Chambres régionales des comptes et Cour des comptes
PROJET DE
LOI
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N° 12
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
er
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
Articles 1
er
et 1
er
bis
Conformes
Article 2
Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Conseil supérieur de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Le Conseil
supérieur de la Cour des comptes est présidé par le
premier président de la Cour des comptes.
« Le conseil supérieur comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les
modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Il est consulté par le premier président sur toutes
les questions relatives à la compétence, à l'organisation
et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions
statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question
déontologique, d'ordre général ou individuel, relative
à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres
en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Il donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes,
ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces
cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres
élus de grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil
supérieur de la Cour des comptes est évoquée à
l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le
magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas
à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
« Section 6
« Magistrats honoraires
« Art. L. 112-9. - Non modifié »
Article 2 bis A
Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Discipline
«
Art. L. 123-1.
- Les sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six
mois ;
« 4° La mise à la retraite d'office ;
« 5° La révocation.
«
Art. L. 123-2 -
Les sanctions disciplinaires sont
prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes,
siégeant dans les conditions prévues au quatrième
alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre
chargé des finances.
« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être
prononcés, sans consultation du conseil supérieur, par le premier
président de la Cour des comptes.
« Les décisions sont motivées et rendues
publiquement. »
Article 2
bis
[Pour coordination]
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au
profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de
président de section, âgés de plus de cinquante ans et
justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres
régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur
proposition du premier président de la Cour des comptes, après
avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est
imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux
conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux
réservés aux candidats appartenant à l'administration
supérieure des finances. »
Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 122-5
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigé :
« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers
référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part,
à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de
chambre régionale des comptes dans les conditions fixées
ci-après.
« Chaque année, est nommé conseiller
référendaire de 2
e
classe à la Cour des
comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le
grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et
justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics
effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier
président de la Cour des comptes, après avis du Conseil
supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes. »
II. - Au troisième alinéa du même article,
après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont
insérés les mots : « et des magistrats de chambre
régionale des comptes visés au deuxième alinéa du
présent article ».
Article 5
Conforme
Articles 7 et 8
Conformes
Article 9 bis
Conforme
Article 14
Conforme
Article 16
L'article L. 221-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2.
- L'emploi de président
de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller
maître ou un conseiller référendaire à la Cour des
comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire
à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des
magistrats intéressés, par décret du Président de
la République, sur proposition du premier président de la Cour
des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des
comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre
régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie
à cet effet par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats
âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics. Ces conditions sont appréciées
au 1
er
janvier de l'année au cours de laquelle la liste est
établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président
de chambre régionale des comptes et de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en
position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans
cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la
Cour des comptes ayant à connaître des contrôles
effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leurs
concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une
même chambre régionale des comptes ou de vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée
pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4
de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la
retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre
régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite
d'âge fixée par l'article 1
er
de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de
cet emploi, les dispositions de l'article 1
er
de la loi
n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la
limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains
fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
Article 18
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »
Article 19
[Pour coordination]
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« - magistrat de la Cour des comptes désigné par le
Conseil supérieur de la Cour des comptes parmi les membres de la
commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes
désignés par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes en son sein. »
V. -
Non modifié
Article 25 bis
La
troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des
juridictions financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue
publiquement. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES
Article 31 AA
Supprimé
Article 31 A
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sans que ces objectifs, dont la définition
relève de la responsabilité exclusive des élus ou des
délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire
l'objet d'observations. »
II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(
le reste sans changement
) ».
Article 31 B
Suppression conforme
Article 31 C
L'article L. 211-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2.
- Sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet
d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du
Trésor :
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement ;
« - les comptes des communes dont la population n'excède
pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au
dernier compte administratif est inférieur à
1 000 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements
publics ;
« - les comptes des établissements publics de
coopération intercommunale regroupant une population inférieure
à 3 500 habitants.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires
pris en compte pour l'application de cet article est
réévalué tous les cinq ans en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors
tabac. »
Article 31 D
I. -
L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être
prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un
apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge
donnée au comptable. »
II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être
prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un
apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec
décharge donnée au comptable. »
III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont
complétés par deux alinéas ainsi rédigés:
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être
prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un
apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec
décharge donnée au comptable. »
Article 31 E
Conforme
Article 31 F
Suppression conforme
Article 31 G
Conforme
Article 31 bis
Suppression conforme
Article 32
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 241-11
. - Les chambres
régionales des comptes arrêtent leurs observations
définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté un concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le
cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou
au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice
examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale
des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu
à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à des tiers à compter du premier jour du
troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit
être procédé à des élections pour la
collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin
où l'élection est acquise. »
Article 33
I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du
rapporteur. En matière d'amende, l'arrêt est rendu en audience
publique. »
II. - L'article L. 241-13 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. En matière d'amende, le jugement est
rendu en audience publique. »
Article 34
Après l'article L. 243-3 du code des
juridictions
financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-4.
- la chambre régionale des
comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et
L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations
définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. »
Article 35
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même
code est complété par un article L. 243-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-5.
- Les observations définitives
formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local
ou de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont des actes
susceptibles de faire grief. Ils peuvent être
déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de
pouvoir. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL ET LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
Conforme
Article 37
Suppression conforme
Article 38
Conforme
Article 39
Suppression conforme
Article 39 bis (nouveau)
Après l'article L. 5211-9 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-9-1. -
Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas,
l'organe délibérant délibère afin de
déléguer à un vice-président les attributions
mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 5211-9. Cette délégation prend fin dès
lors que le président de l'établissement public de
coopération intercommunale a reçu quitus de sa
gestion. »
Article 40
I et
II. -
Non modifiés
III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il
est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 4424-4-1.
- Si le président du
conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de
sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus
de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère
afin de déléguer à un membre du conseil exécutif
les attributions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 4424-4. Cette délégation prend fin dès
lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de
sa gestion. »
Articles 41 et 42
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.