Corse

PROJET DE LOI

adopté

le 12 décembre 2001

 

N° 27
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

EN NOUVELLE LECTURE

relatif à la Corse .

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1 ère lecture : 2931 , 2995 et T.A. 673 .
3380 . Commission mixte paritaire : 3389 .
Nouvelle lecture : 3380 , 3399 et T.A. 733 .

Sénat : 1 ère lecture : 340 (2000-2001), 49 et T.A. 16 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 76 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 111 et 115 (2001-2002).

Article 1 er A

La collectivité territoriale de Corse présente des spécificités qui résultent, notamment, de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture.

TITRE I er

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE


CHAPITRE I er

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1 er

Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-1. - L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.

« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Art. L. 4424-2 . - I. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« II et III. - Supprimés

« IV. - Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur adoption.

« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions mentionnées au I.

« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

« Art. L. 4424-2-1. - Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du I de l'article L. 4424-2 sont publiés au Journal officiel de la République française. »

Article 2

Supprimé

Article 3

I. - Non modifié

II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

A. - Le chapitre est intitulé : « Attributions ».

B. - 1. Les divisions : « Section 1 », « Section 2 », « Section 3 » et « Section 4 » et leur intitulé sont supprimés.

2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20, L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.

C. - 1. La section 5 devient la section 1 et est intitulée : « Identité culturelle de la Corse : attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture ».

2. La sous-section 1 de la section 1 comprend, outre un article L. 4424-4, les articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et L. 4424-14, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.

3. La sous-section 2 de la section 1, qui est intitulée : « Culture et communication », comprend, outre un article L. 4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-6 et L. 4424-7.

4. La section 1 est complétée par une sous-section 3, intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un article L. 4424-8.

D. - 1. Après l'article L. 4424-8, il est rétabli une section 2, intitulée : « Aménagement et développement durable », qui comprend trois sous-sections.

2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée : « Plan d'aménagement et de développement durable » et comprend un article L. 4424-9, un article L. 4424-10, un article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un article L. 4424-13, un article L. 4424-14 et un article L. 4424-15.

3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée : « Transports et gestion des infrastructures » et comprend deux paragraphes.

Le paragraphe 1, intitulé : « Transports », comprend, outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25, L. 4424-26, L. 4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-16, L. 4424-17, L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.

Le paragraphe 2, intitulé : « Gestion des infrastructures », comprend un nouvel article L. 4424-22, un nouvel article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un article L. 4424-25.

4. La sous-section 3 de la section 2 est intitulée : « Logement » et comprend l'article L. 4424-24, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-26.

E. - 1. Après l'article L. 4424-26, il est rétabli une section 3, intitulée : « Développement économique ».

2. Les divisions : « Sous-section 4 » et « Sous-section 5 » de la section 6, ainsi que leur intitulé, sont supprimés.

3. La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de la section 3 et est intitulée : « Interventions économiques ». Elle comprend, outre l'article L. 4424-21, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un article L. 4424-28, un article L. 4424-28-1 et un article L. 4424-29.

4. La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de la section 3 et comprend, outre un article L. 4424-32, l'article L. 4424-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-31.

5. La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 3 et est intitulée : « Agriculture et forêt ».

L'article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 4424-33.

6. La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 3 et est intitulée : « Formation professionnelle et apprentissage ». Elle comprend un article L. 4424-34.

F. - 1. Après l'article L. 4424-34, il est rétabli une section 4, intitulée : « Environnement et services de proximité », qui comprend quatre sous-sections.

2. La sous-section 1 de la section 4, intitulée : « Environnement », comprend l'article L. 4424-18, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-35.

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».

3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : « Eau et assainissement », comprend un article L. 4424-36.

4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée : « Déchets », comprend un article L. 4424-37 et un article L. 4424-38.

5. La sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.

L'article L. 4424-33, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 4424-39.

G. - Après l'article L. 4424-39, il est rétabli une section 5, intitulée : « Des établissements publics de la collectivité territoriale de Corse », qui comprend un article L. 4424-40 et un article L. 4424-41.

H. - La division : « Section 6 » et son intitulé sont supprimés.

III à V. - Non modifiés

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité territoriale


Section 1

De l'identité culturelle

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Article 4

Conforme

Article 6

I. - L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

« Pour l'application des dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-9 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat. »

II. - Supprimé

Article 7

I. - Dans la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

« Cet enseignement ne saurait toutefois revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; il ne saurait non plus avoir pour objet de les soustraire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci. »

II. - Non modifié

III (nouveau). - Le CAPES de corse est réintégré dans la section des CAPES de langues régionales : il comporte en conséquence, à côté des épreuves de langue corse, des épreuves écrites et orales dans une autre discipline, choisie par le candidat parmi différentes options, selon des modalités comparables à celles qui prévalent dans les autres CAPES de langues régionales.

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Article 9

I. - 1. Supprimé

2. L'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également, dans cette convention, charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ces actions.

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre I er de la loi du 27 septembre 1941 précitée.

« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

« - d'inventaire du patrimoine ;

« - de recherches ethnologiques ;

« - de création, de gestion et de développement des musées ;

« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

« III. - A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 144-6 - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1 er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7, ainsi que par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :

« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;

« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. »

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Section 2

De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 A

De la délimitation du domaine public maritime en Corse

Articles 12 A

Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE »

Article 12 B

Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 91-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-9. - Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité en Corse, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse. »

Sous-section 1 B

Des dispositions applicables au littoral

Article 12 C

Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-3 . - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3 000 habitants situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne disposant pas au 1 er janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125 000 F par an et par commune.

« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant correspondant aux sommes versées en application des dispositions du même alinéa.

« Dans le cas où le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supérieur à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. »

Article 12 D

I. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 5,56 millions d'euros.

II. - La majoration de la dotation globale de fonctionnement résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 E

L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 125-1 . - Sauf autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à cet incendie. »

Article 12 F

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les aménagements légers suivants nécessaires à la gestion et à l'ouverture du public peuvent être réalisés :

« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,

« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,

« c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation. »

Sous-section 1

Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12

I ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 144-7. - Dans les portions du littoral caractérisées par une faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du Conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.

« Art. L. 144-8. - Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article L. 144-11.

« Art. L. 144-9 . - La délibération de la commune visée à l'article L. 144-7 précise :

« - au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche, soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;

« - les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;

« - la liste des espaces susceptibles d'être donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral.

II ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-10 . - Les zones susceptibles de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées :

« - ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L. 146-4 ;

« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L. 146-6. »

III ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-11 . - La superficie des espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles L. 144-7 à L. 144-10 ne peut excéder :

« - un dixième du total des espaces proches du rivage couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;

« - un centième du total des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.

« Les cessions à titre gratuit réalisées en application du présent article sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. »

IV ( nouveau ). - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-9 . - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à L. 144-16 du code de l'urbanisme. »

« Art. L. 4424-10. - I et II. - Supprimés

« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

« Art. L. 4424-11 à L. 4424-15. - Supprimés

V ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-12 . - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles. »

VI ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-13 . - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports. »

VII ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-14 . - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article. »

VIII ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-15 . - Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. »

IX ( nouveau ). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-16 . - La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable de Corse demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »

Article 13

I. - Les articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme et le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

I bis . - Non modifié

II et III. - Supprimés

Sous-section 2

Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

I. - Supprimé

II. - 1 et 2. Supprimés

3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « au schéma des transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable ».

III. - Supprimé

IV. - Non modifié

V. - 1. Supprimé

2. Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du même code est ainsi rédigé :

« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que les modalités de contrôle. »

3. Supprimé

4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ».

VI à VIII - Supprimés

Article 15

I. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4424-22. - Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Toutefois, les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues en l'état jusqu'au 31 décembre 2003. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

« Art. L. 4424-23. - La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Toutefois, les conventions de concession conclues par l'Etat pour l'exploitation des aéroports de Corse sont prorogés, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003.

« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Art. L. 4424-24 et L. 4424-25 . - Non modifiés »

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Sous-section 3

Du logement

Article 16

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 2.

II. - La même sous-section 3 comprend l'article L. 4424-26.

III. - Non modifié

Section 3

Du développement économique

Sous-section 1

De l'aide au développement économique

Article 17

Conforme

Sous-section 2

Du tourisme

Article 18

L'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-31. - La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

« Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »

Article 19

L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L.4424-32. - I. - Supprimé

« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

« b) Les terrains de campings aménagés ;

« b bis ) Les villages de vacances ;

« b ter ) Supprimé ;

« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

« d) Les restaurants de tourisme ;

« e) Les organismes de tourisme dénommés «office de tourisme» au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;

« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20

I. - L'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33. - La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, ses orientations en matière de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture.

« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre de la politique agricole, rurale, forestière, de la pêche et de l'aquaculture en Corse. »

II.- En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre I er du livre I er et les articles L. 112-10 à L. 112-15, ainsi que les articles L. 128-2 et L. 314-1 du code rural sont abrogés.

Sous-section 4

De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 22

I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

« En outre, la collectivité territoriale de Corse arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse.

« En application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. »

II. - Le seizième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »

Section 4

De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1

De l'environnement

Article 23

I à VII. - Supprimés

VIII. - Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées par la collectivité territoriale de Corse.

Article 24

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I à XI. - Non modifiés

XII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. »

XIII . - Supprimé

Article 24 bis

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse ».

Article 25

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1°, 2° et 2° bis Non modifiés ;

Supprimé

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Article 26

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36. - I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est communiqué au représentant de l'Etat et soumis, pour avis, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

« II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

« 1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

« 2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

« 4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Sous-section 3

Des déchets

Article 28

I. - L'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37. - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 4424-38. - Supprimé »

II. - Non modifié

Sous-section 4

De l'énergie

Article 29

Suppression conforme

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE


CHAPITRE I er

Dispositions relatives aux services et aux personnels

Articles 31 et 32

Conformes

Article 33

I. - Non modifié

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les personnels de la collectivité territoriale de Corse, en fonction à la date de publication de la présente loi, peuvent, à titre individuel, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette date.

Article 33 ter

Conforme

Article 33 quater

Suppression conforme

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources

Article 34

I. - Supprimé

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application des dispositions de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

« Toutefois :

« - pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

« - pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert. »

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16, les mots : « , avec le concours de l'office des transports, » sont supprimés.

B. - Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :

1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « L'office » sont remplacés par les mots : « La collectivité territoriale de Corse » ;

3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires et aéroportuaires dédiés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service en matière de quantité, de régularité et de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale ; ».

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté et permet de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »

Article 37

I. - Supprimé

II. - Non modifié

III. - Le premier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient du concours particulier prévu à l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales. »

Article 38 bis

I. - Après l'article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 terdecies A. - La taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies est perçue, à compter du 1 er janvier 2002, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

« Son montant est fixé chaque année par la collectivité territoriale de Corse. A défaut de délibération, le montant de la taxe est celui prévu à l'article 266 nonies . »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39

Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4425-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-4-1 . - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation générale de décentralisation, consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4424-33.

« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux offices

Article 40

I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-40 . - I. - La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en oeuvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.

« II. - Ces établissements, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, disposent de ressources propres provenant de la rémunération versée par les usagers pour service rendu. Ils sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.

« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.

« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale de Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.

« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »

II. - La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :

- à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;

- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;

- à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;

- à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse ;

- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse.

Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.

La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemment confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2.

Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers.

Article 40 bis

L'article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Modifiant ou rapportant les actes des établissements créés dans les conditions prévues à l'article L. 4424-40 ».

Articles 41 et 42

Supprimés

Article 42 bis

Conforme

TITRE III

MESURES FISCALES ET SOCIALES

CHAPITRE I er

Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 43

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 244 quater E est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater E. - I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

« - la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

« - l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e du 2°, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les investissements réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités suivantes :

« a) L'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;

« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d , entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;

« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;

« d) L'industrie ;

« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

« f) Les bâtiments et travaux publics ;

g) à h) Supprimés ;

« i) Les services de conseil et d'ingénierie.

« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret après consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au sens de l'article 34 ;

« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en Corse.

« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes :

« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier ;

« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;

« d) Des travaux de rénovation d'hôtel.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

« Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des activités mentionnées au 2° ;

« 4° Supprimé ;

« 5° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

« L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies , 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies , nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.

« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies , 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse. »

I bis à I quindecies. - Supprimés

I sexdececies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I septdecies (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I octodecie s ( nouveau ). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises de transports du crédit d'impôt prévu au 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

II. - L'article 199 ter D est ainsi rédigé :

« Art. 199 ter D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.

« Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »

II bis et II ter . - Supprimés

II quater ( nouveau ). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du relèvement à 50 % du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 199 ter D du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

III et IV. - Non modifiés

IV bis. - Après l'article 44 decies , il inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies. - A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant droit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

IV ter . - Après l'article 223 nonies , il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A . - Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 undecies est multiplié par 0,25 la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article 44 undecies , par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année. »

IV quater et IV quinquies . - Supprimés

IV sexies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV septies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - Non modifié

VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :

« Art. 1466 C. - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2012.

« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au premier janvier de l'imposition.

« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

VI bis à VI quinquies. - Supprimés

VI sexies (nouveau). La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI septies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI octies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissement intervenues avant le 31 décembre 2012 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI nonies ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - Non modifié

VIII.- Supprimé

A bis. - Supprimé

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996, ou, s'il est plus élevé, en 2001.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

B bis. - Supprimé

B ter ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion du mode de calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. - Non modifié

Article 43 bis

Suppression conforme

Article 44

I. - A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - A l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :

« - la première année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 221 € ;

« - la deuxième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 212 € ;

« - la troisième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 228,67 € est ramené à 204 €.

« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »

II. - Supprimé

III ( nouveau ). - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du bénéfice de l'exonération de charges sociales prévue par la loi relative à la zone franche de Corse est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis

Conforme

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits de succession

Article 45

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :

« Art. 641 bis. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« I bis . - Supprimé

« II. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »

II. - Non modifié

III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :

« Art. 1135 bis. - I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. »

IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G undecies. - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayants cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.

« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »

V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis ».

V bis . - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de cette même date, la deuxième phrase de l'article 885 H du code général des impôts est supprimée. »

VI. - Non modifié

VII. - Il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :

« Art. 790 bis . - Pour les donations comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées conformément aux dispositions du code civil entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le titre de propriété du donateur n'avait pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse.

« Pour les donations réalisées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droit immobiliers exonérés.

« Pour les donations réalisées à compter du 1 er janvier 2016, les immeubles et droit immobiliers exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »

VIII. - Supprimé

VIII bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en Corse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Non modifié

C. - Les dispositions du III et du VII du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux à compter de la publication de la présente loi.

Article 45 bis

Supprimé

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46

Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-9. - I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.

« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet de conventions conclues, d'une part, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse et, d'autre part, entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

« A compter de 2003, le Gouvernement établit à l'intention du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur les conditions d'exécution dudit programme.

« III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-3. - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse, des présidents des conseils généraux et des présidents des associations départementales des maires, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.

« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »

Article 50 ter

Suppression conforme



Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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