-23 dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse.
Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits
ou taxes.
La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions
précédemment confiées à ces offices et à
l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 1412-1 ou L. 1412-2.
Les contrats sont exécutés par la collectivité
territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de
personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office
ou de l'agence du tourisme.
Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la
date de la substitution conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire.
Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif
de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à
réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de
Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision
budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes
financiers.
Article 40 bis
L'article L. 4422-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Modifiant ou rapportant les actes des établissements
créés dans les conditions prévues à
l'article L. 4424-40 ».
Articles 41 et 42
Supprimés
Article 42 bis
Conforme
TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
CHAPITRE I
er
Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
A. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
I. - L'article 244
quater
E est ainsi
rédigé :
«
Art. 244
quater
E. -
I. - 1°
Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans
aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés
jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou
agricole autre que :
« - la gestion ou la location d'immeubles lorsque les
prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse,
ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
« - l'agriculture ainsi que la transformation ou la
commercialisation de produits agricoles, sous réserve de l'exception
prévue au
e
du 2°, la production ou la transformation de
houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres
synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la
construction automobile.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier
alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés
et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en
cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit
un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette
période d'imposition. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu
de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 1
bis
de
l'article 39
terdecies
entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le
chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs
de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
à la composition du capital doit être remplie par la
société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° à un taux majoré les investissements
réalisés par des entreprises au titre de l'une des
activités suivantes :
«
a)
L'hôtellerie, la restauration et les
activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou
culturel ;
«
b)
Les nouvelles technologies, sous réserve des
exceptions prévues aux
c
et
d
, entendues au sens de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour
une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par
un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret ;
«
c)
L'énergie, à l'exception de la distribution
d'énergie ;
«
d)
L'industrie ;
«
e)
La transformation et la commercialisation de produits
agricoles ainsi que l'agriculture lorsque le contribuable peut
bénéficier des aides à l'investissement au titre du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole ;
«
f)
Les bâtiments et travaux publics ;
g)
à
h)
Supprimés
;
«
i)
Les services de conseil et d'ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les
investissements réalisés dans les zones rurales
déterminées par décret après consultation
préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce
de détail et les contribuables exerçant une activité
artisanale au sens de l'article 34 ;
« Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° les investissements
réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers
de marchandises, de proximité, de déménagement, de
personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une
activité de transport en zone courte des dépassements de la
Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars
1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites
des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en
dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du
crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son
bénéfice qui provient des prestations réalisées
à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le
siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en
Corse.
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est
égal à 10 % du prix de revient hors taxes :
«
a)
Des biens d'équipement amortissables selon le mode
dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la
clientèle créés ou acquis à l'état
neuf ;
«
b)
Des biens, agencements et installations visés au
a
pris en location, au cours de la période visée au
1°, auprès d'une société de crédit-bail
régie par le chapitre V du titre I
er
du livre V du code
monétaire et financier ;
«
c)
Des logiciels qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements mentionnés aux
a
et
b
;
«
d)
Des travaux de rénovation d'hôtel.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des subventions publiques
attribuées en vue de financer ces investissements.
« Le crédit d'impôt déterminé dans les
conditions mentionnées au présent 3° est porté
à 20 % pour les investissements réalisés au titre de
l'une des activités mentionnées au 2° ;
« 4°
Supprimé
;
« 5° Les investissements réalisés par les petites
et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au
crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un
agrément préalable délivré dans les conditions
prévues à l'article 1649
nonies
. Une entreprise est
considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa
situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est
accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements
prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté
par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
« II. - Les dispositions du présent article
s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de
l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette
option emporte renonciation au bénéfice des régimes
prévus aux articles 44
sexies
, 208
sexies
et 208
quater
A et à l'article 44
decies
, nonobstant les
dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou
par les groupements mentionnés aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, le crédit d'impôt peut être utilisé
par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis
du
I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au
crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse
d'être affecté à l'activité pour laquelle il a
été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse
son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où
interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis
dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux
conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une
société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, les associés ou membres
mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre,
conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont
imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de
l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou
actions.
« IV. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux investissements réalisés à compter du
1
er
janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la
date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative
à la Corse. »
I
bis
à I
quindecies. - Supprimés
I
sexdececies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux
publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code général des impôts est compensée par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I
septdecies (nouveau)
. - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit
d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I
octodecie
s (
nouveau
). - Les pertes de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises de transports du
crédit d'impôt prévu au 1° du I de l'article
244
quater
E du code général des impôts
sont compensées à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du même code.
II. - L'article 199
ter
D est ainsi rédigé :
«
Art. 199
ter
D.
- Le crédit
d'impôt défini à l'article 244
quater
E est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au
dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens
éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un
exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit
d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au
titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est
remboursé à l'expiration de cette période dans la limite
de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de
300 000 €.
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé
peut être remboursé à compter de la cinquième
année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et
d'un montant de 300 000 €.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit
d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle
n'est pas imposable.
« Dans le cadre d'une opération mentionnée au
deuxième alinéa du III de l'article 244
quater
E, la
fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée est transférée au bénéficiaire de la
transmission.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée
bénéficiant du régime prévu à l'article 210
A et intervenant au cours de la période visée à la
deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la
créance qui n'a pas encore été imputée par la
société absorbée ou apporteuse est
transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance
est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à
la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports. »
II
bis
et II
ter
. -
Supprimés
II
quater
(
nouveau
). - Les pertes de recettes
résultant pour l'Etat du relèvement à 50 % du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article 199 ter D
du code général des impôts sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
III et IV. -
Non modifiés
IV bis. - Après l'article 44
decies
, il
inséré un article 44
undecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 44
undecies. - A l'issue de la période
d'exonération mentionnée au I de l'article 44
decies
ou,
si elle est antérieure, à compter de la première
année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit
d'impôt prévu à l'article 244
quater
E est
exercée, les exonérations prévues à ce
même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La
première année, l'exonération porte sur 75 % des
bénéfices ouvrant droit à l'exonération. Ce
pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la
troisième année. »
IV
ter
. - Après l'article 223
nonies
, il est
inséré un article 223
nonies
A ainsi
rédigé :
«
Art. 223
nonies
A
. - Le montant de
l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les
résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de
l'article 44
undecies
est multiplié par 0,25 la
première année d'application par ces sociétés des
dispositions de l'article 44
undecies
, par 0,5 la deuxième
année et par 0,75 la troisième année. »
IV
quater
et IV
quinquies
. -
Supprimés
IV
sexies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du
régime d'exonération de l'article 44
decies
du code
général des impôts est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
IV
septies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice
de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
V. -
Non modifié
VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi
rédigé :
«
Art. 1466 C.
- I. - Sauf
délibération contraire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A
bis
, les entreprises mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article
34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées
de taxe professionnelle au titre des créations et extensions
d'établissement financées sans aide publique pour 25 % au
moins de leur montant, intervenues en Corse entre le
1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2012.
« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de
l'exonération les activités exercées dans l'un des
secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et
produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie,
industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la
transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la
pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides
à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999
du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases
exonérées. Deux périodes d'exonération ne peuvent
courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est
maintenue pour la période restant à courir.
« L'exonération s'applique également, dans les
mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif
salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au
premier janvier de l'imposition.
« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
, aux
entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une
entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation
d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa
précédent est accordé si l'octroi de l'exonération
dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte
des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations
à l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des
dispositions de l'article 1647
bis
et des 2° et 3° du II de
l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles
prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du
présent article, les entreprises déclarent chaque année,
dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans
le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I
doit viser l'ensemble des établissements créés ou
étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la
fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465
B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui
est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477. »
VI
bis
à VI
quinquies. - Supprimés
VI
sexies (nouveau).
La perte de recettes résultant pour l'Etat
de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute
l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI
septies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération
prévue à l'article 1466 C du code général des
impôts est compensée par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
VI
octies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de
toutes les créations et extensions d'établissement intervenues
avant le 31 décembre 2012 est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VI
nonies
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de
l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
VII. -
Non modifié
VIII.-
Supprimé
A
bis. - Supprimé
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances,
l'Etat compense, chaque année, à compter du 1
er
janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations
prévues aux articles 1466 B
bis
et 1466 C du code
général des impôts.
Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque
commune, établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases
exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en
1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au
profit de l'établissement public en 1996, ou, s'il est plus
élevé, en 2001.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe
professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général
des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des
bases exonérées par le taux moyen pondéré des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus
élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent.
B
bis. - Supprimé
B
ter
(
nouveau
). - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'insertion du mode de calcul de la
compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des
pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
C. -
Non modifié
Article 43 bis
Suppression conforme
Article 44
I. - A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est
inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - A l'issue de la période de cinq
ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration
prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les
trois années suivantes :
« - la première année, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de
228,67 € est ramené à 221 € ;
« - la deuxième année, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de
228,67 € est ramené à 212 € ;
« - la troisième année, la majoration de
100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le
plafond de 228,67 € est ramené à 204 €.
« Les coefficients correspondants sont fixés par
décret. »
II. -
Supprimé
III (
nouveau
). - La perte de recettes résultant pour la
sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du
bénéfice de l'exonération de charges sociales
prévue par la loi relative à la zone franche de Corse est
compensée à due concurrence par la majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 44 bis
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
A. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 641
bis. - I. - Les délais
prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre
mois pour les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour
lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas
été constaté antérieurement à son
décès par un acte régulièrement transcrit ou
publié.
« I
bis
. -
Supprimé
« II. - Ces dispositions sont applicables aux successions
ouvertes entre la date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000
relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. -
Non modifié
III. - Il est inséré un article 1135
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1135
bis. - I. - Sous
réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la
date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à
la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits
immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de
mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1
er
janvier 2011
et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au
premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié
de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du
1
er
janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers
situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par
décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux
immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées mentionnées au 3°
de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière relatives à ces
biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du
décès. »
IV. - Il est inséré un article 1840 G
undecies
ainsi rédigé :
«
Art. 1840 G
undecies. - Lorsque les titres de
propriété relatifs à des immeubles et droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié sont publiés
postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les
héritiers, donataires ou légataires et leurs ayants cause
à titre gratuit perdent le bénéfice de
l'exonération prévue à l'article 1135
bis
et, en
conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A
ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet
d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du
décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne
s'applique pas. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots :
« l'article 795 A » sont remplacés par les
mots : « les articles 795 A et 1135
bis
».
V
bis
. - Après le deuxième alinéa du II
de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998), il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de cette même date, la deuxième phrase de
l'article 885 H du code général des impôts est
supprimée. »
VI. -
Non modifié
VII. - Il est inséré un article 790
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 790
bis
.
- Pour les donations
comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse
réalisées conformément aux dispositions du code civil
entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre
2010, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit
entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour
lesquels le titre de propriété du donateur n'avait pas
été publié à la date d'entrée en vigueur de
la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse.
« Pour les donations réalisées entre le 1
er
janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération
mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence
de la moitié de la valeur des immeubles et droit immobiliers
exonérés.
« Pour les donations réalisées à compter du
1
er
janvier 2016, les immeubles et droit immobiliers
exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre
gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »
VIII. -
Supprimé
VIII
bis (nouveau).
- La perte de recettes résultant
pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre
gratuit entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en
Corse est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
B. -
Non modifié
C. - Les dispositions du III et du VII du A ne sont pas applicables
aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre
onéreux à compter de la publication de la présente loi.
Article 45 bis
Supprimé
TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS
Article 46
Le
chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 4425-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4425-9.
- I. - Pour aider
la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief
et son insularité, et pour résorber son déficit en
équipements et services collectifs, un programme exceptionnel
d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme
exceptionnel d'investissements font l'objet de conventions conclues, d'une
part, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse et, d'autre
part, entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés. La
contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder
70 %.
« A compter de 2003, le Gouvernement établit à
l'intention du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur les conditions
d'exécution dudit programme.
« III. - Le programme exceptionnel d'investissements est
établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan
Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels
européens. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4421-3.
- Une conférence de
coordination des collectivités territoriales est créée en
Corse.
« Elle est composée du président du conseil
exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse,
des présidents des conseils généraux et des
présidents des associations départementales des maires, membres
de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de
groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des
personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil
exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour
déterminé par le président du conseil exécutif de
Corse pour échanger des informations, débattre de questions
d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière
d'investissements. »
Article 50 ter
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 décembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.