Marnières
PROPOSITION DE LOI
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N° 20
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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CHAPITRE
I
ER
La prévention des effondrements du sol
Article 1
er
Les
communes ou leurs groupements compétents en matière de documents
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières susceptibles d'occasionner l'effondrement
du sol.
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant du groupement visé à l'alinéa
précédent peut toutefois décider que cette carte sera
établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.
Article 2
Toute
personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte
aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler
cette existence, en informe le maire qui communique, sans délai, au
représentant de l'Etat dans le département et au président
du conseil général les éléments dont il dispose
à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères
ou diffusées dans une intention dolosive, relatives à l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière, est punie d'une
amende de 200 000 F.
Article 3
Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
Article 4
La carte
délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières fixe le périmètre de tout
site susceptible d'être menacé par un effondrement du sol.
Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte
visée à l'alinéa précédent soit
élaborée par le représentant de l'Etat, celui-ci
détermine également le périmètre visé au
même alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la procédure d'information du ou des
propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le
périmètre visé au premier alinéa du présent
article, et l'affichage de cette carte.
Article 5
I.
- Un arrêté préfectoral détermine le
périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords
des sites délimités en application de l'article 4, en fonction de
la nature et des caractéristiques de ces terrains et de ces sites.
Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une
expertise qui détermine les limites de la cavité souterraine ou
de la marnière et constate, le cas échéant, que des
mesures de nature à garantir la sécurité des personnes et
des biens ont été prises.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La carte délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines et des marnières vaut
servitude d'utilité publique. »
III. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - que la modification tire les conséquences de la fixation
du périmètre des terrains inconstructibles situés aux
abords des sites délimités afin de prévenir des
effondrements des cavités souterraines et des
marnières. »
Article 6
Le I de
l'article L. 562-5 du code de l'environnement est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent à la violation de
l'interdiction de construire dans le périmètre établi afin
de prévenir les effondrements de cavités souterraines et de
marnières. »
Article 7
Après le 13° de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Identifier les zones inconstructibles affectées
par des cavités souterraines ou des marnières
localisées. »
Article 8
Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain », sont ajoutés les mots : « , les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières ».
Article 9
Après le sixième alinéa de l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à
moduler le périmètre où s'applique l'interdiction
d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou
de marnières. »
CHAPITRE
II
La reconnaissance et le traitement des cavités souterraines et des
marnières
Article 10
Après le a
bis
du I de l'article 31 du code
général des impôts, il est inséré un a
ter
ainsi rédigé :
« a
ter.
Les dépenses afférentes aux
opérations de reconnaissance et de traitement des cavités
souterraines ou marnières ; ».
Article 11
Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de ravalement », sont ajoutés les mots : « et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».
Article 12
Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières et l'ensemble des victimes des dommages que l'effondrement de ces cavités a occasionnés peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.
Article 13
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où une personne a informé le maire
de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et dans
celles où il existe une présomption réelle et
sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les
autorisations relatives aux lotissements ne peuvent être
délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au
décapage de la terre végétale des terrains
intéressés ou à toute autre opération permettant
d'obtenir un résultat équivalent, et si nécessaire des
investigations complémentaires, ont confirmé qu'aucun risque
n'existe, ou que les mesures de nature à assurer la
sécurité des personnes et des biens ont été
prises. »
Article 14
Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune figurant sur la liste visée à l'article 3, le vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de la terre végétale des terrains intéressés, ou en toute expertise qui permet d'obtenir un résultat équivalent.
Article 14 bis (nouveau)
Toute
personne physique ou morale qui effectue l'une des expertises prévues
par les articles 13 et 14 est tenue d'avoir, au préalable, reçu
l'agrément du représentant de l'Etat dans le
département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de
l'agrément visé au premier alinéa.
CHAPITRE
III
L'assurance et l'indemnisation des propriétaires
Article 15
Après le premier alinéa de l'article
L. 561-3 du
code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également financer :
« - les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, lorsque a été pris un
arrêté de péril concernant un immeuble que leur
effondrement menace ;
« - l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à tout
risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, ou le
traitement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent les mêmes risques, sous réserve de l'accord du
propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement
est moins coûteux que l'expropriation. »
Article 16
Après le premier alinéa de l'article
L. 561-1 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces mêmes dispositions s'appliquent aux biens exposés
à tous risques d'effondrement du sol découlant de la
présence de cavités souterraines ou de marnières qui
menacent gravement des vies humaines. Elles ne sont pas applicables aux
installations classées et aux mines, minières et
carrières, régies par d'autres dispositions. »
Article 17
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 561-1 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique est de droit, à la demande du propriétaire, dès
l'entrée en vigueur d'un arrêté de péril. »
Article 17 bis (nouveau)
L'article L. 561-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également présumées faites dans ce but
les acquisitions de biens se trouvant à l'intérieur d'un
périmètre de terrains déclarés inconstructibles
situés aux abords des sites délimités afin de
prévenir des effondrements des cavités souterraines et des
marnières. »
Article 18
L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 18 bis (nouveau)
Lorsqu'un maire a pris un arrêté de péril assorti de l'interdiction d'habiter un logement menacé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou d'une marnière, celui-ci produit les mêmes effets que l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Article 19
La perte
de recettes résultant de la présente loi est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus par les articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.